Cour de cassation, 30 avril 2020, n° 2019-00061

N° 61 / 2020 du 30.4.2020 Numéro CAS-2019-00061 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…

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N° 61 / 2020 du 30.4.2020 Numéro CAS-2019-00061 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille vingt. Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

B), épouse C) , demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 2/19, rendu le 9 janvier 2019 sous le numéro CAL- 2018-00263 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mai 2019 par A) à B), épouse C) , déposé le 13 mai 2019 au greffe de la Cour ;

2 Vu le mémoire en réponse signifié le 8 juillet 2019 par B) à A), déposé le 10 juillet 2019 au greffe de la Cour ;

Ecartant le mémoire intitulé « mémoire supplémentaire » signifié le 2 mars 2020 par A) à B), déposé le 4 mars 2020 au greffe de la Cour, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession de feu D) , mère de A) et B), dit valable le testament olographe de la de cujus , annulé des donations au profit de B), fixé les parts respectives des héritières et commis un notaire pour procéder au partage et à la liquidation de l’indivision qu’il avait ordonnés. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse application de l'article 901 du Code civil,

en ce que la Cour d'Appel de Luxembourg, aux termes de l'arrêt du 9 janvier 2019 a rejeté la demande en annulation du testament de la de cujus daté au 19 mai 2009 sur base de l'article 901 du Code civil,

au motif que, d'une part, il appartiendrait à la partie requérante de << rapporter la preuve du trouble mental au moment de l'acte litigieux >>,

et que, d'autre part, il serait << impossible à l'expert d'établir avec précision l'étendue des troubles dont souffrait feu D) au moment de la rédaction du testament litigieux >> et enfin qu'il ne serait pas établi que << la maladie d'Alzheimer dont se trouvait affectée feu D) avait altéré sa clarté et son raisonnement à cette date >>,

alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'article susvisé et a entaché sa décision :

première branche, de défaut de prise en considération de pièces produites aux débats,

deuxième branche, de violation de la loi par fausse application des faits,

troisième branche, de violation de la loi par fausse inteprétation de la loi. ».

3 Sur la première branche du moyen :

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 901 du Code civil et, d’autre part, « le défaut de prise en considération de pièces produites aux débats », constitutif d’un défaut de motifs, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

Sur la deuxième branche du moyen :

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments factuels et de preuve leur soumis desquels ils ont déduit qu’il n’était pas établi que lors de la rédaction de son testament olographe, feu D) était privée du discernement nécessaire à la compréhension de cet acte.

Il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli.

Sur la troisième branche du moyen :

En retenant qu’en principe, il ne suffit pas au demandeur en nullité d’un acte d’établir que, de manière générale, l’auteur ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, que c’est lors de la passation de l’acte que le trouble devait affecter le mental de son auteur et qu’il appartenai t donc à l’appelante de rapporter la preuve du trouble mental au moment des actes litigieux, les juges d’appel ont correctement déterminé la preuve à rapporter en rapport avec la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation, pris en ses deux branches :

« tiré du défaut de base légale quant au rejet de la demande visant à voir constater que la défenderesse s'est indûment attribué, en commettant un recel successoral relativement à la succession de feue la de cujus au préjudice de la requérante, un montant évalué provisoirement à 735.516,23 E + p.m.

en ce que les juges du fond ont exclu l'application du recel successoral au motif que la partie demanderesse en cassation n'aurait pas établi << ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du recel dans le chef de B) >>,

alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'article susvisé et a entaché sa décision :

4 première branche, d'absence de constatation d'une condition d'application de la loi,

deuxième branche, d'insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué et ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Le moyen ne précise ni la condition d'application de la loi visée dans la première branche ni les éléments de fait insuffisants visés dans la seconde branche.

Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL, sur ses affirmations de droit.

5 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.


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