Cour de cassation, 30 janvier 2025, n° 2024-00075

N°16/ 2025pénal du30.01.2025 Not.5000/22/CD NuméroCAS-2024-00075du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente janvierdeuxmillevingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àF-ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant parMaîtreEric SAYS,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3,136 mots

N°16/ 2025pénal du30.01.2025 Not.5000/22/CD NuméroCAS-2024-00075du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente janvierdeuxmillevingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àF-ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant parMaîtreEric SAYS,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêtattaqué rendu le23 avril2024sous le numéro130/24V.parlaCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassationau pénalformé par MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,au nom dePERSONNE1.),suivant déclaration du17 mai2024au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en cassation déposé le12 juin2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions del’avocat généralAnita LECUIT.

2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement ferme. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Surl’uniquemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon de la fausse application del'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce que l'arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974. Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d'appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision querellée n'exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif. Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance. La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut. La notion de procès équitable comporte l'obligation de motivation à la portée du prévenu. Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 89 de la Constitution et celle de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Que l’arrêt entrepris encourt la cassation;». Réponse de la Cour

3 A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué. Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision«par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.». Le moyen vise le défaut de motifs quiest unvice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Il résulte de l’arrêt attaqué que l’appel du demandeur en cassation était limité à la peine. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur avaient donnée n’a été formulée en instance d’appel. En retenant, en l’absence de contestations quant aux faits et quant aux infractions libellées à charge du demandeur en cassation, «Il se dégage ainsi du dossier pénal, quePERSONNE1.), interpellé en date du 14 février 2022, détenait 11 boules de cocaïne qu’il venait d’acquérir à titre onéreux, de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté ces boules de cocaïne d’un poids total brut de 7,2 grammes et d’avoir en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi, détenu l'objet de l’une des infractions, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une deces infractions. PERSONNE1.)a déclaré tant devant les agents verbalisant, que devant le juge d’instruction qu’il aurait acquis ces stupéfiants pour faire la fête avec des amis. C’est dès lors à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu toutes les préventions à charge dePERSONNE1.)à savoir qu’il a, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté 11 boules de cocaïne d'un poids total brut de 7,2 grammes et d’avoir en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi, détenu l'objet de l'une des infractions, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions oude la participation à l’une de ces infractions et d’avoir commis ainsi commis le délit de blanchiment-détention desdites boules de cocaïne.», les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

4 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à2,50euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,trente janvierdeux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de : Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne MOROCUTTI, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présencedu premieravocatgénéralSimone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

5 Conclusions du Parquet général dans l’affaire decassation PERSONNE1.) en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2024-00075 du registre) Par déclaration faite le 17 mai 2024 au greffe de la Cour, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé endéans le délai prévu par l’article 41 de la loimodifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation au pénal contre un arrêt rendu de façon contradictoire le 23 avril 2024, sous le numéro 130/24 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie le 12 juin 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Eric SAYS. Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi.De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés. Il en suit que le pourvoi est recevable. Faits et rétroactes Par jugement numéro n°1720/2023, du 14 juillet 2023, rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois. Le tribunal a encore ordonné la confiscation de onze boules de cocaïne découvertes sur la personne de PERSONNE1.)et la restitution à ce dernier d’un téléphone portable et de 100 naira qui avaient également été saisis. Contre ce jugement appel a été interjeté par le demandeur en cassation en date du 16 août 2023 et par le ministère public en date du 17 août 2023. Par un arrêt n° 130/24 V du 23 avril 2024, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a reçu les appels, les a dits non fondés et a confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

6 Quant à l’unique moyen de cassation L’unique moyen decassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 § 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce quel’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles es 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974. Alors quela motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision querellée n’exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif. Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance. La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut. La notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu. Dans ces conditions, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 89 de la Constitution et celle de l’article 6 § 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme. A titre liminaire peut-on remarquer qu’en conformité avec Votre pratique décisionnelle habituelle, il conviendra de procéder par substitution de la base légale en permutant l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023 avec l’article 89 de la Constitution invoqué par le demandeur en cassation à l’appui de son unique moyen de cassation. L’unique moyen de cassation, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et en ce qu’il conclut,«Dans ces conditions, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée[…] »semble viser le grief tiré du défaut de motivation, qui est un vice de forme de l’arrêt attaqué. Force est cependant de constater que les différentes considérations qui amènent le demandeur en cassation au constat que la décision entreprise serait dépourvue de motivation, sont

7 empreintes d’une nébulosité certaine, ouvrant de ce fait la voie à une marge interprétative considérable. De l’avis de la soussignée, les deux critiques sous-jacentes principales qui transparaissent derrière l’architecture verbale sensiblement floue du moyen, sont d’une part, le reproche qu’un renvoi aux faits ainsi qu’une adoption des motifs du jugement de première instance est incompatible avec les exigences de motivation d’une décision émanant d’une juridiction d’appel, et, d’autre part, le reproche que la personnalité et la situation personnelle de l’auteur des infractions n’a pas été prise en compte dans le cadre de la décision entreprise. Si Votre Cour choisit de raisonner dans cette optique, il suffira de rappeler que le moyen du défaut de motivation, tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, est un moyen d’ordre formel et qu’un jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré. Par voie de conséquence, le constat qu’une décision est motivée sur le point concerné, permettra d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation comme étant non-fondé. En l’occurrence, l’arrêt attaqué articule son analyse sur les points critiqués par le demandeur en cassation en deux temps. Sur les faits et préventions à charge la Cour d’appel retient que: «Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il se dégage ainsi du dossier pénal, quePERSONNE1.), interpellé en date du 14 février 2022, détenait 11 boules de cocaïne qu’il venait d’acquérir à titre onéreux, de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté ces boules de cocaïne d'un poids total brut de 7,2 grammes et d’avoir eninfraction à l’article 8-1 de la prédite loi, détenu l'objet de l'une des infractions, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. PERSONNE1.)a déclaré tant devant les agents verbalisant, que devant le juge d’instruction qu’il aurait acquis ces stupéfiants pour faire la fête avec des amis. C’est dès lors à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu toutes les préventions à charge dePERSONNE1.)à savoir qu’il a, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté 11 boules de cocaïne d'un poids total brut de 7,2 grammes et d’avoir en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi, détenu l'objet de l'unedes infractions, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions et d’avoir ainsi commis le délit de blanchiment-détention desdites boules de cocaïne.» 1 En jugeant comme ils l’ont fait, les magistrats d’appel ont dès lors parfaitement motivé leur décision par rapport aux faits et aux éléments constitutifs des infractions retenues-et non contestées en instance d’appel-en s’appuyant par ailleurs sur le jugement de première instance. 1 Arrêt entrepris, page 7, paragraphe 8 et ss.

8 Sur la détermination de la peine, la Cour d’appel retient que: «Au vu de ces antécédents spécifiques et la circonstance quePERSONNE1.)a recommencé à acquérir et détenir des stupéfiants après une condamnation, assortie d’un large sursis pour des infractions similaires, la Cour estime que la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée en première instance est légale et adéquate, partant àconfirmer. Il appert du casier judicaire luxembourgeois versé au dossier, quePERSONNE1.)a été condamné par jugement du 2 décembre 2020 à une peine d’emprisonnement de 16 mois, dont 14 mois avaient été assortis du sursis simple pour des faits similaires. Le sursis est dès lors légalement exlcu. A défaut de moyens financiers quelconques du prévenu, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas prononcé en outre une amende. Les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer par adoption de motifs.» 2 Les magistrats d’appel ont, de ce fait, également motivé leur décision par rapport à la personnalité et à la situation personnelle du demandeur en cassation, en ce qu’ils ont concrètement considéré ces éléments dans le cadre de la détermination de la peine. Vous pourrez par conséquent constater que les magistrats d’appel ont, par adoption des motifs des juges de première instance, confirmé les éléments constitutifs des infractions retenues et étayé leur décision par l’examen de la personnalité et en tenant compte de la situation personnelle de l’auteur des infractions et ainsi motivé leur décision. Il en découle que, dans la mesure où le pourvoi comporte une motivation sur tous les reproches mentionnés au moyen, l’arrêt attaqué ne viole pas l’article 109 dela Constitution. 3 Le moyen n’est pas fondé. A titre subsidiaire, si Votre Cour choisit d’analyser plus en avant l’imbroglio rédactionnel qui enveloppe le grief invoqué, Vous pourrez alors relever que la lecture-stricto sensu-du moyen dans son ensemble laisse entrevoir que le demandeur en cassation critique, parallèlement au défaut de motivation, une absence d’analyse des faits par rapport au droit, soit une absence d’analyse des éléments constitutifs des infractions retenues. Vous pourriez en déduire que, ce faisant, le demandeur en cassation dirige implicitement-sur ce point-sa critique sur le terrain du défaut de base légale, qui, selon Votre jurisprudence 2 Arrêt entrepris, page 8, paragraphe 3 et ss. 3 Voir en ce sens et à titre d’illustration, Cour de cassation (pénal), n°101/2023 du 12 octobre 2023, numéro CAS -2023-00002 du registre ; Cour de cassation (pénal), n°18/2024 du 1 er février 2024, numéro CAS -2023-00122 du registre; Cour de cassation (pénal), n°155/2024 du 7 novembre 2024, numéro CAS-2024-00008 du registre ; Cour de cassation (pénal), n°22/2018 du 26 avril 2018, numéro 3966 du registre ; Cour de cassation (pénal), n°1 10/2018 du 22 novembre 2018, numéro 4035 du registre.

9 constante, se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit et qui constitue un vice de fond. Or, aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, n’invoquer qu’un seul cas d’ouverture. Sous ce point de vue, en alléguant un défaut de base légale, qui constitue un vice du fond, ensemble avec un défaut de motivation, qui constitue un vice de forme, le moyen invoque deux cas d’ouverture distincts. Le moyen est irrecevable. A titre plus subsidiaire, si Vous reteniez que le moyen, en ce qu’il critique une insuffisance des motifs de fait, est en vérité tiré du défaut de base légale, alors, analysé sous cet angle, la disposition indiquée au moyen, qui vise le défaut de motifs, constitutif d’un vice deforme, est étrangère au grief invoqué. 4 Le moyen est irrecevable. Conclusion Le pourvoi en cassation est recevable mais à rejeter. Pour le Procureur Général d’Etat L’Avocat Général Anita LECUIT 4 Voir ence sens, Cour de cassation (pénal) n° 58/2024 du 28 mars 2024, numéro CAS-2023-00118 du registre.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.