Cour de cassation, 4 février 2016, n° 0204-3596

N° 17 / 16. du 4.2.2016. Numéro 3596 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre février deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 17 / 16. du 4.2.2016.

Numéro 3596 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre février deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demande ur en cassation,

comparant par Maître Sébastien CALMON, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 mars 2015 sous le numéro 2015/0101 (no. du reg. COMIX 2014/0170) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2015 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 août 2015 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé au greffe de la Cour le 7 août 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours contre une décision de la commission mixte de reclassement ayant déclaré irrecevable la demande du demandeur en cassation tendant à voir transformer son reclassement interne en reclassement externe au motif que son ancien employeur était tombé en faillite, avait déclaré non fondé le recours au motif que le demandeur en cassation avait omis d’informer, conformément aux dispositions de l’article 551-6, paragraphe 2, point 2, du Code du travail, le service compétent de l’Administration pour le développement de l’emploi de la faillite de son employeur ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l’appel du demandeur en cassation ;

Sur les trois premiers moyens de cassation, dont la recevabilité est contestée, pris ensemble :

le premier, tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, pour défaut sinon insuffisance de motifs, par violation des dispositions combinées de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail et de l'article 458 du Code de la sécurité sociale ;

en ce que le Conseil supérieur a estimé que << même à supposer qu'il faudrait considérer que le délai de 20 jours ouvrables prévu à l'article L,551- 6 (2) du Code du travail n'ait commencé à courir qu'à partir de l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 qui a définitivement décidé avec effet rétroactif le reclassement interne X auprès de son ancien employeur entretemps déclaré en faillite >> (paragraphe 4 de la page 3 de la pièce numéro 01) ;

alors que l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail prévoit que << au cas où la relation d'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un reclassement interne prend fin, suite […] à la cessation de plein droit du contrat de travail en application de l'article L. 125- 1, paragraphe (1), le ’’salarié’’ est assimilé au

3 bénéficiaire d'une décision de reclassement externe, sous condition toutefois qu'il informe le Service des ’’salariés’’ à capacité de travail réduite de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ de la cessation de la relation de travail par lettre recommandée à la poste, dans un délai de vingt jours ouvrables >> ; et que l'article 458 du Code de la sécurité sociale prévoit que << les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation, seront faites par lettre recommandée à la poste >> ;

qu'en statuant ainsi, en supposant que le délai de saisine de la Commission mixte pourrait prendre cours à partir de l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 (pièce numéro 11), et non à partir de sa notification, les juges ont insuffisamment motivé leur décision, en violation de l'article 89 de la Constitution.

Attendu que la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable, auquel contribue la notification des décisions judiciaires qui fait courir les délais des voies de recours ordinaires ;

que les juges d'appel n'ont pas déterminé avec la précision légale requise la date de prise d'effet du délai de 20 jours ouvrables prévu à l'article L.551- 6 du Code du travail, alors que le point de départ d'un délai contraignant de 20 jours ouvrables ne saurait prendre cours le jour de l'arrêt mais à partir de sa notification comme prévu à l'article 458 du Code de la sécurité sociale ;

qu'en retenant que le délai de la prédite obligation pourrait prendre cours à partir de l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 et non à compter de sa notification, l'arrêt entrepris a violé l'article visé au moyen. »

le deuxième, tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, pour défaut sinon insuffisance de motifs, par violation des dispositions combinées de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail, de l'article L.551- 1 (1) du Code du travail, des articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail et de l'article L.551- 5 (1) du Code du travail ;

en ce que le Conseil supérieur a jugé que << l'appelant, qui ne bénéficiait dès lors manifestement pas d'une décision de reclassement interne au moment de la déclaration en état de faillite de son employeur, est resté en défaut d'établir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail >> (paragraphe 3 de la page 3 de la pièce numéro 01) ;

alors que l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail prévoit qu'<< au cas où la relation d'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un reclassement interne prend fin, suite […] à la cessation de plein droit du contrat de travail en application de l'article L.125- 1, paragraphe (1), le ’’salarié ’’ est assimilé au bénéficiaire d'une décision de reclassement externe, sous condition toutefois qu'il informe le Service des ’’ salariés’’ à capacité de travail réduite de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ de la cessation de la relation de travail par lettre recommandée à la poste, dans un délai de vingt jours ouvrables >> ; que l'article L.551- 1 (1) du Code du travail prévoit que << le salarié sous contrat de travail qui n'est pas à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du Code des

4 assurances sociales, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie d'un reclassement interne ou d'un reclassement externe >> ; que les articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail prévoient qu'<< en cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement interne conformément à l'article L.552- 3, le contrat de travail est suspendu jusqu'au jour où le recours est définitivement vidé >> ; et alors qu'en vertu de l'article L.551- 5 (1) du Code du travail, << lorsqu'un reclassement interne s'avère impossible, la commission mixte prévue à l'article L.552- 1 décide le reclassement externe. Le ’’salarié’’ visé à l'article L.551- 1 est inscrit d'office comme demandeur d'emploi auprès de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ à partir du jour suivant la notification de la décision, conformément aux dispositions du titre II du présent livre en vue d'un reclassement externe >> ;

qu'en statuant ainsi, en retenant que X , ne bénéficiait pas d'une décision définitive de reclassement interne au jour de la déclaration de faillite de son employeur (pièce numéro 19) pour lui refuser le bénéfice du reclassement externe, alors que X devait bénéficier d'un reclassement soit interne soit externe, n'étant pas à considérer comme invalide mais présentant une incapacité de travail pour exercer son dernier poste de travail, et que son contrat de travail était suspendu au jour de la déclaration de faillite de son employeur, laquelle rendait tout reclassement interne impossible, les juges n'ont pas recherché la possibilité de procéder à un reclassement interne et ont, par violation de l'article 89 de la Constitution, insuffisamment motivé leur décision.

Attendu que la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable, et que lorsqu'un reclassement interne est impossible, la Commission mixte doit prononcer un reclassement externe ;

que les juges ont considéré, en opposant à X les conditions d'application de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail pour lui refuser le bénéfice du reclassement externe, qu'il ne bénéficiait pas d'une décision définitive de reclassement interne au jour de la déclaration de faillite de son employeur, soit le 08 mars 2013 (pièce numéro 19) ; alors que son contrat de travail se trouvait suspendu suivant application des dispositions des articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail ; que X devait bénéficier d'un reclassement soit interne soit externe, comme prévu par l'article L.551-1 (1) du Code du travail, n'étant pas à considérer comme invalide mais présentant une incapacité de travail pour exercer son dernier poste de travail ; et qu'un reclassement interne n'étant plus possible lors de la notification de la décision du Conseil supérieur du 14 juin 2013 (pièce numéro 11) ; que la Commission mixte devait donc décider le reclassement externe de X et l'inscrire d'office comme demandeur d'emploi avec effet rétroactif au 08 mars 2013, date du jugement déclaratif de la faillite de l'employeur (pièce numéro 19), cela au vœu de l'article L.551- 5 (1) du Code du travail ;

qu'en retenant, alors que le reclassement interne n'était plus possible, et qu'il n'y avait pas lieu au bénéfice du reclassement externe, alors que X devait bénéficier d'un reclassement soit interne soit externe, et qu'il pouvait bénéficier d'un reclassement externe, l'arrêt entrepris a violé l'article visé au moyen » ;

5 le troisième, tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, pour défaut sinon insuffisance de motifs, par violation des dispositions combinées de l'article L.551-6 (2) point 2 du Code du travail, des articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail, de l'article L.552- 3 du Code du travail, de l'article 454 (1) du Code de la sécurité sociale et de l'article 458 du Code de la sécurité sociale ;

en ce que le Conseil supérieur a jugé qu'il << conviendrait de constater que X n'a jamais par lettre recommandée dûment averti les services compétents de l'ADEM de la cessation de sa relation de travail en raison de la faillite de son employeur >> (paragraphe 4 de la page 3 de la pièce numéro 01) ;

alors que l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail prévoit qu'<< au cas où la relation d'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un reclassement interne prend fin, suite […] à la cessation de plein droit du contrat de travail en application de l'article L. 125- 1, paragraphe (1), le ’’ salarié’’ est assimilé au bénéficiaire d'une décision de reclassement externe, sous condition toutefois qu'il informe le Service des ’’ salariés’’ à capacité de travail réduite de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ de la cessation de la relation de travail par lettre recommandée à la poste, dans un délai de vingt jours ouvrables >> ; que les articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail prévoient que << en cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement interne conformément à l'article L. 552- 3, le contrat de travail est suspendu jusqu'au jour où le recours est définitivement vidé >> ; que l'article L.552- 3 du Code du travail énonce que << la décision de la commission mixte est susceptible d'un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision >> ; que l'article 454 (1) du Code de la sécurité sociale dispose que << sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale sauf s'il en est autrement disposé >> ; et que selon l'article 458 du Code de la sécurité sociale, << les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation, seront faites par lettre recommandée à la poste >> ; et alors que X a, par le secrétaire syndical mandaté (pièce numéro 10), dûment informé, par lettre recommandée (pièce numéro 09) datée du 03 juillet 2013 (pièce numéro 08), la Commission mixte de l'obtention d'une décision définitive de reclassement interne suite à l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 (pièce numéro 11), et de ce qu'il était impossible de bénéficier du reclassement interne suite à la déclaration de faillite de son employeur en date du 08 mars 2013 (pièce numéro 19) ;

qu'en statuant de la sorte, en considérant que X n'a jamais dûment averti la Commission mixte dans les formes et délai prescrits, le Conseil supérieur a, en l'état de ses constatations ou sans rechercher, sans considérer la suspension du contrat de travail de X , sans s'expliquer le point de départ du délai de 20 jours ouvrables devant s'appliquer, sans constater la pièce qui lui était communiquée par les deux parties, à savoir la lettre datée du 03 juillet 2013 (pièce numéro 08), insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 89 de la Constitution.

Attendu que la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable et s'impose au juge ;

6 que suite au recours de X contre la décision de reclassement interne du 11 avril 2012 (pièce numéro 14), le Conseil arbitral de la sécurité sociale étant compétent pour connaître des contestations relatives à la décision de la Commission mixte en première instance et le Conseil Supérieur de la sécurité sociale en instance d'appel conformément aux dispositions des articles L.552- 3 du Code du travail et 454 (1) du Code de la Sécurité Sociale, son contrat de travail s'est trouvé suspendu, par application des articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail, jusqu'à la notification de l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 (pièce numéro 11) qui a définitivement vidé le recours introduit par X et mis fin à la suspension de son contrat de travail ; que l'obligation d'information de la Commission mixte par X a repris cours à partir de la notification de l'arrêt du Conseil supérieur du 14 juin 2013 ; et que les juges n'ont justement pas précisé le point de départ du délai de 20 jours ouvrables prévu à l'article L.551- 6 du Code du travail, tel que conforme à l'article 458 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, dans l'attente de la prédite décision définitive, un reclassement interne a été provisoirement mis en œuvre auprès de l'employeur (pièce numéro 17) ; que l'indemnité compensatoire a été versée par la Commission mixte au titre du reclassement interne (pièces numéros 20, 21 et 22) jusqu'au jour de la déclaration de faillite de l'employeur, à savoir le 08 mars 2013 (pièce numéro 19) ; qu'à l'audience publique du Conseil supérieur du 10 mai 2013 (pièce numéro 12), il fut précisé, si l'appel de la Commission mixte venait à être déclaré fondé, que X devrait bénéficier du reclassement externe suite à la déclaration de faillite de son employeur, ce sous couvert que ce dernier adresse une lettre au service compétent, à savoir la Commission mixte, dans les 20 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, ce qui ressort de la mention relative au prononcé intervenu le 14 juin 2013 (page 2 de la pièce numéro 12) ; et alors que pour satisfaire à cette exigence purement formaliste, la Commission mixte a été dûment informée par lettre recommandée du 03 juillet 2013 (pièce numéro 08), laquelle ne pouvait être ignorée pour être à l'origine du présent litige, la Commission mixte en ayant même accusé bonne réception dans le corps de la décision de refus prise le 07 juillet 2013 (pièce numéro 07), et pour figurer au dossier administratif nécessairement communiqué en cause ;

qu'en considérant que X n'a jamais dûment averti la Commission mixte dans les formes et délai lui indiqués, le Conseil supérieur a, en l'état de ses constatations ou sans rechercher, sans considérer la suspension du contrat de travail de X , sans s'expliquer le point de départ du délai de 20 jours ouvrables devant s'appliquer, sans constater la pièce qui lui était communiquée par les deux parties (pièce numéro 08), insuffisamment motivé sa décision et a violé l'article visé au moyen » ;

Attendu que selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que chacun des trois moyens articule, d’une part, des violations de différents textes de loi, constitutives de vices de fond, et , d’autre part, une violation de l’article 89 de la Constitution, sanctionnant le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme ;

D’où il suit que les trois premiers moyens sont irrecevables ;

Sur le quatrième moyen de cassation:

tiré « de la contravention à la loi pour refus d'application sinon mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile, par violation des dispositions combinées de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail, de l'article L.551- 1 (1) du Code du travail et des articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail ;

en ce que les juges d'appel ont soulevé un moyen, à savoir que << l'appelant, qui ne bénéficiait dès lors manifestement pas d'une décision de reclassement interne au moment de la déclaration en état de faillite de son employeur, est resté en défaut d'établir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail >> (paragraphe 3 de la page 3 de la pièce numéro 01) ;

alors qu'aucune partie n'a soulevé ce moyen ni n'a été invitée à prendre position par rapport à ce moyen ; que l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail prévoit que << au cas où la relation d'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un reclassement interne prend fin, suite […] à la cessation de plein droit du contrat de travail en application de l'article L. 125- 1, paragraphe (1), le ’’ salarié’’ est assimilé au bénéficiaire d'une décision de reclassement externe, sous condition toutefois qu'il informe le Service des ’’salariés ’’ à capacité de travail réduite de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ de la cessation de la relation de travail par lettre recommandée à la poste, dans un délai de vingt jours ouvrables >> ; alors que l'article L.551- 1 (1) du Code du travail prévoit que << le salarié sous contrat de travail qui n'est pas à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du Code des assurances sociales, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie d'un reclassement interne ou d'un reclassement externe >> ; et que les articles L.121- 8 et L.551- 10 (1) du Code du travail prévoient qu'<< en cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement interne conformément à l'article L. 552- 3, le contrat de travail est suspendu jusqu'au jour où le recours est définitivement vidé >> ;

qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les juges ont refusé d'appliquer sinon mal interprété les dispositions de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile.

Attendu que la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable, lequel exige qu'un juge ne peut soulever d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, un moyen non soulevé par les parties ;

que l'arrêt entrepris a d'office soulevé, et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen que X ne pouvait se prévaloir d'une décision définitive de reclassement interne pour saisir la Commission mixte sur base des dispositions de l'article L.551- 6 du Code du travail ; alors que la Commission mixte a déterminé cette base légale dans le cadre de sa décision

8 entreprise du 07 août 2013 (pièce numéro 07), en décidant que seuls les délais légaux n'avaient pas été respectés, ne mettant par là- même nullement en doute la qualité de X lui permettant de la saisir de sa demande, effectuée par lettre recommandée datée du 03 juillet 2013 (pièce numéro 08) ; et que par une décision du 26 octobre 2012 (pièce numéro 11), le Conseil arbitral avait, par réformation de la décision de la Commission mixte, déjà prononcé le reclassement externe de X , décision que la Commission mixte a ensuite refusé d'appliquer, même après la déclaration de la faillite de l'employeur, soit même après le 08 mars 2013 (pièce numéro 19), jusqu'à ce qu'il soit définitivement toisé sur la nature du reclassement devant être appliqué suite à l'appel interjeté contre la décision du Conseil arbitral du 26 octobre 2012 ; et que dans cet intervalle, un reclassement interne a été provisoirement mis en œuvre auprès de l'employeur (pièce numéro 17) ; et que l'indemnité compensatoire a été versée par la Commission mixte à X au titre du reclassement interne (pièces numéros 20, 21 et 22) jusqu'au jour de la déclaration de faillite de l'employeur ;

qu'en soulevant d'office le moyen non soulevé par les parties que X ne justifiait pas d'une décision définitive de reclassement interne lui permettant de saisir la Commission mixte sur base de l'article L.551- 6 (2) point 2 du Code du travail, sans inviter les parties à prendre position par rapport à ce moyen qui pouvait être débattu, l'arrêt entrepris a violé l'article visé au moyen » ;

Attendu que le demandeur en cassation fonde le moyen de cassation, d’une part, sur la violation du principe du contradictoire visé à l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, et, d’autre part, sur la violation de différentes dispositions du Code du travail ;

Attendu que pour les motifs indiqués dans la réponse aux trois premiers moyens de cassation, le quatrième moyen est encore irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’inéquité n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du défendeur en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET , sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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