Cour de cassation, 4 mai 2023, n° 2022-00058
N°49/ 2023pénal du04.05.2023 Not.33523/19/CD NuméroCAS-2022-00058du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,quatre maideuxmillevingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF- ADRESSE2.), demandeuren cassation, comparant par Maître Noémie SADLER,avocat à la Cour,en l’étude de laquelle domicile est…
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N°49/ 2023pénal du04.05.2023 Not.33523/19/CD NuméroCAS-2022-00058du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,quatre maideuxmillevingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF- ADRESSE2.), demandeuren cassation, comparant par Maître Noémie SADLER,avocat à la Cour,en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué, rendu le17 mai2022sous le numéro514/22Ch.c.C.par lachambre du conseil de laCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg; Vu le pourvoi en cassation formé par MaîtreNoémie SADLER,avocat à la Cour, au nom dePERSONNE1.),suivant déclaration du10 juin2022au greffe de la Coursupérieure dejustice; Vu le mémoire en cassation déposé le8 juillet2022au greffe de la Cour; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY; Sur les faits Selon l’arrêt attaqué,un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 24 juin 2020,déclaréirrecevablela plainte
2 avec constitution de partie civile déposée parPERSONNE1.)contreinconnu, sinon contreles sociétésà responsabilité limitéeSOCIETE1.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)(ci-après «les sociétésGROUPE1.)») et les sociétés anonymes SOCIETE4.)(ci-après«la société de l’SOCIETE4.)»)etSOCIETE5.)(ci-après«la sociétéSOCIETE5.)»),pour les faitsqualifiés de coups et blessures involontaires et dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer pour les autres faits.La Chambre du conseil de la Cour d’appelavait,par arrêt du29 septembre 2020, confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 2 décembre 2021, la Courde cassation a cassé l’arrêt du 29 septembre 2020et renvoyé les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée.Celle-cia,par réformation del’ordonnanceattaquée, renvoyé le dossier devantunjuge d’instructiondu tribunald’arrondissement de Luxembourg aux fins d’informerdes faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre lasociétéSOCIETE5.)etla société de l’SOCIETE4.). Sur la recevabilitédu pourvoi LeMinistère publicconclut, en application de l’article 416 du Code de procédurepénale,à l’irrecevabilité du pourvoien cassationen ce qu’il est dirigé contre la décision de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui,par réformation del’ordonnance entreprise,a renvoyé le dossierdevant lejuge d’instructionaux fins d’informer du chef decoups etblessures involontaires contre les sociétés SOCIETE5.)etSOCIETE4.). Le Ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi,« dans la mesure où il est dirigé contre la décision, implicite mais nécessaire, bien que non formellement reprise dans le dispositif, de constater l’irrecevabilité de la plainte dirigée pour coups et blessures involontaires contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)et contre X. ». L’article 416 du Code de procédure pénaledispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. ». L’arrêtattaqué, en ce quela Chambre du conseilde la Cour d’appela renvoyé le dossier devant le juge d’instruction, constitue unarrêt d’instruction au sens de l’article 416 du Code de procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevablesur le point considéré.
3 L’élémentdécisionnelouvrant le pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale doit figurer dans le dispositif de la décision entreprise. Le dispositif de l’arrêt attaqué se lit comme suit: «statuantaprès renvoi ordonné par un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2020, déclare l’appel fondé, réformant l’ordonnance du juge d’instruction C03 du 24 juin 2020: renvoie le dossier devant le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la SOCIETE4.)S.A. laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat,(…)». Dès lors que l’arrêt attaquéne se prononcepas, dans le dispositif,sur la plaintedirigée du chef de coups et blessuresinvolontaires contre les sociétés GROUPE1.)et contre inconnu, lepourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ; condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, ceux du Ministère public étant liquidés à2,25euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,quatre maideux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de : Roger LINDEN, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui, à l’exception du président Roger LINDEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseillerAgnès ZAGOen présence du premier avocat général Sandra KERSCHet du greffier Daniel SCHROEDER.
5 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation dePERSONNE1.)en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2022-00058 du registre) Sur la recevabilité du pourvoi Par déclaration faite le 10 juin 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.)un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 514/22 Ch.c.C. de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mai 2022. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 8 juillet 2022 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître SADLER précité. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu par la Chambredu conseil de la Cour d’appel ayant, sur renvoi après cassation, statué sur l’appel formé par le demandeur en cassation, pris en sa qualité de partie civile, contre une ordonnance de non-recevabilité partielle et de non-informer partielle d’un juge d’instruction relative à une plainte avec constitution de partie civile du demandeur en cassation. Dans l’arrêt attaqué, la Chambre du conseil réforma en partie l’ordonnance en renvoyant le dossier devant le juge d’instruction-directeur aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’information de certains des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, à savoir les «faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétésSOCIETE5.)et la SOCIETE4.)» 1 , tout en confirmant l’ordonnance pour le surplus pour les motifs y repris. Les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel constituent par principe des arrêts d’instruction au sens de l’article 416 du Code de procédure pénale. Ils ne sont donc, en principe, pas susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat, c’est-à-dire d’un pourvoi formé avant la décision statuant de façon définitive sur l’action publique ou l’action civile 2 . En revanche, les arrêts de cette Chambre qui prononcent un non-lieu à suivre ou déclarent irrecevable une plainte avec constitution de partie civile ou décident qu’il n’y a pas lieu à informer à la suite d’une telle plainte statuent de façon définitive sur l’action publique et,par voie de conséquence, sur l’action civile, qui en est l’accessoire. Suivant votre jurisprudence constante, la partie civile est recevable à former un pourvoi contre de tels arrêts de non-lieu, d’irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile ou de non- informer 3 . 1 Arrêt attaqué, page 3, dispositif. 2 Les exceptions à ce principe sont énoncées à l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (décisions rendues sur la compétence ou dispositions de décisions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile). 3 Voir, à titre d’illustration, votre arrêt n° 142/2021 pénal, numéro CAS-2020-00136 du registre, du 2 décembre 2021 rendu, dans le présent cas d’espèce, sur pourvoi de la partie civile contre un arrêt confirmatif d’une ordonnance d’irrecevabilité partielle d’une plainte avec constitution de partie civile et de non-informer partiel. Voir, à titre d’illustration d’un pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu: Cour de cassation, 25 février
6 En l’espèce, l’arrêt attaquéa constaté : -l’irrecevabilité de la plainte avec constitution partie civile en ce que celle-ci a été dirigée, pour coups et blessures involontaires, sanctionnées par les articles 418 et 420 du Codepénal, contre les sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE1.),SOCIETE2.) etSOCIETE3.)et -le bien-fondé de l’ordonnance de non-informer du juge d’instruction en ce qui concerne les faits de non-assistance à personne en danger, sanctionnés par les articles 410-1 et 410-2 du Code pénal. Dans cette mesure, l’arrêt statue définitivement sur l’action publique, donc est susceptible d’être attaqué de façon immédiate par un pourvoi en cassation de la partie civile. L’arrêt a, par ailleurs, réformé l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile prononcée par le juge d’instruction relativement aux faits de coups et blessures involontaires dans lamesure où ces derniers sont reprochés aux sociétés anonymesSOCIETE5.)etSOCIETE4.). Elle a, relativement à ces faits en tant que ces derniers sont dirigés contre ces deux sociétés, renvoyé le dossier au juge d’instruction-directeur aux fins de désignerun autre juge d’instruction chargé de l’information. Dans cette mesure, l’arrêt ne statue pas de façon définitive sur l’action publique. Il ne saurait dès lors dans cette mesure, au regard de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, fairel’objet d’un pourvoi immédiat. Il en suit que le pourvoi est irrecevable pour autant qu’il critique cette décision. Or, le pourvoi est formellement dirigé contre le chef du dispositif de l’arrêt attaqué renvoyant le dossier par réformation devant le juge d’instruction aux fins d’instruction des faits qualifiés de coups et blessures involontaires en ce que ces derniers sont reprochés aux sociétés SOCIETE5.)et SOCIETE4.) 4 . A la lecture du mémoire en cassation il se révèle toutefois que le demandeur en cassation critique en réalité: -la décision de la Chambre du conseil de la Cour d’appel de constater l’irrecevabilité de la plainte dirigée pour coups et blessures involontaires contre les sociétésSOCIETE2.) etSOCIETE3.), se rapportant à votre sagesse, donc contestant pour le principe, l’irrecevabilité de la plainte dirigée pour ce chef contre la sociétéSOCIETE1.) 5 , et -celle de constater l’irrecevabilité de la plainte dirigée pour coups et blessures involontaires contredes personnes non encore identifiées, la plainte ayant été émise «contre X sinon[contre les personnes dénommées énumérées par l’arrêt]» 6 . 2021, n° 34/2021 pénal, numéro CAS-2020-00064 du registre (laquestion de la recevabilité de tels pourvois étant exposée dans les conclusions du Ministère public jointes à cet arrêt). 4 Mémoire en cassation, page 3, sous «Dispositions attaquées». 5 Arrêt attaqué, page 2, troisième alinéa. 6 Voir la plainte avec constitution de partie civile, (Pièce n° 1 annexée au mémoire en cassation), page 1.
7 Le demandeur en cassation critique donc en réalité ce constat d’irrecevabilité partielle de la plainte, qui se manifeste dans le caractère incomplet du chef de dispositif attaqué, qui, par suite de ce constat d’irrecevabilité, omet d’étendre le renvoi au juge d’instruction pour les faits de coups et blessures involontaires dans la mesure où ces faits sont reprochésaux sociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et à X. Il en suit que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le chef du dispositif dans lequel la Chambre du conseil de la Cour d’appel décida, sans statuer ainsi définitivement sur l’action publique,qu’il y a lieu de: «renvo[yer]le dossier devant le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.) S.A.» 7 . Il est cependant recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision, implicite mais nécessaire, bien que non formellement reprise dans le dispositif, de constater l’irrecevabilité de la plainte dirigée pour coups et blessures involontaires contreles sociétésSOCIETE1.), SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et contre X. Il respecte par ailleurs les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après «laloi de 1885») 8 . Il en suit qu’il est, dans la mesure précisée ci-avant, partiellement recevable et partiellement irrecevable. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 24 juin 2020, déclaré la plainte avec constitution de partie civile déposée par PERSONNE1.)contre X, sinon les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.), SOCIETE5.)etSOCIETE4.), irrecevable pour les faits qualifiés de coups et blessures involontaires et dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer pour les autres faits, de non-assistance à personne en danger. La Chambre du conseil de la Courd’appel confirma cette ordonnance. 7 Arrêt attaqué, page 3 (dispositif). 8 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 10 juin 2022,contre un arrêt prononcé le 17 mai 2022 et notifié au demandeur en cassation postérieurement à cette date, ayant eu lieu moins d’un mois après la date de la notification. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1, de la mêmeloi, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 8 juillet 2022, donc dans le mois de la date de la déclaration de pourvoi (du 10 juin 2022). Le mémoire a été, conformément à l’article 43, alinéa 1, précité, signé par un avocat à la Cour, il précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.
8 Sur pourvoi du plaignant, votre Cour, par arrêt n° 142/2021 pénal, numéro CAS-2020-00136 du registre, du 2 décembre 2021, cassa cet arrêt sur base d’un moyen d’office tiré de la violation de l’article 135 du Code de lasécurité sociale, en ce que la Chambre du conseil de la Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui est du reproche de coups et blessures involontaires au motif que les sociétés visées par la plainte ne pouvaient, au regard de l’article précité et en l’absence d’une condamnation pour coups et blessures volontaires, être visées par une action civile, «alors que la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant». Sur renvoi après cassation, la Chambre du conseil de la Cour d’appel, réformant partiellement l’ordonnance entreprise, renvoya le dossier devant le juge d’instruction directeur du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge d’instruction «chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal[donc de coups et blessures involontaires]en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.», constata, implicitement, mais nécessairement, motif tiré de l’autorité de chose jugée de votre arrêt, l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour autant que celle-ci avait été dirigée pour coups et blessures involontaires contre les sociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et contre X. et confirma l’ordonnance entreprise dans la mesure où celle-ci avait décidé qu’il n’y avait pas lieu d’informer pour les autres faits, de non-assistance à personne en danger. Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 28 de la loi de 1885,en ce quela Chambre du conseil de la Cour d’appel a refusé de renvoyer le dossier devant le juge d’instruction directeur aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’instruction des faits qualifiés de coups et blessures involontaires dans la mesure où ces faits visent, outre les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.), également les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation, de sorte que l’article 135 du Code de la sécurité sociale est inapplicable à leur égard, et X., la plainte ayant été déposée à titre principal contre X., de sorte que la Chambre du conseil a ainsi, implicitement mais nécessairement, constaté l’irrecevabilité de la plainte dans la mesure où ces faits visent ces personnes, aux motifs que «Siégeant en tant que Cour de renvoi, la Chambre du conseil de la Cour n’est saisie que dans les limites de la cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020 et ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéder ses pouvoirs.Il s’ensuit que seul est à analyser le chef cassé de l’arrêt précité.Or, la Cour de Cassation adécidé sur le premier moyen de cassation, en sa deuxième branche, « qu’en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré la plainte avec constitution de partie civile dePERSONNE1.)irrecevable au motif que les sociétés visées par la plainten’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour coups et blessures volontaires, alors que la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)ne sont pas les employeurs dudemandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. »Concernant les faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal (refus de porter secours ou non-assistance à une personne en danger), tel que l’a retenu la Cour de Cassation dans l’arrêt précité, toutes les sociétés visées et plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la
9 SOCIETE4.)S.A. ne sont pas les employeurs dePERSONNE1.).C’est partant à tort que le juge d’instruction a, en se basant sur les dispositions de l’article 135 du Code des assurances sociales, qui prévoit que les assurés ne peuvent en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle agir judiciairement endommages et intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle, déclaré irrecevable la plainte en ce qu’elle est dirigée contre lessociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.Il appartenait dès lors au juge d’instruction de statuer sur le bien-fondé de la plainte quant aux faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.L’ordonnance est partant à réformer dans ce sens et à confirmer pour le surplus pour les motifs y repris.» 9 ,alors qu’en vertu de la disposition visée au moyen, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt, aucune disposition de l’arrêt attaqué n’acquiert l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de statuer sur la totalité des moyens invoqués par le demandeur en cassation, à savoir, sur le défaut de pertinence de l’article 135 du Code de la sécurité sociale pour empêcher le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contre, d’une part,les sociétésSOCIETE2.)et SOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation et, d’autre part, X., donc toute autre personne que l’instruction révélerait. En l’espèce, le demandeur en cassation avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour, ce qui est pertinent dans le cadre du présent pourvoi 10 , coups et blessures involontaires contre: -X., sinon, -la sociétéSOCIETE1.), -la sociétéSOCIETE2.), -la sociétéSOCIETE3.), -la sociétéSOCIETE5.)et -la sociétéSOCIETE4.). Le juge d’instruction avait déclaré la plainte, dans la mesure où celle-ci avait été formée pour coups et blessures involontaires, irrecevableà l’égard de toutes ces sociétés et de X. Il avait motivé cette décision en se référant à l’article 135 du Code de la sécurité sociale, qui empêche les assurés sociaux d’agir judiciairement en dommages et intérêts en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle contre leur employeur ou contre tout autre employeur ou assuré ayant accompli un travail connexe ou un travail non connexe mais exercé en même temps et sur le même lieu que l’accident de travail, à moins que les défendeurs aient été déclarés pénalement coupables d’avoir intentionnellement provoqué l’accident ou la maladie professionnelle. Vous avez, par votre arrêt précité, cassé l’arrêt confirmatif de cette ordonnance au motif que l’article 135 du Code de la sécurité sociale n’empêche l’action judiciaire en dommages et intérêts, y compris par voie de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, que dans les seuls rapports entre l’assuré et son employeur ou contre un autre employeur ou assuré en cas d’un travail connexe ou non-connexe exercé en même temps et sur le même lieu. Vous avez retenu dans votre arrêt «que la société de l’SOCIETE4.)et la société 9 Arrêt attaqué, page 2, antépénultième alinéa, à page 3, cinquième alinéa. 10 La plainte avait encore élevé des reproches de non-assistance à personne en danger, qui avaient fait l’objetd’une décision de non-informer, confirmée après renvoi sur cassation, et non remise en cause par le pourvoi.
10 SOCIETE5.)ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant». Votre arrêt lu à la lumière de ce motif pourrait être compris comme impliquant que vous considérez que l’arrêt cassé n’a méconnu l’article 135 du Code de la sécurité sociale et n’a de ce chef encouru cassation que dans la mesure où il a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable en ce qui concerne le reproche de coups et blessures involontaires dirigé contre les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.). Dans une telle lecture, votre arrêt aurait implicitement validé la décision d’irrecevabilité de la plainte en ce qui concerne le reproche similaire dirigé contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et contre X. L’arrêt attaqué paraîtavoir suivi une telle logique en ayant retenu: -que la Cour d’appel n’était, après renvoi sur cassation, «saisie que dans les limites de la cassation» 11 et «ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéder ses pouvoirs» 12 , de sorte que «seul[serait]à analyser le chef cassé» 13 , -que votre Cour avait cassé au motif «que la société de l’SOCIETE4.)et la société SOCIETE5.)ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant» 14 , -qu’il en suit que, «tel que l’a retenu la Cour de Cassation dansl’arrêt précité, toutes les sociétés visées et plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la SOCIETE4.)S.A. ne sont pas les employeurs[du demandeur en cassation]» 15 , -que c’est «partant à tort que le juge d’instruction a, en se basant sur lesdispositions de l’article 135 du Code des assurances sociales[…]déclaré irrecevable la plainte en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.» 16 , -qu’il «appartenait dès lors au juge d’instruction de statuer sur lebien-fondé de la plainte quant aux faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.» 17 , -de sorte que, implicitement, mais nécessairement, il n’appartenait pas au juge d’instruction de statuer sur le bien-fondé de la plainte quant aux faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ainsi que contre X. Cette conclusion est confirmée par le motif de l’arrêt attaqué tiré de ce que: 11 Arrêt attaqué, page 2, antépénultième alinéa. 12 Idem, et loc.cit. 13 Idem, page 2, avant-dernier alinéa. 14 Idem, même page, dernier alinéa, citant votre arrêt. 15 Idem, page 3, deuxième alinéa. 16 Idem, même page, troisième alinéa. 17 Idem, même page, quatrième alinéa.
11 «Concernant les faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal (refus de porter secours ou non-assistance à une personne en danger),tel que l’a retenu la Cour de Cassationdans l’arrêt précité,toutes les sociétés viséeset plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)et la SOCIETE4.)ne sont pas les employeurs dePERSONNE1.).» 18 . La Cour d’appel constata donc que «toutes les sociétésvisées[même différentes des deux sociétés,SOCIETE5.)et laSOCIETE4.), énumérées par votre arrêt de cassation, donc, à bien comprendre les sociétésSOCIETE1.)(que le demandeur en cassation avait pourtant accepté de considérer comme ayant été son employeur 19 ),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)] […]ne sont pas les employeurs[du demandeur en cassation]». Or, à défaut d’être les employeurs du demandeur en cassation ces sociétés ne sauraient, en principe, bénéficier de l’immunité de l’article 135 du Code de lasécurité sociale. Une plainte dirigée contre ces sociétés pour coups et blessures involontaires ne saurait donc, en principe, se heurter à cette immunité. Ce principe ne trouve exception, suivant ce qui est prévu par l’article précité, que s’il est établique ces sociétés ont exercé un travail connexe ou un travail non connexe mais exercé en même temps que celui de l’accident de travail allégué et sur le même lieu que celui de ce dernier et si elles n’ont pas été pénalement condamnées d’avoir provoqué cet accident de façon intentionnelle. L’existence de telles circonstances n’a cependant pas été constatée par les juges du fond. Bref, au regard des constatations de l’arrêt, l’article 135 du Code de la sécurité sociale ne trouve pas application à ces sociétés.Si la Cour d’appel a néanmoins refusé de remettre en cause la décision d’irrecevabilité de la plainte à l’égard de ces sociétés sur base de cet article, cette solution est fondée sur le motif tiré de ce que la Cour d’appel «n’est saisie que dans les limites de la cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020 et ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéder ses pouvoirs» 20 . La Cour d’appel a donc considéré que l’autorité de la chose jugée de votre arrêt l’empêcha de remettre en cause la décision d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile à l’égard de toute personne autre que les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.), donc à l’égard des sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et de X. Le moyen est tiré de la violation de l’article 28 de la loi de 1885. Or, cet article, qui décrit les effets de la cassation en matière civile et commerciale, procédure régie par la Section I, du Chapitre II, de la loi de 1885, regroupantles articles 7 à 39 de celle- ci, est en soi inapplicable à la procédure de cassation en matière pénale, qui est régie par la Section II du Chapitre II de la loi, regroupant les articles 40 à 49 de la loi. Si les articles 46, 47 et 49 de la loi opèrent certains renvois à des articles de la Section I du Chapitre II, aucun tel renvoi n’est formellement opéré à l’article 28 de la loi. L’article 40 de celle-ci dispose, au contraire, que «[l]a procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police est réglée par le Code d’instruction criminelle[devenu le Code de procédure pénale], pour autant que les dispositions n’en sont pas modifiées par celles qui vont suivre» et qui sont exposées dans les articles 41 à 49 de la loi. Une disposition analogue à l’article 28 de la loi de 1885 figure, en matière de cassation en matière pénale, dans l’article 407 du Code de procédure pénale, qui 18 Idem, page 3, deuxième alinéa (c’est nous qui soulignons). 19 Idem, page 2, troisième alinéa: «Maître Noémie SADLER se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la plainte pour les faits qualifiés de coups et blessures involontaires en ce qu’elle est dirigée contre la société[à]responsabilité[limitéeSOCIETE1.)S.à.R.L., qui seraitl’employeur avec lequelPERSONNE1.)a conclu un contrat de travail». 20 Idem, page 3, antépénultième alinéa.
12 dispose que «[l]es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuventêtre annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile[…] ». L’article 48 de la loi de 1885 complète cette disposition en conférant à votre Cour le pouvoir, après cassation, de retenir le fond ou de renvoyer la cause. Le moyen aurait donc dû être tiré de la violation de l’article 407 du Code de procédure pénale, les effets de la cassation en matière pénale étant cependant, en principe, analogues à ceux en matière civile et commerciale 21 . Il critique une méconnaissance de l’effet de votre arrêt de cassation. Vous avez récemment, dans votre arrêt n° 141/2022, numéro CAS-2021-00120 du registre, du 24 novembre 2022, précisé l’autorité de vos arrêts de cassation. Vous y avez retenu que si la cassation prononcée en termes généraux n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, «elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation» 22 . Le terme «chef de dispositif» est à comprendre dans le sens formel du «dispositif» visé par l’article 249, alinéa 1, du NouveauCode de procédure civile ou, en matière pénale, à titre l’illustration par l’article 195, alinéa 2, du Code de procédure pénale, donc sans prise en considération complémentaire des motifs de l’arrêt cassé visés par le moyen retenu par votre Cour. La cassation d’un «chef de dispositif» a donc pour effet de mettre à néant, outre les motifs critiqués par le moyen de cassation retenu par votre Cour, également d’éventuels autres motifs sur lesquels ce «chef de dispositif» repose également. Il importe à cet effet peu que ces motifs n’aient pas été attaqués par le pourvoi ou qu’ils aient même été attaqués, mais que le pourvoi a été rejeté sur ce point. L’étendue de la cassation sera d’autant plus importante que le domaine du «chef de dispositif» cassé a été large. En l’espèce, votre arrêt de cassation n’a pas restreint la portée de la cassation, qui a été prononcée en termes généraux. Conformément à votre jurisprudence précitée, cette cassation, bien que prononcée en termes généraux, n’atteint que le chef de dispositif visé par le moyen de cassation retenu par votre Cour. L’arrêt cassé, n° 866/20 Ch.c.C. de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020, avait dans son dispositif dit l’appel de l’actuel demandeur en cassation non fondé et confirmé l’ordonnance entreprise. Dans cette dernière le juge d’instruction avait, pour partie, à savoir s’agissant du reproche de coups et blessures involontaires, déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour se heurter à l’immunité de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et, pour partie, à savoir s’agissant du reproche de non-assistance à personne en danger, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’informer. Le moyen de cassation retenu par votre Cour concernait la décision d’irrecevabilité de la plainte pour coups et blessures involontaires au regard de l’article 135 du Code de la sécurité sociale. 21 L’autorité des arrêts de cassation est, en l’absence, en droit luxembourgeois, de la distinction, en France, entre arrêts rendus (avec renvoi) par la chambre criminelle ou une chambre mixte de la Cour de cassation, d’une part, et par l’Assemblée plénière de cette Cour, d’autre part, similaire à celle des arrêts de cassation rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation française (Jacqueset Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 4 e édition, 2017, n° 148.33, page 495, n° 156.51, page 528 et n° 156.62, page 529): la juridiction de renvoi doit s’incliner sur le point de droit tranché. 22 Réponse aux troisième et quatrièmebranches du premier moyen.
13 Comme l’arrêt cassé s’est, dans son dispositif, limité à déclarer l’appel non fondé et à confirmer l’ordonnance entreprise, sans distinguer entre la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la plainte pour ce qui est du reproche de coups et blessures involontaires et celle de la décision de non-informer relative au reproche de non-assistance à personne en danger, votre arrêt de cassation a, en application de votre jurisprudence précitée, mis à néant les deux volets de l’arrêt, même si le moyen ne concernait que le premier. Cette question est cependant dépourvue de pertinence, le présent pourvoi ne remettant pas en discussion le volet relatif au reproche de non- assistance à personne en danger. Quoiqu’il en soit, il reste que, conformément à votre jurisprudence, votre arrêt de cassation met à néant la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la plainte relativeau reproche de coups et blessures involontaires. Aucune distinction n’est de ce point de vue à opérer au sujet des personnes visées par ces reproches. Votre arrêt ne critique certes l’arrêt cassé qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité de la plainte dirigéecontre les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.). A défaut de restriction dans votre arrêt des effets de la cassation y prononcée, celle-ci met à néant le dispositif par lequel la Cour d’appel avait confirmé l’irrecevabilité, totale à l’égard de quiconque, dela plainte faite pour coups et blessures involontaires. Cette cassation met donc à néant l’irrecevabilité de la plainte pour coups et blessures involontaires, non seulement à l’encontre des sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.), mais également à l’encontre des sociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et de X. La décision d’irrecevabilité de la plainte pour coups et blessures involontaires ayant, en raison des termes généraux du dispositif de votre arrêt de cassation, été mise à néant de façon complète, ilaurait, dans la logique de votre jurisprudence précitée, appartenu à la juridiction de renvoi d’examiner le bien-fondé de l’appel du demandeur en cassation relatif à l’irrecevabilité de la plainte pour coups et blessures involontaires dirigée contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et X. Votre jurisprudence précitée a été clarifiée par un arrêt du 24 novembre 2022 tandis que l’arrêt attaqué a été rendu six mois plus tôt, le 17 mai 2022. Il ne saurait donc être subjectivement reproché auxjuges d’appel d’avoir méconnu votre jurisprudence, qui, se limitant à interpréter la loi, est cependant censée s’appliquer de façon rétroactive 23 . Le premier moyen est donc fondé, sauf qu’il est à tirer d’office, non de la violation de l’article 28 de laloi de 1885, mais de celle de l’article 407 du Code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 1, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,en ce quela Chambre du conseil de la Cour d’appel a refusé de renvoyer le dossier devant le juge d’instruction directeur aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’instruction des faits qualifiés de coups et blessures involontaires dans la mesure où ces faits visent, outre les sociétésSOCIETE5.)et SOCIETE4.), également les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation, de sorte que l’article 135 du Code de la sécurité sociale est inapplicable à leur égard, et contre X., la plainte ayant été déposée à titre principal contre X., de sorte que la Chambre du conseil a ainsi, implicitement mais nécessairement, constaté l’irrecevabilité de la plainte dans la mesure où ces faits visent ces personnes, aux motifs que «Siégeant en tant que Cour de renvoi, la Chambre 23 BORÉ, précité, n° 148.75, pages 499-500.
14 du conseil de la Cour n’est saisie que dans les limites de la cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020 et ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéder ses pouvoirs.Il s’ensuit que seul est àanalyser le chef cassé de l’arrêt précité.Or, la Cour de Cassation a décidé sur le premier moyen de cassation, en sa deuxième branche, « qu’en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré la plainte avec constitution de partie civile dePERSONNE1.)irrecevable au motif que les sociétés visées par la plainte n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour coups et blessures volontaires, alors que la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)ne sont pas les employeurs dudemandeuren cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. »Concernant les faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal (refus de porter secours ou non-assistance à une personne en danger), tel que l’a retenu la Cour de Cassation dans l’arrêt précité, toutes les sociétés viséeset plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A. ne sont pas les employeurs dePERSONNE1.).C’est partant à tort que le juge d’instruction a, en se basant sur les dispositions de l’article 135 du Code des assurances sociales, qui prévoit que les assurés ne peuvent en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle, déclaré irrecevable la plainte en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.Il appartenait dès lors au juge d’instruction de statuer sur le bien-fondé de la plainte quant aux faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la SOCIETE4.)S.A.L’ordonnance est partant à réformer dans ce sens et à confirmer pour le surplus pour les motifs yrepris.» 24 ,alors quela disposition visée confère à la Cour d’appel la plénitude de juridiction en matière civile et pénale, donc lui conféra, en présence d’un arrêt de cassation prononcée en termes généraux, le pouvoir de statuer sur la totalité des moyens invoqués par le demandeur en cassation, à savoir, sur le défaut de pertinence de l’article 135 du Code de la sécurité sociale pour empêcher le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contre, d’une part,les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation et, d’autre part, X., donc toute autre personne que l’instruction révélerait. L’article 39, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, visé par le moyen, détermine la compétence matérielle de la Cour d’appel, qui est, pour ce qui est pertinent en l’espèce, compétente pour connaître des affaires pénales. Il est étranger àla question de l’autorité des arrêts de cassation. Le texte visé étant étranger au grief, le moyen est irrecevable. Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis Les troisième et quatrième moyens de cassation sont tirés, pour défaut de réponse à conclusions, de la violation, respectivement, des articles 89 de la Constitution et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Chambre du conseil de la Cour d’appel a refusé derenvoyer le dossier devant le juge d’instruction directeur aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’instruction 24 Arrêt attaqué, page 2, antépénultième alinéa, à page 3, cinquième alinéa.
15 des faits qualifiés de coups et blessures involontaires dans la mesure où ces faits visent, outre les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.), également les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation, de sorte que l’article 135 du Code de la sécurité sociale est inapplicable à leur égard, et contre X., la plainte ayant été déposée à titre principal contre X., de sorte que la Chambre du conseil a ainsi, implicitement mais nécessairement, constaté l’irrecevabilité de la plainte dans la mesure où ces faits visent ces personnes, aux motifs que «Siégeant en tant que Cour de renvoi, la Chambre du conseil de la Cour n’est saisie que dans les limites de la cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020 et ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéderses pouvoirs.Il s’ensuit que seul est à analyser le chef cassé de l’arrêt précité.Or, la Cour de Cassation a décidé sur le premier moyen de cassation, en sa deuxième branche, « qu’en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré la plainteavec constitution de partie civile dePERSONNE1.)irrecevable au motif que les sociétés visées par la plainte n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour coups et blessures volontaires, alors que la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.) ne sont pas les employeurs dudemandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. »Concernant les faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal (refus de porter secours ou non-assistance à une personne en danger), tel que l’a retenu la Cour de Cassation dans l’arrêt précité, toutes les sociétés visées et plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la SOCIETE4.)S.A. ne sont pas les employeurs dePERSONNE1.).C’est partant à tort que le juge d’instruction a, en se basant sur les dispositions de l’article 135 du Code des assurances sociales, qui prévoit que les assurés ne peuvent en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellementl’accident ou la maladie professionnelle, déclaré irrecevable la plainte en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.Il appartenait dès lors au juge d’instruction de statuer sur le bien-fondé de la plainte quant auxfaits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.L’ordonnance est partant à réformer dans ce sens et à confirmer pour le surplus pour les motifs y repris.» 25 ,alors quela Chambre du conseil a ainsi omis de répondre aux moyens du demandeur en cassation tirés de ce que l’article 135 du Code de la sécurité sociale ne s’applique ni à l’encontre dessociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation ni à l’encontre de X., donc de toute autre personne que l’instruction révélerait. Le troisième moyen est tiré d’un défaut de réponse à conclusions, qui est un vice de forme, donc qui n’est pas pertinent pour critiquer le bien-fondé d’une motivation. Il a été vu ci-avant, dans le cadre de la discussion du premier moyen, que la Cour d’appel refusa de remettre en cause la décision d’irrecevabilité de la plainte pour coups et blessures involontaires en tant que celle-ci était dirigée contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)et contre X. au motif que l’autorité de la chose jugée de votre arrêt de cassation, qui, dans ses motifs, avait critiqué cette décision d’irrecevabilité en se limitant à se référer aux cas des sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.), l’empêchait de remettre en cause cette décision en ce qui concerne les autrespersonnes visées sous ce rapport par la plainte. 25 Idem et loc.cit.
16 Par cette motivation, quel qu’en soit le bien-fondé, la Cour d’appel a répondu aux moyens d’appels du demandeur en cassation. Il en suit que le moyen de cassation n’est pas fondé. Sur le cinquième moyende cassation Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Chambre du conseil de la Cour d’appel a refusé de renvoyer le dossier devant le juge d’instruction directeur aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’instruction des faits qualifiés de coups et blessures involontaires dans la mesureoù ces faits visent, outre les sociétés SOCIETE5.)etSOCIETE4.), également les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui, contrairement à la sociétéSOCIETE1.), ne sont pas les employeurs du demandeur en cassation, de sorte que l’article 135 du Code de lasécurité sociale est inapplicable à leur égard, et contre X., la plainte ayant été déposée à titre principal contre X., de sorte que la Chambre du conseil a ainsi, implicitement mais nécessairement, constaté l’irrecevabilité de la plainte dans la mesure oùces faits visent ces personnes, aux motifs que «Siégeant en tant que Cour de renvoi, la Chambre du conseil de la Cour n’est saisie que dans les limites de la cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 septembre 2020 et ne saurait statuer au-delà de ce cadre juridique sans excéder ses pouvoirs.Il s’ensuit que seul est à analyser le chef cassé de l’arrêt précité.Or, la Cour de Cassation a décidé sur le premier moyen de cassation, en sa deuxième branche, « qu’en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré la plainte avec constitution de partie civile dePERSONNE1.)irrecevable au motif que les sociétés visées par la plainte n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour coups et blessures volontaires, alors que la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)ne sont pas les employeurs dudemandeur en cassation et qu’elles n’ont pas exercé, en même temps et sur le même lieu, un travail connexe ou non connexe à celui exercé par le plaignant, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. »Concernant les faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal (refus de porter secours ou non-assistance à une personne en danger), tel que l’a retenu la Cour de Cassationdans l’arrêt précité, toutes les sociétés visées et plus particulièrement les sociétésSOCIETE5.)S.A. et la SOCIETE4.)S.A. ne sont pas les employeurs dePERSONNE1.).C’est partant à tort que le juge d’instruction a, en se basant sur les dispositions del’article 135 du Code des assurances sociales, qui prévoit que les assurés ne peuvent en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle, déclaré irrecevable la plainte en ce qu’elle est dirigée contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.Il appartenait dès lors au juge d’instruction de statuer sur le bien-fondé de la plainte quant aux faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.)S.A.L’ordonnance est partant à réformer dans ce senset à confirmer pour le surplus pour les motifs y repris.» 26 ,alors quela disposition visée obligeait la Chambre du conseil à veiller à ce que des atteintes au droit à la vie fassent l’objet d’une enquête effective, ce que, par les motifs cités, elle empêcha de faire. 26 Idem et loc.cit.
17 Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui oblige les Etats parties à la Convention de respecter le droit de toute personne à la vie. La Cour européenne des droits de l’homme a déduit de cet article une obligation procédurale de procéder par une enquête à une mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie en cas d’homicides commis par des agents de l’Etat 27 . Cette obligation a été étendue aux cas de blessures potentiellement mortelles ou de décès par négligence qu’ils soient le fait d’agents de l’Etat ou de tiers 28 . En l’espèce, le demandeur en cassation explique que son employeur a mis à disposition, à prix modique, à ses salariés un parking que ces derniers pouvaientutiliser s’ils le souhaitaient, donc s’ils ne voulaient pas stationner leurs véhicules à un autre endroit ou se rendre à leur travail par les transports en commun. Il a profité de cette faculté de façon usuelle. Or, ce parking à ciel ouvert était situé auxabords de l’aéroport. Sur ce dernier décollent et atterrissent des avions. Ces décollages et atterrissages sont générateurs de bruit, de vibrations et de dégagements de fumée. Le demandeur en cassation subissait le risque d’exposition à ces nuisances pendant le bref laps de temps nécessaire pour se rendre, au début de sa journée de travail, de son véhicule vers la sortie du parking et, à la fin de la journée, de celle-ci vers ce dernier. Il invoque à ce titre en particulier son exposition, en date du 19 avril 2019, vers 19.50, aux nuisances provoquées par le passage à bref intervalle de deux avions cargos gros porteur. Il fait soutenir que cette exposition aux nuisances d’un aéroport dans le cadre de l’utilisation facultative d’un parking situé aux abords de cet aéroport, lui a fait subir, donc a causé dans son chef, une surdité à l’oreille gauche, une lombosciatique invalidante et un état d’anxiété. Il fait par ailleurs soutenir que le fait de tolérer l’exposition des usagers du parking en question à des nuisances qui causent de tels préjudices constitue une négligence coupable au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Il a pris cet incident comme motif de démission pour faute grave de son employeur. Il a engagé une procédure de droit du travail devantle tribunal du travail. La plainte s’explique dans ce contexte. Sans vouloir faire, à ce stade, un jugement de valeur sur la pertinence et le bien-fondé de ces allégations, il reste que l’atteinte à la santé invoquée que le demandeur en cassation déduit de ces faits ne présente à première vue pas le degré élevé de gravité, de danger mortel, que suppose la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention. Dans un ordre subsidiaire il est à relever que le moyen est subsidiaire au premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de vos arrêts. Reposant ainsi sur la prémisse que ce premier moyen n’est pas fondé, donc que l’autorité de la chose jugée de votre arrêt obligeait la Chambre du conseil de circonscrire le renvoi, prononcé par elle, du dossier au juge d’instruction aux seules sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE4.), à l’exclusion dessociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et de X., le moyen implique que l’article 2 de la Convention pourrait avoir pour effet de dispenser une juridiction de renvoi de respecter l’autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour de cassation. Cette autorité implique que votre Cour a eu l’occasion de statuer sur la question de la recevabilité de la plainte, donc que le demandeur en cassation avait l’occasion de soulever cette question devant vous, partant, de contester la décision y relative des juges du fond. Le demandeur en cassation s’est donc vu offrir l’occasion de faire trancher sa prétention relative à la pertinence d’une plainte à l’encontre 27 Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 2, à jour au 31 août 2022, (Guide Art. 2 : Droit à la vie (coe.int))(consulté le 8 février 2023), n° 140, page 34 (et lesréférences y citées). 28 Idem, n° 203, page 45, et n° 205, page 46.
18 de ces personnes par «un système judiciaire effectif» 29 . Dans le souci du respect du principe de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice 30 l’article 2 de la Convention ne saurait imposer la mise en échec des règles de ce système, en l’occurrence de celles régissant l’autorité de la chose jugée de vos arrêts. Il s’ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, «l’obligation positive de mettre en place un «système judiciaire efficace» n’exige pas nécessairementdans tous les cas un recours de nature pénale et il peut y être satisfait par l’offre d’un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, permettant la mise en jeu de toute responsabilité etl’adoption de toute mesure de réparation de nature civile» 31 . Or, dans la logique subsidiaire du cinquième moyen, qui suppose que le premier moyen n’est pas fondé, l’irrecevabilité de la plainte à l’égard des personnes concernées trouve son fondement dansl’article 135 du Code de la sécurité sociale. Cette irrecevabilité s’explique et se justifie donc parce que, en contrepartie de celle-ci, le régime de sécurité sociale garantit l’indemnisation du préjudice résultant des accidents de travail, qui est assurée d’une façon collective par un système de cotisation obligatoire des assurés sociaux. L’indemnisation des préjudices résultant des accidents de travail est donc, nonobstant l’irrecevabilité de plaintes pour coups et blessures involontaires que ce régime implique, assurée d’une façon efficace et, dispensant la victime de l’obligation d’agir judiciairement contre l’auteur de l’accident, offre même davantage de garanties que le droit commun. Il en suit que le moyen n’est pas fondé. Conclusion: Le pourvoiest irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif par lequel la Chambre du conseil de la Cour d’appel: «renvoiele dossier devant le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge d’instruction chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétésSOCIETE5.)S.A. et laSOCIETE4.) S.A.». Le pourvoi est recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision, implicite, mais nécessaire, de la Chambre du conseil de la Cour d’appel de constater, motif tiré de l’autorité de chose jugée de votre arrêt n° 142/2021 pénal, numéro CAS-2020-00136 du registre, du 2 décembre 2021, l’irrecevabilité dela plainte avec constitution de partie civile pour autant que celle-ci avait été dirigée pour coups et blessures involontaires contre les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)et contre X. Le premier moyen est fondé. Le pourvoi est à rejeterpour le surplus. 29 Idem, n° 206, page 46. 30 Voir, à titre d’illustration: Cour européenne des droits de l’homme, 24 avril 2008,PERSONNE2.)et autres c. Luxembourg, n° 17140/05,§ 49. 31 Guide précité, n° 207, page 46 et les références y citées.
19 Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY
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