Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 2018-00101
N° 139 / 2019 du 31.10.2019. Numéro CAS -2018-00101 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeud i, trente et un octobre deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la…
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N° 139 / 2019 du 31.10.2019. Numéro CAS -2018-00101 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeud i, trente et un octobre deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), et son épouse 2) B), demeurant ensemble à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
C), demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l'arrêt attaqué, no. 78/18, rendu le 25 avril 2018 sous le numéro 27179 du rôle par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 octobre 2018 par A) et B) à C), déposé le 19 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 10 décembre 2018 par C) à A) et à B), déposé le 12 décembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Selon l'arrêt attaqué, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi, d'une part, par les époux A) -B) d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre l'architecte C) du chef de dépassement du devis et de vices et malfaçons dus à des fautes professionnelles commises par ce dernier dans le cadre du contrat d'architecte liant les parties, et, d'autre part, par C) d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat par les époux A)-B) et à voir condamner ces derniers au paiement de dommages -intérêts, avait, par jugement de défaut-congé rendu à l'égard des époux A) -B), prononcé la résolution judiciaire du contrat d'architecte et condamné ces derniers au paiement de dommages-intérêts à C) . La Cour d'appel, après avoir nommé un expert aux fins d'effectuer une expertise complémentaire, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait fixé la créance de C) à l'égard des époux A) -B), a, par réformation, fixé la créance des époux A) -B) à l'égard de C) , a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques et a condamné les époux A) -B) au paiement du solde à C).
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Le défendeur en cassation soulève l’ir recevabilité du pourvoi pour défaut de désignation exacte des pièces produites à l’appui du recours, désignation qui serait prescrite par l’article 10, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
La disposition à laquelle le défendeur en cassation se réfère dans le mémoire en réponse à l’appui de son moyen a été remplacée par une disposition d’une teneur différente par la loi modificative du 3 août 2010, de sorte que le
3 moyen d’irrecevabilité du pourvoi, de même que la demande subsidiaire tendant à voir écarter les pièces visées, en tant qu’ils sont basés sur une disposition abrogée, sont à rejeter.
Le défendeur en cassation conclut encore à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le bordereau de pièces auquel les demandeurs en cassation se réfèrent dans leur mémoire en cassation ferait état de pièces nouvelles non communiquées en cause dans les instances précédentes, ni au cours de l’instance en cassation.
Le défaut de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi, de sorte que ce moyen est à rejeter.
Le défendeur en cassation déclarant avoir pris connaissance au greffe de la Cour des pièces non communiquées, sa demande subsidiaire tendant à voir écarter ces pièces est également à rejeter.
Le défendeur en cassation conclut encore à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de communication de pièces essentielles en l’absence desquelles la Cour de cassation ne serait pas en mesure de se prononcer.
L’article 10, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, tel que cité dans sa teneur actuelle dans le mémoire en réponse, ne prévoit pas d’obligation, pour les parties, de déposer des pièces au greffe.
Il en suit que ce moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé non plus.
Le défendeur en cassation soulève enfin l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les quatre moyens de cassation seraient entachés de diverses irrecevabilités.
Une éventuelle irrecevabilité des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Il en suit que ce moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est à son tour pas fondé.
Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :
« tiré de la v iolation, sinon de la fausse application de l'article 6, alinéa 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
4 fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau c ode de p rocédure civile,
en ce que dans son arrêt du 25 avril 2018, la Cour d'appel a écarté du débat les rapports d'expertise unilatéraux D) et E),
au motif qu'<< il résulte de l'expertise G) que l'expert F), ayant établi le premier rapport contradictoire en cause, a présenté un travail méticuleux auquel l'expert G) s'est rallié, de sorte que les critiques avancées à l'encontre du rapport F) par les appelants A) -B) sont à rejeter et l'analyse de la Cour s'appuiera principalement sur les deux rapports contradictoires judiciaires F) et G) >>,
alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les articles susvisés et a entaché sa décision :
première branche, de défaut de motif,
deuxième branche, de défaut de prise en considération de pièces produites au débat,
troisième branche, de contradiction de motifs. ».
Sur la première branche du moyen :
En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile et, sous ce rapport, de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
Les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel d’avoir écarté du débat les rapports d’expertise unilatéraux D) et E) sans motiver cette décision.
Par rapport aux différents rapports d’expertise, la Cour d’appel a retenu ce qui suit :
« Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il découle de ce principe que tous les postes des différentes expertises qui notent des déclarations contradictoires des parties au procès ne peuvent pas être considérés comme des fautes prouvées entraînant la responsabilité de
5 l’architecte, étant donné que les maîtres de l’ouvrage sont restés en défaut d’établir leurs dires.
Il résulte de l’expertise G) que l’expert F ), ayant établi le premier rapport contradictoire en cause, a présenté un travail méticuleux auquel l’expert G) s’est rallié, de sorte que les critiques avancés à l’encontre du rapport F) par les appelants A)-B) sont à rejeter et l’analyse de la Cour s’appuiera principalement sur les deux rapports contradictoires judiciaires F) et G). ».
En se déterminant ainsi, la Cour d’appel a motivé, par une appréciation de la valeur probante des différents rapports d’expertise produits en cause, son choix de s’appuyer plutôt sur les deux rapports d’expertise judiciaires contradictoires que sur les rapports unilatéraux.
L’arrêt attaqué comporte partant une motivation sur le point considéré.
Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.
Sur les deuxième et troisième branche s réunies du moyen :
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi la décision entreprise, en écartant des débats des rapports d’expertise au motif reproduit au moyen, encourt les reproches d’un défaut de prise en considération de pièces produites au débat ou d’une contradiction de motifs, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne pouvant suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.
Il en suit que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches , est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions,
en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des concluants tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dépassement du devis,
au motif qu'<< un dépassement du devis initial n'est pas à considérer comme fautif dans le chef de l'architecte et eu égard aux diverses modifications réalisées à la demande des maîtres de l'ouvrage, le dépassement du devis excédant les 10% est à mettre à charge des époux A) -B) conformément aux conclusions des experts F) et G) (…) >>,
alors qu'en décidant ainsi, sans avoir répondu aux conclusions d'appel des demandeurs en c assation dans lesquelles ceux-ci ont contesté l'allégation du défendeur en cassation selon laquelle les devis auraient été dépassés en raison des modifications qui auraient prétendument été demandées par les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
La Cour d’appel a retenu dans son arrêt ce qui suit :
« Dépassement du devis
L’architecte a établi deux devis, dont le premier est intitulé devis estimatif détaillé et le second devis est nommé détaillé définitif.
Le budget de la construction envisagée peut être fixé de deux manières: par un montant approximatif, auquel cas il faut admettre une marge d'erreur dont l'importance doit être appréciée en fonction de la situation d'aisance du maître de l'ouvrage et par un montant maximum auquel cas la dépense ne peut excéder le plafond fixé, l'architecte engageant sa responsabilité s'il manque à cette obligation.
En l’espèce, les parties ne sont pas liées par un contrat à forfait, de sorte que le devis n’est pas à considérer comme un montant maximal à ne pas dépasser.
En principe il incombe à l’architecte de développer le projet sans que sa réalisation entraîne une dépense excédant ce qui a été prévu. Toutefois lorsqu’il a été convenu d’une dépense approximative, un dépassement de 10 % de l’estimation du coût paraît admissible.
L’expert F) a retenu un dépassement initial de l’ordre de 14% par rapport au premier devis et de l’ordre de 11% par rapport au second devis. Il précise que ces pourcentages comprennent également des commandes passées directement par le maître de l’ouvrage après la rupture des relations et des modifications demandées par le maître de l’ouvrage de sorte qu’une réduction de 2% à 5% s’imposerait.
L’expert G) estime le dépassement plutôt de l’ordre de 15 à 17%, mais il considère encore la situation particulière entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte, qui selon lui ne peut être tenu responsable que pour ce à quoi il s’est engagé. Eu égard au fait que la mission de l’architecte a été interrompue en cours d’exécution du contrat, l’expert considère qu’il n’est plus possible de déterminer qui a décidé des choix et détails d’exécution.
L’architecte énumère les nombreuses modifications demandées par les époux A) -B).
Un dépassement de 10 % du devis initial n’est pas à considérer comme fautif dans le chef de l’architecte et eu égard aux diverses modifications réalisées à la demande des maîtres de l’ouvrage, le dépassement du devis excédant les 10 % est à mettre à charge des époux A) -B) conformément aux conclusions des experts F) et G), de sorte que ce chef de la demande des appelants est à rejeter. ».
Par ces motifs, les juges d’appel ont rejeté, en se référant expressément aux conclusions des experts F) et G), les contestations des demandeurs en cassation suivant lesquelles le dépassement du devis ne serait pas imputable à des modifications demandées par les maîtres de l’ouvrage.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs,
en ce que l'arrêt attaqué a décidé que << la résiliation judiciaire du contrat d'architecte aux torts des époux A)-B) est à prononcer avec effet au 16 octobre 1987 >>,
au motif qu'<< en l'occurrence, aucune faute de surveillance n'a été retenue à charge de l'architecte et la faute de conception relative à l'implantation de l'immeuble et de son garage retenue à charge de l'architecte n'est pas d'une exceptionnelle gravité, étant donné qu'elle est due aux demandes des maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne justifiait pas la rupture entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte >>,
alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction dans la mesure où elle a condamné l'architecte à indemniser les demandeurs en cassation pour la faute commise dans l'implantation de l'immeuble. ».
Les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel de s’être contredite en admettant, d’une part, sur base de considérations théoriques reproduites dans les développements du moyen, que l’architecte avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité quant à l’implantation de l’immeuble et en estimant, d’autre part, que cette faute n’était pas d’une gravité de nature à justifier la rupture du contrat d’architecte par les maîtres de l’ouvrage.
8 La contradiction de motifs ne vicie l’arrêt que si elle est réelle et profonde, c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité.
Les juges d’appel ont retenu ce qui suit :
« La faute de l’architecte pour ne pas avoir refusé l’implantation demandée par les maîtres de l’ouvrage a rendu impropre la moitié du garage, ce dommage est évalué par l’expert G) au montant de 300.000 LUF correspondant au prix du volume bâti non utilisable.
(…)
Il résulte de ces éléments que l’implantation de l’immeuble davantage en hauteur n’était pas réalisable eu égard aux autres exigences des maîtres de l’ouvrage, comme des sorties en plain- pied. Aucune faute n’a partant été établie dans le chef de l’architecte de ce chef.
Cependant concernant l’implantation du garage, l’architecte n’a pas observé son obligation de conseil en donnant suite aux demandes des parties appelantes d’avoir plus de dégagement du côté opposé au garage. Suite à cette faute de l’architecte, le préjudice subi par les appelants se chiffre à 300.000 LUF. ».
Après un exposé des principes relatifs aux fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’architecte, les juges d’appel ont constaté une faute de l’architecte, mais n’ont pas retenu dans son chef une faute lourde.
Il n’existe pas de contradiction entre le constat d’une faute de l’architecte pour inobservation de son obligation de conseil dans le cadre de l’implantation du garage, faute donnant lieu à des dommages-intérêts, et l’appréciation que la faute de conception relative à l’implantation de l’immeuble et de son garage retenue à charge de l’architecte ne revêt pas un caractère de gravité exceptionnelle, de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l’architecte.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« tiré de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1134 du Code civil, sinon de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d'appel, en se basant sur les seuls rapports d'expertise F) et G), a retenu, d'une part, que la conception du mur extérieur était critiquée
9 par les experts, notamment par l'expert G) , et, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que l'architecte aurait commis une faute dans ce contexte,
au motif qu' << (…) en l'occurrence l'absence de faute de l'architecte résulte de ce que l'architecte n'a fait qu'utiliser les briques conformément à la fiche technique du fabricant qui doit apporter son assistance technique pour la mise en œuvre de matériau >>,
alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les articles susvisés et a entaché sa décision :
première branche, de dénaturation des moyens de preuve,
deuxième branche, de contradiction de motifs. ».
Sur la première branche du moyen :
L’article 1134 du Code civil, dont la violation est invoquée, a trait à la force obligatoire des conventions, alors qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir dénatur é des moyens de preuve.
La disposition visée au moyen est partant étrang ère au grief invoqué.
Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen :
Sous le couvert du grief d’une contradiction de motifs valant défaut de motifs au sens des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de la valeur probante des rapports d’expertise versés au dossier, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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