Cour de cassation, 4 juillet 2019, n° 2018-00098

N° 115 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00098 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 115 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00098 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son époux 2) B), les deux demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Moustapha NOUASSI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOC1) , demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord,

2) la société anonyme SOC1) , en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 décembre 2008, ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour,

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 84/1 8, rendu le 4 juillet 2018 sous le numéro 43991 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 octobre 2018 par A) et B) à la société anonyme SOC1), en liquidation judiciaire (ci- après « la société SOC1) »), et à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de cette société, déposé le 9 octobre 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 novembre 2018 par la société SOC1) et Maître Yvette HAMILIUS, ès qualités, à A) et à B), déposé le 13 novembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée pour un certain montant la demande en remboursement d’un prêt, dénommé « Equity Release », dirigée par Maître Yvette HAMILIUS, agissant ès qualités, et la société SOC1) contre A) et B) ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défenderesses en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour non- respect du délai de recours ;

Attendu que les demandeurs en cassation résidant en France, le délai de recours leur applicable est, conformément à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble l’article 167, point 1°, du Nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 7, alinéa 2, de la loi précitée, de deux mois et quinze jours ;

Attendu que ce délai commence à courir, conformément à l’article 7, alinéa 1, de la loi précitée, à partir de la signification à personne ou à domicile de l’arrêt attaqué au demandeur en cassation ;

Attendu que la signification de l’arrêt attaqué ayant été effectuée en l’espèce conformément au Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la date de signification est, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, « c elle à laquelle l’acte a été signifié (…) conformément à la législation de l’Etat membre requis », donc, en l’espèce, conformément au droit français ;

3 Attendu que l’article 664-1 du Code de procédure civile français dispose que « La date de signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne (ou) à domicile (…) » ;

Attendu qu’il résulte des actes de signification versés par les défenderesses en cassation que l’arrêt attaqué a été signifié le 19 juillet 2018 à A) en personne et à B) en son domicile ;

Attendu que le délai du pourvoi, de deux mois et quinze jours, qui a commencé le 19 juillet 2018, a partant expiré le 4 octobre 2018 ; que le pourvoi formé le 9 octobre 2018 a dès lors été introduit après l’écouleme nt du délai légal ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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