Cour de cassation, 4 mars 2021, n° 2019-00164
N° 35 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2019-00164 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…
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N° 35 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2019-00164 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme X) ,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B),
défenderesse en cassation.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 47/19, rendu le 4 avril 2019 sous le numéro 44656 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ; Vu le mémoire en cassation signifié le 14 novembre 2019 par la société anonyme X) à B), déposé le 15 novembre 2019 au greffe de la Cour ; Vu la rupture du délibéré ordonnée le 12 novembre 2020 par la Cour pour permettre à la demanderesse en cassation et au ministère public de prendre position
2 sur la recevabilité du pourvoi en cassation au regard des dispositions de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Vu la prise de position de la demanderesse en cassation du 26 janvier 2021.
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions d u procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail, saisi d’une requête de B) dirigée contre son ancien employeur, la société X) , avait déclaré abusif le licenciement de la défenderesse en cassation et avait refixé l’affaire pour continuation des débats. La Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par la demanderesse en cassation irrecevable au motif que le jugement entrepris ne constitue pas un jugement mixte immédiatement appelable au sens de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile.
Sur la recevabilité du pourvoi
L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en ses alinéas 2 et 3 :
« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lors que l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. ».
En déclarant l’appel de la demanderesse en cassation irrecevable pour être prématuré, la Cour d’appel n’a ni tranché dans son dispositif tout le principal ou une partie du principal, ni rendu une décision qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure, a mis fin à l’instance.
Il en suit que le pourvoi est irrecevable.
3 PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation
S.A. X)
contre
B)
numéro CAS-2019- 00164 du registre
Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 15 novembre 2019 d’un mémoire en cassation signé par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, signifié le 14 novembre 2019 à la défenderesse en cassation par le ministère de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, conformément à la procédure prévue au règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 1 , est dirigé, aux termes du mémoire, contre un arrêt no° 47/19 III TRAV rendu contradictoirement le 4 avril 2019 par la 3 e chambre de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sous le numéro du rôle 44.656. Il ne découle pas des pièces du dossier que cette décision ait fait l’objet d’une signification.
La défenderesse en cassation n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Le pourvoi est recevable en la pure forme pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Aux termes du mémoire en cassation, l’arrêt contre lequel est dirigé le pourvoi est attaqué « dans la mesure où la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel de la partie demanderesse en cassation interjeté contre le jugement n° 90/2017 rendu en date du 9 janvier 2017 par le tribunal du travail de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariées » et dont le dispositif est repris audit mémoire.
Le cadre factuel de la cause est résumé à suffisance dans la décision attaquée, à savoir que l’actuelle défenderesse en cassation a fait l’objet d’un licenciement de la part de la demanderesse en cassation en date du 17 septembre 2013. Considérant ce licenciement abusif, la défenderesse en cassation a saisi la juridiction du travail, et une première
1 L’attestation de remise d’acte dressée par l’huissier de justice Michel WEISSE, demeurant à F-Thionville, porte la date de remise du 22 novembre 2019, la remise ayant été faite à la personne-même de la défenderesse en cassation.
5 décision est intervenue le 9 janvier 2017. Cette décision a déclaré abusif le licenciement intervenu et a refixé l’affaire à une audience ultérieure. Appel de cette décision a été interjeté par acte d’huissier du 17 février 2017, appel qui a été toisé par la décision actuellement entreprise par la voie de la cassation.
Quant au moyen unique de cassation tiré de
« de la violation de l’article 579 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile » Il est en substance reproché à la décision entreprise d’avoir déclaré l’appel irrecevable, du fait que la décision de premier degré ne serait pas une décision dite mixte, tranchant en son dispositif une partie du principal et ordonnant, pour le surplus, une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, au sens de l’article 579, al. 1 er , du NCPC, alors qu’au contraire, la partie de son dispositif déclarant abusif le licenciement intervenu en cause n’aurait pas, aux dires des juges d’appel tranché « les prétentions indemnitaires de B), constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif et par les conclusions en défense touchant au fond du litige. »
Tel que libellé, le moyen est recevable en la pure forme.
Quant à son bien-fondé :
Le soussigné rejoint les conclusions de la demanderesse en cassation : le constat du caractère abusif du licenciement est la réponse judiciaire à la prétention essentielle, objet fondamental du litige, qui conditionne le principe de l’existence d’une créance indemnitaire à charge de l’employeur et en faveur du salarié licencié. Sans ce constat, pas d’indemnisation possible. Les débats éventuels dans le cadre de l’audience de refixation ne peuvent pas remettre en cause ce constat, mais sont uniquement destinés à permettre aux parties de soumettre au juge les éléments nécessaires à la fixation des différents éléments des indemnités reconnues par le Code du travail à la victime d’un licenciement reconnu abusif.
Ainsi que le rappelle la demanderesse en cassation, Votre jurisprudence est bien établie sur ce point.
La décision entreprise encourt dès lors la cassation.
En conclusion
Le recours est recevable en la pure forme.
Le moyen unique de cassation, recevable en la forme, est également fondé.
Il y a lieu à cassation de la décision entreprise.
Luxembourg, le 21 avril 2020 pour le Procureur général d’Etat
Jeannot NIES procureur général d’État adjoint
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