Cour de cassation, 30 janvier 2025, n° 2024-00074
N°15/2025pénal du30.01.2025 Not.36327/21/CD NuméroCAS-2024-00074du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente janvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant par MaîtreMarc KOHNEN,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère…
13 min de lecture · 2,677 mots
N°15/2025pénal du30.01.2025 Not.36327/21/CD NuméroCAS-2024-00074du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente janvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant par MaîtreMarc KOHNEN,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le29 avril2024sous le numéro147/24X.par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassationau pénalformé par MaîtreMarc KOHNEN, avocat à la Cour, au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du16 mai2024au greffe de la Cour supérieure deJustice ; Vu le mémoire en cassation déposé le11 juin2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions del’avocat général Nathalie HILGERT.
2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamnéle demandeur en cassationdu chef d’infractions aux articles 275, 329, alinéa 2, et 557, point4,du Code pénal àdes travauxd’intérêt général non rémunéréset à une amende. La Cour d’appel a confirméle jugement. Sur les deux moyens de cassation réunis Enoncé desmoyens le premier,«Par rapport à l’infraction del’outrage à un membre du gouvernement Grief: Vice de motivation (vice de forme) Moyen tiré de En ce que les motifs de la décision attaquée omettent de constater et de tenir compte du fait que la police judiciaire n’a à aucun moment pu déterminer d’abord que MonsieurPERSONNE1.)était la seule personne à avoir apporté des œufs (très improbable pour une manifestation de quelques milliers de personnes) et ensuite qu’elle n’ait à aucun moment pu déterminer si MonsieurPERSONNE1.)avait bel et bien déposé ses œufs devant la chambre des députés de sorte à ce qu’il fallait constater, tenir compte de et motiver pourquoi dans cette hypothèse précise (cf. abandon public et en public d’une chose lui appartenant) MonsieurPERSONNE1.) était toujours à l’origine de l’infraction lui reprochée alors que ce reproche avait été soulevé à la barre. Les juges ignorent donc ce reproche avancé et discuté à la barre sans autrement justifier ni motiver l’arrêt sur ce point précis. L’obligation de motivation imposée par l’article 195 et 211 du Code de procédure pénale impose non seulement aux juridictions de motiver toute décision, mais également de répondre, ne serait-ce que sommairement, aux moyens invoqués par les parties au procès. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme retient que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme contient également l’obligation pour les juridictions, de répondre aux moyens soumis par les parties au procès. Un simple silence gardé par une juridiction face à un moyen soumis ne saurait en aucun être interprété comme un refus implicite, et donc comme une réponse suffisante à un moyen soumis. L’obligation de motivation, et a fortiori de réponse tout court, est une garantie essentielle imposée aux juridictions.
3 Cette nécessité s’est tout naturellement imposée, car il est difficile dans le cas contraire de parler d’un procès équitable. La Cour européenne, à travers de nombreuses décisions, a clairement indiqué que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, Série A n°288 §61, Justices 1996 p. 235 obs. J.-F. FLAUSS ; 27 sept. 2001, Hirvisaari c/ Finlande, n° 49684/99, non publié, Europe 2002 Com. N°73 obs. V. LECHEVALLIER. ; L. BORE, La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme, JCP 2002- I-104, p. 121 s. Cf. aussi CEDH, 28 avr. 2005, Albina c/ Roumanie, n°57808/00, §36.) Dispositions : Article 89 de la Constitution, article 6 CEDH et article 195 et 211 du CPP. Droits de la défense comme corollaire de l’article 89 Constitution Dispositions: Article 6 CEDH et article 195 et 211 du CPP.» et le second,«Par rapport à l’infraction de dégradation de la maison Grief: Vice de motivation (vice de forme) Moyen tiré de: L’obligation de motivation imposée par l’article 195 et211 du Code de procédure pénale impose non seulement aux juridictions de motiver toute décision, mais également de répondre, ne serait-ce que sommairement, aux moyens invoqués par les parties au procès. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme retient que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme contient également l’obligation pour les juridictions, de répondre aux moyens soumis par les parties au procès. Un simple silence gardé par une juridiction face à un moyen soumis ne saurait en aucun être interprété comme un refus implicite, et donc comme une réponse suffisante à un moyen soumis. L’obligation de motivation, et a fortiori de réponse tout court, est une garantie essentielle imposée aux juridictions. Cette nécessité s’est tout naturellement imposée, car il est difficile dans le cas contraire de parler d’un procès équitable. La Cour européenne, à travers de nombreuses décisions, a clairement indiqué que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, Série A n°288 §61, Justices 1996 p. 235 obs.
4 J.-F. FLAUSS ; 27 sept. 2001, Hirvisaari c/ Finlande, n° 49684/99, non publié, Europe 2002 Com. N°73 obs. V. LECHEVALLIER. ; L. BORE, La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme, JCP 2002- I-104, p. 121 s. Cf. aussi CEDH, 28 avr. 2005, Albina c/ Roumanie, n°57808/00, §36.) Dispositions : Article 89 de la Constitution, article 6 CEDH et article 195 et 211 du CPP. Droits de la défense comme corollaire de l’article 89 Constitution». Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui des moyens, il convient de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa versionapplicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêtattaqué. Lesmoyensvisentle défaut de motifs,quiestunvice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ouimplicite, sur le point considéré. En retenant «Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction menée en cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examendes juges de première instance. Outre les développements des juges de première instance, il y a encore lieu de rajouter qu’il résulte de la vidéo du profil Facebook dePERSONNE2.)(annexe 2 du rapport SPJ/102296.1 du 4 décembre 2021), que vers 17.23 heures (vidéo PERSONNE2.)04 :23),PERSONNE1.)s’avance vers les manifestants rassemblés en première ligne devant le domicile du Premier ministre, à une distance très rapprochée dePERSONNE3.).PERSONNE1.)tient à ce moment son sac-à-dos dans les mains. Pour autant que, tel qu’il le soutient,il ne se serait avancé que pour intimer aux manifestants de quitter les lieux, il n’aurait pas eu besoin de tenir son sac-à-dos dans ses mains. Vers 17.24 heures (vidéoPERSONNE2.)04 :51), soit 28 secondes plus tard, on peut apercevoirPERSONNE3.)en train de jeter un œuf contre la façade de la maison du Premier ministre. La Cour d’appel, tout en rappelant la publication du groupe Telegram, aux termes de laquelle les œufs apportés parPERSONNE1.)collaient sur la façade du Premier ministre, a acquis l’intime conviction, que c’estPERSONNE1.)qui a fourni l’œuf àPERSONNE3.), qui l’a par la suite jeté sur la maison du Premier ministre.
5 En raison de la proximité de lieu et de temps entre les jets d’œufs par PERSONNE3.)et d’PERSONNE4.), la Cour d’appel retient que l’œuf de ce dernier a également été fourni par le prévenu. Les éléments constitutifs des infractions retenues à charge dePERSONNE1.) ont été correctement analysés par la juridiction de première instance, la Cour d’appel s’y réfère dès lors. Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, l’élément matériel de la menace par gestes est suffisamment caractérisé en l’espèce. En effet, un rassemblement d’une centaine de personnes devant le domicile du Premier ministre, réclamant la démission de celui-ci dans une ambiance des plus houleuses, un des gardes du corps du Premier ministre ayant failli se faire agresser, était de nature àinspirer une crainte sérieuse au Premier ministre et à son époux. Une éventuelle violation de domicile de la personne visée par les menaces n'est pas nécessaire pour constituer l’infraction en l’espèce.», les juges d’appel ont motivé leur décisionquantaux élémentsmatériels constitutifs des infractionsretenuesà charge du demandeur en cassation. Il s’ensuit que lesmoyensnesont pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamnele demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à3,50euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,trente janvierdeux millevingt-cinq,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, MoniqueHENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne MOROCUTTI,conseillerà la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence du premieravocat généralSimone FLAMMANG etdugreffierDaniel SCHROEDER.
7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire decassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00074 du registre Par déclaration faite le 16 mai 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte dePERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 147/24 X. rendu le 29 avril 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie le 11 juin 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Marc KOHNEN. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique. Le pourvoi a, par ailleurs, été fait dans la forme et le délai de la loi. Le mémoire en cassation, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a également été déposé dans la forme et le délai y imposés. Il en suit que le pourvoi est recevable. Faits et rétroactes Le Ministère Public a reproché au demandeur en cassation, àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.)d’avoir (1) outragé un membre du gouvernent (article 275 du Code pénal), (2) menacé par gestesPERSONNE5.)etPERSONNE6.)d’un attentat contre leurs personnes (article 329, alinéa 2, du Code pénal) et (3) jeté des objets pouvant souiller ou dégrader contre la maison des personnes sus-visées (article 557 4° du Code pénal). Par jugement n°1219/2023 du 24 mai 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a condamnéPERSONNE3.)et PERSONNE4.)à prester un travail d’intérêt général d’une durée de 120 heures et à une amende de 500 euros. Ce même jugement a condamné le demandeur en cassation à
8 exécuter un travail d’intérêt général d’une durée de 200 heures et à une amende de 1.000 euros. Statuant sur les appels interjetés par le demandeur en cassation et par le Ministère Public, la Cour d’appel a, par arrêt du 29 avril 2024, confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 29 avril 2024. Quant aux deux moyens de cassationréunis: Les deux moyens de cassation sont tirés de la violationde l’article 89 de la Constitution, de l’article 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaleset des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale. Il s’avère que le second moyen de cassation véhicule le même reproche que le premier, à savoir un défaut de motivation respectivement un défaut de réponse à conclusions, avec la seule différence que le premier moyen se rapporte à l’infraction d’outrage etle deuxième à l’infraction de dégradation d’une maison. Selon le demandeur en cassation, l’enquête n’aurait pas déterminé qu’il était la seule personne à avoir apporté des œufs à la manifestation. La Cour d’appel n’aurait pas non plus analysé l’hypothèse avancée qu’il aurait déposé ses œufs devant la chambre des députés et que, soit une autre personne aurait enlevé et distribué ses œufs, soit d’autres œufs auraient été distribués devant la maison de l’ancien Premier ministre. Depuis l’entrée en vigueur de laConstitution révisée le 1 er juillet 2023, l’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose que «Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique». L’article 109 de la Constitution était en vigueur au moment où l’arrêt attaqué a été rendu. La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution 1 . Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décisionjudiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré 2 . La Cour d’appel a retenu ce qui suit: «Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction menée en cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel 1 Voir pour une telle substitution : Cass., 11 juillet 2024, n° 122/2024 pénal, n° CAS-2023-00170 du registre ;Cass., 7 novembre 2024, n° 156/2024 pénal; n° CAS-2024-00010 du registre. 2 Voir notamment : Cass., 20 avril 2023, n° CAS -2022-00069 du registre ; Cass., 23 mars 2023, n° CAS -2022-00005 du registre ; Cass., 8 juin 2023, n° CAS-2022-00085 du registre.
9 n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance. Outre les développements des juges de première instance, il y a encore lieu de rajouter qu’il résulte de la vidéo du profil Facebook dePERSONNE2.)(annexe 2 du rapport SPJ/102296.1 du 4 décembre 2021), que vers 17.23 heures (vidéo PERSONNE2.)04:23),PERSONNE1.)s’avance vers les manifestants rassemblés en première ligne devant le domicile du Premier ministre, à une distance très rapprochée dePERSONNE3.).PERSONNE1.)tient à ce moment son sac-à-dos dans les mains. Pour autant que, tel qu’il le soutient,il ne se serait avancé que pour intimer aux manifestants de quitter les lieux, il n’aurait pas eu besoin de tenir son sac-à-dos dans ses mains. Vers 17.24 heures (vidéoPERSONNE2.)04:51), soit 28 secondes plus tard, on peut apercevoirPERSONNE3.)en train de jeter un œuf contre la façade de la maison du Premier ministre. La Cour d’appel, tout en rappelant la publication du groupe Telegram, aux termes de laquelle les œufs apportés parPERSONNE1.)collaient sur la façade du Premier ministre, a acquis l’intime conviction, que c’estPERSONNE1.)qui a fourni l’œuf àPERSONNE3.), qui l’a par la suite jeté sur la maison du Premier ministre. En raison de la proximité de lieu et de temps entre les jets d’œufs par PERSONNE3.)et d’PERSONNE4.), la Cour d’appel retient que l’œuf de ce dernier a également été fourni par le prévenu. Les éléments constitutifs des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ont été correctement analysés par la juridiction de première instance, la Cour d’appel s’y réfère dès lors». En déduisant, sur base des images de la vidéo et de la publication du groupe Telegram, que le demandeur en cassation a fourni les œufs àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.) qui les ont, ensuite, jetés sur la façade de la maison du Premier ministre et de son conjoint, les juges d’appel ont nécessairement écarté les hypothèses alternatives développées par le demandeur en cassation et ont à suffisance motivé leur décision. Les deux moyens de cassation sont partant à rejeter. Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé.
10 Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement