Cour de cassation, 30 mars 2023, n° 2020-00033
N°39/2023 du30.03.2023 NuméroCAS-2020-00033du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,trentemarsdeux mille vingt-trois. Composition: MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.),conseiller à la Cour decassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.),conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel,…
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N°39/2023 du30.03.2023 NuméroCAS-2020-00033du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,trentemarsdeux mille vingt-trois. Composition: MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.),conseiller à la Cour decassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.),conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, GREFFIER1.), greffier à la Cour. Entre 1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2,Place de Clairefontaine, 2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,représentée parledirecteur,ayant ses bureauxà L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, demandeursen cassation, comparant par la société anonymeSOCIETE1.),inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée auxfins de la présente instance parMaîtreAVOCAT1.),avocat à la Cour, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parlegérant, inscriteau registre de commerce et des
2 sociétés sousle numéro____, défenderesseen cassation, comparant par MaîtreAVOCAT2.),avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. ____________________________________________________________________ Vu l’arrêtn° 80/2021 du 6 mai 2021 de la Cour decassationqui a sursis à statueren attendant que la Cour de justice de l’Union européenne(ci-après«la CJUE»)se prononce sur la question préjudicielle suivante: «L’article 2, paragraphe1 er de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, qui dispose que <<Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:1. les livraisons de biens etles prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel>> et/ou l'article 9, paragraphe 2, point b) de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations desÉtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme qui dispose que <<le lieu des prestations de transport est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues>> s'applique(nt)-il(s) et conduit(sent)-il(s) à une imposition à la TVA au Luxembourg des prestations de transports de personnes effectuées par un prestataire établi au Luxembourg, lorsque ces prestations sont effectuées à l'intérieur d'un condominium, tel que ce condominium est défini par le traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l'échange de lettres, signés à Luxembourg le 19 décembre 1984, commeétant un territoire commun sous souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagneet par rapport auquel il n’existe, en matière de perception de la TVA sur les prestations de service de transport, pas d’accord entre les deux Etats tel que prévu par l’article 5, paragraphe 1, du traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats du 19 décembre 1984 aux termes duquel << Les Etats contractants règlent les questions concernant le droit applicable sur le territoire commun sous souveraineté commune par un arrangement additionnel. >> ?»; Vu l’arrêt C-294/21de laCJUEdu 1 er août 2022; Sur les conclusions du premier avocat généralMAGISTRAT6.)du 6 décembre 2022. La CJUE retient que le lieu des prestations de transport est, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la sixième directive, le condominium germano-
3 luxembourgeois (point 34) et que les prestations effectuées, à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, sont à considérer, par application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive, comme effectuées à l’intérieur du pays et partant soumises à la TVA (points 35-39). En l’absence de toute indication spécifique dans la directive sur lesmodalités d’imposition de prestations effectuées sur un territoire sous souveraineté commune de deux Etats membres, la CJUE en conclut que chacun de ces deux Etats peut, en principe, les imposer au titre de la TVA. Elle écarte l’argumentation du gouvernement allemand qui faisait valoir qu’à défaut d’accord entre les Etats membres conclu sur base de l’article 5, paragraphe 1, du traité de 1984 sur la frontière commune entre le Grand-Duché deLuxembourg et la République fédérale d’Allemagne, l’exercice descompétences respectives par chacun des deux Etats serait impossible, faute d’accord de l’autre Etat impliqué, aux motifs que chaque Etat est tenu de percevoir l’intégralité de la TVA due sur son territoire et que l’absence d’un tel accord interétatique aboutirait à l’absence d’imposition à la TVA et heurterait le principe de la neutralité fiscale. Elle retient, par contre, par applicationdudit principe qui interdit une double imposition, que l’impositionde prestations effectuées dans un tel condominium par l’un des États membres qui se partagent la souveraineté sur ce territoire a pour conséquence d’empêcher l’autre État membre d’imposer à son tour ces mêmes prestations,sans préjudicecependantde la possibilité pour ces États de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées dans ce condominium par voie d’un accord, tel que prévu par l’article5, paragraphe1, du traité du 19décembre 1984, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions. Elle dit partant pour droit: «L’article2, paragraphe1, et l’article9, paragraphe2, sousb), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16décembre 1991, doivent être interprétés en ce sens que: doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune deces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre. L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu quesoient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.».
4 Les juges d’appel qui ont retenu que les articles2, paragraphe 1,et9, paragraphe2, sousb),de la sixième directive ne s’appliquaient pas aux prestations de services effectuées parla sociétéSOCIETE2.)surle condominium de la Moselle, ont,partant,par fausse application,violé lesdispositionsviséesau deuxième moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation Ces moyens deviennent sans objet au regard de la cassation prononcée sur le deuxième moyen. Sur le neuvième moyen de cassation «tiréde la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1 er de la loi du1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques ; ence que la Cour d'appel a jugé que c'est à bon droit que les juges de première instance ont dit que l'Administration, en refusant le droit à déduction àSOCIETE2.), a commis une faute qui engage la responsabilité de l'administration étatique sur base de laloi du1 er septembre 1988 ; alors qu'en jugeant ainsi, sans pour autant apprécier in concreto la prétendue faute commise par l'Administration, la Cour d'appel a violé l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile del'Etat et des collectivités publiques.». Réponse de la Cour En retenant «la sociétéSOCIETE2.)base sa demande sur l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, l’intimée demandant à se voir indemniser du préjudice subi du fait des bulletins d’impôt de la TVA du 9 mars 2007 relatifs aux années 2004 et 2005 qui lui avaient refusé le droit à la déduction de la taxe en amont, l’indemnisation sollicitée concernant les honoraires d’avocat et fiscaux exposés dans le cadre de la procédure judiciaire qui a abouti à l’arrêt du10 juillet 2014. L’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988,<<sans instaurer un régime spécifique, ne fait qu’appliquer aux personnes morales de droit public, dans une terminologie adaptée à celles-ci, le principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute>>(Cass. n° 26/03 du 24 avril 2003), étant observé que dans la mesure où toute faute ou négligence même la plus légère engage la responsabilité des particuliers, il ne saurait être admis d’excepter
5 de cette règle générale l’Administration, sous peine d’apprécier de façon plus indulgente les erreurs d’interprétation et d’application commises par les auteurs des normes obligatoires que celles commises par ceux qui subissent ces normes (Cour d’appel,21 avril 2004, Pas. 32, p. 476). La Cour d’appel ayant retenu dans son arrêt du 10 juillet 2014 que c’était à tort que l’AED dans ses bulletinsd’impôt de la TVA du 9 mars2007 relatifs aux années 2004 et 2005 a refusé à la sociétéSOCIETE2.)le droit à la déduction de la taxe en amont, ceux-ci sont à considérer comme illégaux. Par rapport au principe de l’unité des notions de faute et d’illégalité commise par une Administration désormais acquis en jurisprudence luxembourgeoise (G. Ravarani, La responsabilité civile édit. 2014, n°2014), la Cour renvoie à la motivation exhaustive des juges de première instance qui ont à bon droit relevé qu’un acte administratif annulé ou réformé par une juridiction administrative est un acte illicite, même s’il est imputableà une erreur d’interprétation ou d’appréciation, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, une fois établie la relation entre l’acte fautif et le préjudice subi.(…) La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu qu’il n’ya aucune raison de ne pas appliquer au contrôle de la légalité des décisions de l’AED par les juridictions de l’ordre judiciaire la jurisprudence rendue par les juridictions administratives dans le cadre de l’annulation de décisions de l’Administration. Leprincipe de l’unité entre l’illégalité administrative et la faute civile s’appliquant à tout acte administratif illégal et l’Administration répondant des fautes qu’elle commet au même titre que les particuliers, il en suit que le principe de l’égalité invoqué par les appelants ne se trouve pas violé. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que l’AED, en refusant le droit à déduction à la sociétéSOCIETE2.), a commis une faute qui engage la responsabilitéde l’administration étatique sur base de la loi du 1er septembre 1988,(…)», les juges d’appelontcorrectement ditau vu de l’illégalité de la décision administrativelitigieuseque les services de l’actuelledemanderesseen cassation avaient fonctionné de manière défectueusede sorte à engager,une fois établie la relationcausaleentre l’acte fautif et le préjudice subi,sa responsabilité délictuelleà l’égard de l’administré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le dixième moyen de cassation «tiré de la violation de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10bis de la Constitution ;
6 ence que la Cour a condamné l'Etat et l'Administration au paiement des honoraires d'avocat et des honoraires de la société I-Tax pour la période litigieuse en cause pour avoir commis une faute civile ; aux motifs qu'un<<acte administratif annulé ou réformé par une juridiction administrative est un acte illicite, même s'il est imputable à une erreur d'interprétation ou d'appréciation, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, une fois établie la relation entre l'acte fautif etle préjudice subi>>; alors qu'en retenant que la simple constatation qu'un acte administratif est annulé ou réformé par une juridiction administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité prévu par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 10bis de la Constitution.». Réponse de la Cour En ce que le moyen porte surlaviolation de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne, il est inopérant dès lors que la demande d’indemnisation ne met pas en œuvrele droit de l’Unioneuropéenne. Les conditions pour voir engager la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, d’une part, et celledespersonnes de droit privé, d’autre part, étantidentiques,les juges d’appel n’ont pas violé l’article 10bisde la Constitution. Il s’ensuit que le moyenn’estpas fondé. Sur lademande en allocation d’une indemnité de procédure La défenderesse en cassation étant à condamneraux dépensde l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule,dans la limite du deuxième moyen de cassation,l’arrêt attaqué, numéro193/19, rendu le 11décembre2019 sous le numéro CAL-2018- 00667du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière civile; déclare nulset de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêtcassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel,autrement composée; rejettele pourvoi pour le surplus;
7 rejette la demande de la défenderesseen cassation enallocation d’une indemnité de procédure; condamneladéfenderesseen cassationaux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit dela société anonymeSOCIETE1.), sur ses affirmations de droit ; ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourget qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêtannulé. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le présidentMAGISTRAT1.)en présence de l’avocat généralMAGISTRAT7.)et du greffierGREFFIER1.).
8 Conclusions duParquet Général dans l’affaire de cassation Etat du Grand-Duché de Luxembourg et Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l. (CAS-2020-00033) Conclusions après renvoi préjudiciel Dans un arrêt n°80/2021 du 6 mai 2021, votre Cour a considéré que ledeuxième moyen de cassation était préalable. Ce moyen est « tiréde la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 2, paragraphe 1 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel : << Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ; >> transposé par l'article 2, a) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, en sa teneur en vigueur en 2004 et 2005 ; en ce que l'arrêt attaqué a retenu que l'article 2 de la 6e directive (et dès lors l'article 2 de la loi TVA, en sa teneur en vigueur en 2004 et 2005) ne s'applique pas aux prestations de services effectuées parSOCIETE2.)dans le Condominium de la Moselle ; aux motifs que << la 6e directive 77/388 du 17 mai 1977 dont l'objectif est la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les Etats Membres afin de garantir la neutralité du système commun de taxessur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur, ne s'oppose pas à ce que les prestations réalisées parSOCIETE2.)sur un territoire sur lequel la souveraineté est indivise entre l'Allemagne et le Luxembourg, ces deux Etats,
9 dans le respect du droit communautaire, concluent un accord afin de déterminer de quellemanière la TVA sera perçue, la Cour notant que dans la mesure où le territoire sur lequelSOCIETE2.)exerce sa prestation de service est commun à deux Etats- membres, l'article 2 de la 6e directive, aux termes duquel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ne s'applique pas >> ; alors qu'en n'ayant pas, afin de déterminer le lieu d'imposition et de taxation des opérations de transport effectuées dans le Condominium de la Moselle, référé à l'article 2 paragraphe 1 de la 6e directive, transposé par l'article 2, a) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, en sa teneur en vigueur en 2004 et 2005, laCour d'appel a violé cet article. ». Etant donné que le moyen porte sur la question de savoir si la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 s’applique au territoire de la Moselle sous souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d’Allemagne et pose une question d’applicabilité de la TVA dans l’espace européen, en présence du traité conclu le 19 décembre 1984 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats, votre Cour a décidé que la réponse requiert, avant tout autre progrès, le recours à une question préjudicielle à soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants : « L’article 2, paragraphe 1er de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, qui dispose que << Sont soumises à la taxe surla valeur ajoutée : 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel >> et/ou l'article 9, paragraphe 2, point b) de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme qui dispose que << le lieu des prestations de transport est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues >> s'applique(nt)-il(s) et conduit(sent)-il(s) à une imposition à la TVA au Luxembourg des prestations de transports de personnes effectuées par un prestataire établi au Luxembourg, lorsque ces prestations sont effectuées à l'intérieur d'un condominium, tel que ce condominium est défini par le traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l'échange de lettres, signés à Luxembourg le 19 décembre 1984, comme étant un territoire commun sous souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne et par rapport auquel il n’existe, en matière de perception de la TVA sur les prestations de service de transport, pas d’accord entre les deux Etats tel que prévu par l’article 5, paragraphe 1, du traité entre le Grand-Duché
10 de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats du 19 décembre 1984 aux termes duquel << Les Etats contractants règlent les questions concernant le droit applicable sur le territoire commun sous souveraineté commune par un arrangement additionnel. >> ? ». La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-aprèsla CJUE) a répondu à cette question préjudicielle par un arrêt rendu en date du 1 er août 2022 dans l’affaire C-294/21 et a dit pour droit: «L’article 2, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du16 décembre 1991, doivent être interprétés en ce sens que : doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre. L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autremanière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non- imposition de recettes et les doubles impositions.» La CJUE a rappelé que la TVA est, en principe, perçuesur chaque prestation effectuée à titre onéreux par un assujetti, des dérogations à ce principe général étant d’interprétation stricte. Chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire. Il découle encore de l’arrêt de la CJUE que l’absence d’accord en matière de perception de la TVA entre la République d’Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg s’agissant du condominium germano-luxembourgeois de la Moselle, ne saurait faire obstacle à l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce condominium. En décidant«que l'article 2 de la 6e directive (et dès lors l'article 2 de la loi TVA, en sa teneur en vigueur en 2004 et2005) ne s'applique pas aux prestations de services effectuées parSOCIETE2.)dans le Condominium de la Moselle»,l’arrêt dont pourvoi a partant violé la disposition visée au moyen.
11 Le deuxième moyen est fondé. Au vu de la réponse à donner au deuxième moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation,qui ont tous trait à la demande en annulation des bulletins de taxation d’office pour les années 2004 et 2005 émis en date du 5 août 2015, et qui sontsubsidiaires par rapport au deuxième moyen. Sur les neuvième et dixième moyens de cassation: Ces moyens ne concernent pas la demande en annulation des bulletins de taxation d’office émis en 2015, mais traitent d’une demande en indemnisation suite à une procédure antérieure relative au droit à déduction concernant l’acquisition d’un bateau et ayant abouti à un arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2014. 1 L’arrêt dont pourvoi a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a décidé qu’en refusant le droit à déduction à la sociétéSOCIETE2.)concernant le bateau de plaisance acquis en 2004, l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de laTVA (ci-après l’AED), a commis une faute engageant la responsabilité de l’administration étatique sur la base de la loi du 1 er septembre 1988 et a condamné l’Etat et l’AED à payer à la société SOCIETE2.)le montant de 39.573,11 euros à titre d’honoraires dépensés pour la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2014. Etant donné qu’il s’agit d’un volet différent du litige opposant les parties, sans lien avec la demande en annulation des bulletins de taxation d’office émis en date du 5 août 2015, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen n’aura pas d’incidence surla confirmation du jugement de première instance sur ce point. Il y a partant lieu de statuer sur les neuvième et dixième moyens: Le neuvième moyenest tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. L’article 1 er , alinéa 1 er , de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques dispose: «L´Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement 1 Cet arrêt a dit, d’une part, que l’acquisition du bateau était soumise à la TVA en tant que livraison intracommunautaire au sens de l’article 18 de la loi TVA et, d’autre part, que la TVA acquittée par la société SOCIETE2.)sur cette acquisition était déductible en tant que TVA payée en amont.
12 défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réservede l´autorité de la chose jugée.» Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’Administration a commis une faute sans apprécierin concretola prétendue faute commise. Plus particulièrement il est reproché audit arrêt d’avoir, sur base du principe de l’unité d’un acte administratif illégal et de la faute civile, déduit une faute du fait que, dans son arrêt du 10 juillet 2014, la Cour d’appel avait déclaré illégaux les bulletins d’impôt de la TVA du 9 mars 2007 au motif que l’AED avait refusé à tort à la sociétéSOCIETE2.) le droit à la déduction de la TVA en amont. Les parties demanderesses en cassation font valoir qu’une illégalité, même reconnue judiciairement, ne constitue pas automatiquement etnécessairement une faute au sens de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. Principalement: Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen,celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits qualifiés de dysfonctionnement, sinon de faute des services de l’Etat au sens de ladite disposition, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour. 2 Le moyen ne saurait être accueilli. Subsidiairement: Dans un arrêt n°136/2029 du 29 octobre 2020 3 , votre Cour a consacré le principe de l’unité de la faute et de l’illégalité constatée: «En exposant que « S’il est vrai que le principe d’unité defaute et d’illégalité n’est pas consacré formellement dans la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, il n’en reste pas moins qu’en édictant l’article 1er de la loi de 1988 dans sa version préconiséepar le ministère de la Justice et la commission juridique, le législateur a entendu consacrer la théorie de l’unité des notions d’illégalité et de faute afin de garantir une meilleure protection des administrés victimes d’un fonctionnement défectueux desservices publics.», les juges d’appel ont retenu qu’il était établi, au regard de l’illégalité de l’acte administratif, constatée par le tribunal administratif, que les services de la 2 Cass. N°93/2017 du 14décembre 2017, n°°883 du registre 3 n°CAS-2019-00133 du registre
13 demanderesse en cassation avaient fonctionné de manière défectueuse et n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen. Il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, n’est pas fondé.» Un commentateur de cet arrêt a écrit que«le recours aux travaux préparatoires est en effet éloquent dans la loi 1 er septembre 1988, dans le premier avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi qui a conduit à cette loi, le Conseil d’Etat s’était prononcé contre l’adoption de l’alinéa 1 er de article 1 er de la loi qui dit, rappelons-le, que «l’Etat et les autres personnes de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services tant administratifs que judiciaires sous réserve de l’autorité de la chose jugée». Selon cet avisdu Conseil d’Etat, il serait excessif de sanctionner la moindre faute et, par exemple, de déclarer l’Etat ou la commune responsable chaque fois qu’une réformation ou annulation traduit l’erreur qu’a pu commettre l’autorité administrative». Mais dans sonavis complémentaire, donc au cours même des travaux parlementaires, le Conseil d’Etat abandonnait la thèse dite de la dualité de l’illégalité et de la faute, et ce au regard de la jurisprudence en France, en Belgique et au Luxembourg, qui, comme le reconnaissait le Conseil d’Etat, avait entretemps consacré le principe de l’unité. Mais cela à tel point qu’il était devenu inutile de légiférer, le but recherché par le législateur à l’article 1 er , alinéa 1 er , de la future loi étant déjà réalisé en présence del’évolution constant de cette jurisprudence. Il y avait donc désormais un accord général sur le principe de l’unité, sauf que le ministère de la Justice et la Commission juridique de la Chambre estimaient que cet accord justifiait une reconnaissance législative pour éviter toute possibilité de revirement de la jurisprudence. Cette opinion a prévalu dans le texte définitif de la loi.» 4 Il découle de votre arrêt du 29 octobre 2020, rejoint sur ce point par le commentaire cité, que le législateur a entenduconsacrer la théorie de l’unité des notions d’illégalité et de faute dans l’article 1er, alinéa 1 er , de la loi du 1 er septembre 1988. En retenant dans l’arrêt dont pourvoique «La Cour d’appel ayant retenu dans son arrêt du 10 juillet 2014 que c’était àtort que l’AED dans ses bulletinsd’impôt de la TVA du 9 mars2007 relatifs aux années 2004 et 2005 a refusé à la sociétéSOCIETE2.)le droit à la déduction de la taxe en amont, ceux- ci sont à considérer comme illégaux. 4 J.T.Luxembourg septembre 2021, n°76, L’unité de la faute et d’illégalité par André Elvinger, n°5, p.102
14 Par rapport au principe de l’unitédes notions de faute et d’illégalité commise par une Administration désormais acquis en jurisprudence luxembourgeoise (G. Ravarani, La responsabilité civile édit. 2014, n°2014), la Cour renvoie à la motivation exhaustive des juges de première instance quiont à bon droit relevé qu’un acte administratif annulé ou réformé par une juridiction administrative est un acte illicite, même s’il est imputable à une erreur d’interprétation ou d’appréciation, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, une fois établie la relation entre l’acte fautif et le préjudice subi. Le principe de l’unité entre l’illégalité d’un acte administratif et la faute civile ayant été forgé par la jurisprudence, l’argument des appelants qu’il est dépourvu de base légale tombe à faux. La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu qu’il n’y a aucune raison de ne pas appliquer au contrôle de la légalité des décisions de l’AED par les juridictions de l’ordre judiciaire la jurisprudence rendue par lesjuridictions administratives dans le cadre de l’annulation de décisions de l’Administration. Le principe de l’unité entre l’illégalité administrative et la faute civile s’appliquant à tout acte administratif illégal et l’Administration répondant desfautes qu’elle commet au même titre que les particuliers, il en suit que le principe de l’égalité invoqué par les appelants ne se trouve pas violé. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que l’AED, en refusant le droit à déduction à la sociétéSOCIETE2.), a commis une faute qui engage la responsabilité de l’administration étatique sur base de la loi du 1er septembre 1988, la Cour constatant qu’en motivant sa décision tel que dit ci-avant, le tribunal n’apas statué de manière générale, ni normative, mais a analysé la question de la faute de manière concrète, en y appliquant les principes jurisprudentiels», la Cour d’appel a retenu qu’il était établi, au regard de l’illégalité de l’acte administratif, constatée par l’arrêt du 10 juillet 2014, que les services des demanderesses en cassation avaient fonctionné de manière défectueuse et n’a pas violé la disposition visée au moyen. Le neuvième moyen n’est pas fondé. Le dixième moyen de cassation: Le dixième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 10bisde la Constitution. Sur l’article 20 de la Charte:
15 C’est une demande en indemnisation basée sur la loi du1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques qui constitue l’objet du volet concerné du litige. La Cour d’appel en a traité sous l’intitulé«quant à la demande d’indemnisation» 5 . Cette demande ne présente aucunlien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 20 de la Charte est étranger au litige et le moyen est inopérant, 6 sinon il est à rejeter. 7 Sur l’article 10bisde la Constitution: Le moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir condamné l’Etat et l’AED au paiement des honoraires d’avocat et des honoraires de la société I-Tax pour avoir commis une faute civile. Les parties demanderesses en cassation exposent que le principe de l’unité de l’illégalité d’un acte administratif et de la faute civile pourrait aboutir à la condamnation systématique de l’Administration devant lesjuridictions civiles en matière de TVA, alors que les assujettis qui sont déboutés devant les juridictions civiles en cette matière n’encourent pas ce risque. Lorsque l’Etat perd une affaire, il serait condamné à payer les honoraires d’avocat de la partieadverse, tandis que l’inverse ne serait pas acquis. Il s’agirait d’une différence de traitement injustifiée et la Cour d’appel aurait ainsi violé le principe d’égalité. Principalement: Il ressort de l’arrêt attaqué que les parties demanderessesn’ont pas invoqué en instance d’appel une violation de l’article 10bisde la Constitution dans le contexte de la demande d’indemnisation de la sociétéSOCIETE2.)suite à l’annulation des bulletins d’impôt de la TVA par arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2014. Il s’agit partant d’un moyen nouveau. Ce moyen est également mélangé de fait et de droit, étant donné que l’examen de ce moyen obligerait votre Cour à analyser des éléments 5 Arrêt du 11décembre 2019, pages 10-13 6 Cass. n° 5/2012 pénal du 12 janvier 2012, not. 3267/08/XD, n° 3001 du registre 7 Cass. N° 4/12 du 2 février 2012, n°2941 du registre; Cass. n° 7/2013 pénal du 31 janvier 2013, not. 1543/11/XD, n° 3108 du registre; Cass. n°5/2012 pénal du 12 janvier 2012, not. 3267/08/XD, n° 3001 du registre
16 factuels qui n’ont pas été constatés par les juges du fond, notamment pour apprécier la comparabilité des situations en cause. 8 Le moyen est irrecevable. Subsidiairement: L’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques«sans instaurer un régimespécifique, ne fait qu’appliquer aux personnes morales de droit public, dans une terminologie adaptée à celles-ci, le principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun qui se fonde sur la faute.» 9 Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle sont les mêmes pour les autorités publiques et pour les particuliers. S’il appartient au particulier d’établir la faute de l’administration (qui peut être établie par l’annulation d’un bulletin d’impôt de la TVA), il n’en reste pas moins qu’il doit également prouver l’existence d‘un dommage et la relation causale entre ce dommage et la faute. La condamnation au paiement des honoraires d’avocat de la partie adverse dépend de l’appréciation par les juges du fond de ces conditions et cette appréciation ne saurait être contrôlée au regard de sa conformité avec la disposition constitutionnelle invoquée. Le moyen est inopérant. Plus subsidiairement: Contrairement aux affirmations des parties demanderesses en cassation, lacondamnation au paiement des honoraires ne constitue pas une conséquence systématique du principe de l’unité de l’illégalité d’un acte administratif et de la faute civile. Ce principe a seulement une incidence sur l’établissement de la faute des autoritéspubliques Sous le couvert de la violation de l’article 10bisde la Constitution, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’évaluation du dommage, ainsi que sur la relation causale entre la faute et cedommage. Le moyen ne saurait être accueilli. A titre tout à fait subsidiaire: 8 Cass. n°85/2020 pénal du 18 juin 2020, not. 16649/18/CD, n° CAS-2019-00096 du registre 9 Cf.Cass. n° 26/03 du 24 avril 2003, n°1971 du registre
17 En constatant que la faute de l’Etat était établie, tout comme la relation entre l’acte fautif et le préjudice subi, l’arrêt attaqué n’a pas soumis l’Etat à une différence de traitement par rapport au particulier et n’a partant pas violé l’article 10bisde la Constitution. Le moyen n’est pas fondé. Conclusion Le deuxième moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de statuersur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, qui sont subsidiaires par rapport au deuxième. Les neuvième et dixième moyens sont à rejeter. Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocatgénéral MAGISTRAT6.)
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