Cour de cassation, 4 mai 2023, n° 2022-00077
N°48/2023 du04.05.2023 NuméroCAS-2022-00077du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,quatre maideux mille vingt-trois. Composition: Roger LINDEN,président dela Cour, ChristianeJUNCK, conseiller à la Cour decassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent…
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N°48/2023 du04.05.2023 NuméroCAS-2022-00077du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,quatre maideux mille vingt-trois. Composition: Roger LINDEN,président dela Cour, ChristianeJUNCK, conseiller à la Cour decassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparantpar MaîtreBakhta TAHAR,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicileestélu, et le syndicat des copropriétaires de la résidenceGROUPE1.),sisà L- ADRESSE1.), représenté par le syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),exerçant son activité de gestion d’immeubles sous la dénomination SOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), défendeuren cassation,
2 comparant parMaître Georges WIRTZ,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêtattaqué,numéro72/22-VII-CIV, rendule 27 avril2022sous le numéroCAL-2021-00052du rôlepar la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,septièmechambre,siégeant en matièrecivile; Vu le mémoire en cassation signifié le20juillet2022parPERSONNE1.)au syndicat des copropriétaires de la résidenceGROUPE1.)(ci-après« le SYNDICAT»),déposé le21 juillet2022au greffe de la Coursupérieure de justice; Vu le mémoire enréponsesignifié le14 septembre2022par leSYNDICAT àPERSONNE1.), déposé le15 septembre2022au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu premier avocat général Sandra KERSCH. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamnéPERSONNE1.)à payer au SYNDICAT un certain montant à titre d’arriérés de chargeset de frais et honoraires d’avocat. La Cour d’appel a déclarél’appeldudemandeur en cassationirrecevable. Surle premiermoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violationsinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation des articles 249 du Nouveau Code de Procédure Civile, 89 de la Constitution ainsi que 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendéepar le Protocole n° 11, qui disposent respectivement : -Article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile<<La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions etdemeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement>>, -Article 89 de la Constitution<<Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique>> -Article 6§1 de laConvention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales<<Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
3 équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice>>. En ce quel’arrêt attaqué a sommairement indiqué que<<Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 aout 2020.>>sans autre précision ; Alors qu’en statuant ainsi, les juges n’ont pas pris position sur le point de procédure civile en jeu par une motivation en droitpermettant à la partie demanderesse de comprendre le raisonnement suivi par la Cour, puisqu’ils n’ont aucunementprécisé si le mode de computation du délai devait se faire à compter du 25 juin 0h comme le soutenait la partie adverse ou s’il prenait effet le 25 juin minuit, comme le soutient la partie demanderesse, de sorte que l’arrêt rendu le 27 avril 2022 doit être considéré comme dépourvu de motivation en droit.». Réponse de la Cour En tant que tiréde la violation desarticles89 de la Constitution,249 du Nouveau Code de Procédure Civileet6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, lemoyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant «En application de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand- ducal modifié du 25 mars 2020 portantsuspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai a été suspendu à partir du 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le 24 juin 2020, à minuit (Cour de cassation, 11 novembre 2021, arrêt n°133/2021). Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 août 2020. L’appel dePERSONNE1.)du 4 août 2020 est partant irrecevable pour être tardif.»,
4 les juges d’appel ont motivé leur décisionsur le point considéré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tirédela violation de la loi, sinon de la fausse application sinon d’une fausse interprétation de la loi in speciede l’article 54du nouveau code de procédure civile qui dispose: Art. 54 nouveau code de procédure civile: <<Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.>> En ce que les juges d’appel ont sommairement évacué la questiondu point de départ de la computation du délai d’appel en jugeant sans autre précision que le délai d’appel avait commencé à courir à compter du 25 juin Alors que la partie demanderesse en cassation avait soulevé dans ses conclusions en appel l’application de l’article 1256 du code civil, et que ce faisant, les juges ont omis de se prononcer sur le moyen développé». Réponse de la Cour Legrieftiré du défautde réponsepar lesjuges d’appel au moyenrelatif à l’article 1256 duNouveauCodede procédurecivileest étranger au cas d’ouverture tiréde la violation de l’article 54 dumême codequi a trait à l’objet du litige. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tirédela violation de la loi,sinon de la fausse application sinon d’une fausse interprétation de la loi in speciede l’article 1256 du nouveau code de procédure civile et de l’article 61 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile qui disposent respectivement que: Article 1256 duNouveau Code de Procédure Civile: <<Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit.>>
5 -article 61 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure civile:<<le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.>> En ce que, les juges d’appel, après avoir reconnu que la suspension avait pris fin le 24 juin 2020 à minuit, et que le délai d’appel avait donc commencé à courir à partir du 25 juin 2020, ont estimé que le délai de 40 jours pour faire appel expirait le 3 août 2020; Alors que, selon les dispositions de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, il yavait lieu de retenir comme point de départ le 25 juin minuit comme point de départ du délai d’appel, ce qui implique que le dies ad quem était le 4 aout et non le 3;». Réponse de la Cour Il ressortdes actesde procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le jugement de première instancea étérégulièrementsignifiéau demandeur en cassation le 15 avril2020. En application durèglement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales,le délaid’appelprévu àl’article 571, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile,étaitsuspendudu 26 mars 2020au24 juin 2020, à minuit, conformément à l’article 1de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la luttecontre le Covid- 19,de sorte quele délai d’appel a commencé àcourir à partirdu25 juin2020pour venir à échéance le 3août 2020. Endéclarantirrecevablel’appel introduit le 4 août 2020, les juges d’appelont faitl’exacte application de la loi. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Ledemandeur en cassation étant à condamneraux dépensde l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à chargedu défendeur en cassationl’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouerune indemnité de procédurede 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi;
6 rejettela demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure; condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros; le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Georges WIRTZ, sur ses affirmations de droit. Monsieur le Président Roger LINDEN, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loimodifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCKen présence du premieravocat généralSandra KERSCHet du greffierDaniel SCHROEDER.
7 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de PERSONNE1.) contre SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «GROUPE1.)» (CAS-2022-00077 du registre) Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 21 juillet 2022,PERSONNE1.)a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 72/22-VII-CIX, contradictoirement rendu entre parties le 27 avril 2022, par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant enmatière civile. Le demandeur en cassation a déposé un mémoire, signé par un avocat à la Cour, signifié le 20 juillet 2022 au domicile de la partie adverse, donc antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai 1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, pris en sa qualité de mandataire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «GROUPE1.)»,ci-après le Syndicat, a fait signifier le 14 septembre 2022, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour d’appel le 15 septembre 2022. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les forme et délai de la loi précitée du 18 février 1885. Faits et rétroactes Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevable et fondée la demande dirigée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «GROUPE1.)» à l’encontre dePERSONNE1.)et a condamné ce dernier à payer au Syndicat la somme de 13.179,59 euros, à titre d’arriérés de charges, avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2016 jusqu’à solde et la somme de 9.328,93 euros, à titre de frais et honoraires d’avocat, avec les intérêts légauxsur le montant de 582,89 euros à compter du 30 novembre 2017 jusqu’à solde et sur le montant de 8.746,04 euros à compter du 16 avril 2019 jusqu’à solde, et les frais de l’instance. Tant le Syndicat quePERSONNE1.)ont été déboutés de leurs prétentions surbase de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. 1 Selon les pièces versées au dossier, l’arrêt dont pourvoi a été signifié le 24 mai 2022.
8 Ce jugement a été signifié àPERSONNE1.)par exploit d’huissier du 15 avril 2020 et il en a relevé appel suivant exploit d’huissier du 4 août 2020. Suite au moyen d’irrecevabilité de l’appel pourcause de tardiveté, soulevé par le Syndicat, les débats devant la Cour d’appel ont été limités à la seule question de la recevabilité de l’appel interjeté parPERSONNE1.). Par arrêt du 27 avril 2022, dont pourvoi, la Cour d’appel a retenu qu’en application de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai a été suspendu à partirdu 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de lalutte contre le Covid-19, le 24 juin 2020, à minuit (Cour de cassation, 11 novembre 2021, arrêt n°133/2021). Le délai d’appel ayant commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 août 2020, l’appel interjeté le 4 août 2020 a étédéclaré irrecevable pour être tardif. Quant au premier moyen de cassation Le moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’homme,en ce quel’arrêt attaqué a «sommairement» indiqué que «Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 août 2020.» «alors qu’enstatuant ainsi, les juges n’ont pas pris position sur le point de procédure civile en jeu par une motivation en droit permettant à la partie demanderesse de comprendre le raisonnement suivi par la Cour, puisqu’ils n’ont aucunement précisé si le mode de computation du délai devrait se faire à compter du 25 juin 0h comme le soutenait la partie adverse ou s’il prenait effet le 25 juin minuit, comme le soutient la partie demanderesse, de sorte que l’arrêt doit être considéré comme dépourvu de motivation en droit.» Les articles visés au moyen sanctionnentl’absence de motifs, qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse àconclusion. Il ressort aussi bien de l’énoncé du moyen que de sa discussion, que le demandeur en cassation critique la motivation sommaire des juges d’appel sur le point de la détermination du premier jour à prendre en compte pour le calcul du délai d’appel. Pour autant que le moyen vise donc une insuffisance de motifs, il est tiré du grief du défaut de base légale. Le défaut de base légale est un vice de fond non concerné par les textes de loi susvisés, d’où il suit que le moyen est irrecevable.
9 Atitre subsidiaire, dans l’hypothèse où le grief formulé serait à lire comme celui de l’absence de motifs: Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré. La pertinence, le caractère suffisant et le bien-fondé de cette motivation sont des questions étrangères à ce cas d’ouverture, de nature purement formelle. Même s’il est constant que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis 2 , ils ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens, non aux simples arguments ou allégations. Votre Cour rappelle d’ailleurs régulièrement dans le cadre du défaut de motifs, que les juges d’appel ne sont pas tenus d’examiner dans tous les détails l’argumentation développée et les pièces versées 3 . Un motif spécial ne doit pas répondre à chaque chef de demande ou à chaque moyen. D’un côté le juge du fond peut apporter à divers chefs une réponse globale, à condition qu’elle soit complète. D’un autre côté«la motivation d’un arrêt et sa réponse à un chef de conclusions peuvent être implicites et se dégager, par le raisonnement, de l’ensemble de l’arrêt ou des motifs explicites données à l’appui d’autres chefs» 4 . La partie demanderesse en cassation reproche au juge d’appel d’avoir omis de motiver de manière détaillée le choix du point de départ à partir duquel le délai d’appel commençait à courir dans le cadre de la présente affaire. Les juges d’appel ont d’abord résumé comme suit l’argumentation menée par la partie appelante, face à l’irrecevabilitésoulevée par l’intimée: «PERSONNE1.)relève les mesures spécifiques adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour arguer de la recevabilité de son appel. Il soutient que le jugement lui aurait été signifié pendant l’état de criseet de suspension des délais de procédure et que cette signification n’aurait pas fait courir le délai d’appel et ce conformément aux dispositions de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais de procédure en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. Il se réfère à la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, qui aurait fait l’objet d’une publication au Mémorial A178 le 24 mars 2020, et il affirme que l’état de crise aurait pris fin le 24 juin 2020 à minuit, soit le 25 juin 2020. PERSONNE1.)estime qu’en application de l’article 1256 du Code civil, le délai d’appel de 40 jours aurait commencé àcourir à compter du 25 juin 2020 à minuit, date marquant la reprise du décompte des délais de procédure, pour expirer le 4 août 2020 à minuit. 2 Idem n° 77.200 et ss 3 Cass. 7 mai 2020,n°CAS-2019-00070,Cass. 17 novembre 2016, n°88/16,n° 3705 du registre 4 Jacqueset Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5 e édition, 2015, n° 77.253, page 426.Voir également, à titre d’illustration: Cour de cassation, 11 janvier 2018, n° 01/2018, numéro 3889 du registre (réponse au troisième moyen).
10 Il en conclut que l’appel, signifié au courant de la journée du 4 août 2020, serait recevable. La Cour d’appela apprécié la question de la recevabilité de l’appel comme suit: «En application de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai a été suspendu à partir du 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le 24 juin 2020, à minuit (Cour de cassation, 11 novembre 2021, arrêt n°133/2021). Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir àpartir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 août 2020. L’appel dePERSONNE1.)du 4 août 2020 est partant irrecevable pour être tardif.» La Cour d’appel a répondu de manière claire et concise au problème posé. Il en suit que le premier moyen n’est pas fondé. Quant au deuxième moyen de cassation Le moyen est tiré de la violation de la loi, sinon de la fausse application, sinon d’une fausse interprétation de la loi, en l’espèce de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civileen ce queles juges d’appel auraient sommairement évacué la question du point de départ de la computation du délai d’appel en jugeant sans autre précision que le délai d’appel avait commencé à compter du 25 juin ,alors quela partie demanderesse en cassation avaitsoulevé dans ses conclusions l’application de l’article 1256 du Code civil, et que ce faisant, les juges auraient omis de se prononcer sur le moyen développé. Le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre à son moyen, relatif à l’application de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile au cas d’espèce. L’article 54 du même code dispose: «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.» L’article 54 du Nouveau Code deprocédure civile, articulé ensemble avec l’article 53 du même code, constituent le fondement textuel de l’indisponibilité, pour le juge, de l’objet du litige. L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose: «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
11 L’objet du litige c’est la fin vers laquelle tendent les prétentions des parties, ce que réclame l’une et que l’autre lui conteste. 5 Suivant la doctrine, la prétention à laquelle se réfère l’article 53, est essentiellement factuelle. Toute référence à la règle de droit en est évincée 6 . Elle se distingue du moyen, qui peut être défini comme «le motif, la raison de fait ou de droit avancé au soutien de la demande ou de la prétention».Selon CORNU et FOYER, «ce sont les considérations de fond destinées à justifier une prétention ou semblablement en défense, à la combattre […] certaines sont tirées des faits de l'espèce, ce sont les moyens de fait […] tirées du droit, d'autres considérations constituent des moyens de droit consistant en une proposition juridique, l'affirmation et l'interprétation d'une règle de droit, les moyens de cet ordre concourent à établir le fondement juridique dela prétention» 7 . Le reproche formulé par la partie demanderesse en cassation se situe cependant au niveau du droit, et plus particulièrement de l’application de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile et non pas sur le terrain factuel. Legrief formulé est dès lors étranger à l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile et il en suit que le moyen ne saurait être accueilli. A titre subsidiaire, Si l’élément de moyen est à comprendre en ce sens que les juges d’appel auraient statuéinfra petita, il est irrecevable.La violation de l’articles 54 précité, ne donne pas ouverture à cassation, mais conformément à l’article 617, alinéa 5, du Nouveau Code de procédure civile, à requête civile. Quant au troisième moyen de cassation Ce moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon d’une fausse interprétation des articles 1256 et 61 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile «en ce que les juges d’appel après avoir reconnu que la suspension avait pris fin le 24juin 2020 à minuit, et que le délai d’appel avait commencé à courir à partir du 25 juin 2020, ont estimé que le délai de 40 jours pour faire appel expirait le 23 août 2020, alors que selon les dispositions de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de retenir comme point de départ le 25 juin minuit comme point de départ du délai d’appel, ce qui implique que le dies ad quem était le 4 août et non le 3.» Le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture distincts, à savoir la violation de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile, et celle de l’article 61 alinéa 1 er du même code. Il ne suffit dès lors pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et encourt l’irrecevabilité. 5 RépertoireDalloz, Procédure civile,V°Principes directeurs du procès, parLaura WEILLER, (version actualisée novembre 2017)n°87 6 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant n° 84 7 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avantn°95
12 A titre subsidiaire: L’article 61, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile dispose: «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables» La règle posée par l’article précité comporte deux aspects : positivement, la règle signifie que le juge doit faire application stricte de la règle de droit, négativement, le juge ne peut statuer en équité. Lorsque les moyens de droit ont bien été indiqués par les parties, le rôle du juge est de rechercher si les conditions nécessaires pour l'application de la règle de droit sollicitée sont réunies. Par contre si les parties se sont abstenues de toute qualification, le juge doit néanmoins statuer au fonden suppléant à l'omission. L’article 61 du Nouveau Code de procédure civile fait partie des dispositions légales qui régissent l’office du juge et définissent la répartition des pouvoirs entre le juge et les parties. Il ressort de la lecture de l’énoncéet de la discussion du moyen que le grief formulé est étranger à la question à l’étendue des pouvoirs du juge, mais entend faire valoir une application erronée de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli sous l’aspect de la violation, sinon de la fausse application, sinon d’une fausse interprétation de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile. Pour le surplus: Conformément à l’article 571, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile.«Le délai pour interjeter appel sera de quarante jour: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile». La façon dont ce délai est calculé est déterminée par les règles sur la computation des délaiset notamment l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit: «Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit.» Dans le cas d’espèce c’est la significationpar huissier de justice du jugement de première instance en date du15 avril 2020 qui est l’élément déclencheur du délaid’appel. Par application de l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile, le jour de départ du délai,dies ad quoest exclu du calcul du délai, qui se fait donc à partir de minuit du jour de l’acte. Or le délai a été suspendu au cours de l’état de crise, déclaré sur base de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution, dans le contexte de la pandémie du COVID-19, par l’effet de l’article 1er, paragraphe 1, du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.
13 Cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1er de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise, le 24 juin 2020, à 24.00 heures. La suspension «signifie que le délai ne court pas et reprend son cours normal une fois que le fait ou l’acte à l’origine de la suspension disparaît.» La reprise du cours normal du délai se situe donc à la date du 25 juin 2020, et ce jour constitue donc le premier jourà prendre en compte dans le cadre du calcul du délai d’appel. Contrairement à l’affirmation de la partie demanderesse en cassation, ce n’est pas la fin de la suspension des délais, qui a fait courir le délai d’appel, mais bien la signification par huissier de justice de la décision de première instance àPERSONNE1.)qui a fait débuter ce délai. Le délai d’appel n’ayant cependant pas pu commencer à courir au vu de sa suspension, il recommence à courir le 25 juin, qui constitue le premier jour à prendre encompte dans le calcul des quarante jours. Votre Cour a d’ailleurs retenu dans un arrêt n° 117 / 2021 du 15 juillet 2021 (numéro CAS- 2020-00121 du registre) en ce qui concerne le délai de cassation en matière civile, qui obéit au même régime de computation que le délai d’appel: «Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la même loi « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci- avant, déposer au greffe de la Coursupérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée.». En vertu de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai pour introduire le pourvoi a été suspendu à partir du 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’unesérie de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19, le 24 juin 2020, à minuit. Le délai de deux mois pour introduire le pourvoi a, partant, commencé à courir le 25 juin 2020 et a expiré le 25 août 2020. Le pourvoi introduit par un mémoire déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 9 septembre 2020 l’a été en dehors du délai légal.» La juridiction d’appel a dès lors pu retenir, sans violer le texte légal visé au moyen, que le délai d’appel a commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 3 août 2020. Le moyen est à déclarer non fondé.
14 Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Sandra KERSCH
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