Cour de cassation, 4 mars 2021, n° 2020-00027

N° 36 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2020-00027 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 36 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2020-00027 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

G),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président d u conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2019 sous le numéro 2019/026 5 (No. du reg.: URTV 201 5/0215) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 13 février 2020 par G) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , déposé le 18 février 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 juillet 2020 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à G), déposé le même jour au greffe de la Cour, dans le délai légal au regard du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT avait, par confirmation d’une décision présidentielle, décliné sa responsabilité par rapport aux suites dommageables d’un incident dont G) , affilié en tant que commerçant, avait été victime au motif que la lésion subie trouvait son origine dans une dispute avec des tierces personnes, sans rapport avec l’activité professionnelle de l’assuré, de sorte à ne pas tomber dans le champ d’application de l’article 92 du Code de la sécurité sociale.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours de G) au motif que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT avait rapporté la preuve que l’accident avait une origine étrangère à l’activité professionnelle de l’assuré.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement au motif qu’il n’était pas établi que l’incident dont le demandeur en cassation avait été victime était intervenu par le fait ou à l’occasion de son activité professionnelle.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« défaut de motifs (contradiction) :

A) Partie critiquée de la décision attaquée :

Attendu que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale retient dans son arrêt, page 4, §4 :

<< Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à.r.l.u n'a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux forces de l'ordre belges dans les investigations qu'elles ont menées après la survenance de l'incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l'activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à.r.l.u., mais qu'elle était

3 poursuivie par la belle-fille de l'appelante en nom personnel ou au nom d'une entité à laquelle l'appelant n'était pas lié professionnellement >>

B) Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué :

Attendu que le Conseil Supérieur indique dans son arrêt qu'aux termes de l'article 92 du Code de la Sécurité Sociale, l'accident du travail est celui survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail ;

que les juges d'appel ont reconnu, ce qui n'était contesté ni par le demandeur en cassation ni par la défenderesse en cassation, que Monsieur G) était gérant mais aussi salarié de la société S) SARL-U ;

qu'en retenant que l'activité menée sur le stand lors de la soirée à Y) ne se faisait pas au nom de ladite société mais qu'elle était poursuivie par une société tierce, étrangère de tous liens juridiques avec le demandeur en cassation, le Conseil Supérieur en a déduit que Monsieur G) ne se trouvait pas dans le cadre d'une activité professionnelle assurée ;

que la juridiction sociale d'appel reconnaît pourtant ensuite et de façon contradictoire par rapport à ce qui précède que Monsieur H) s'est vu de son côté reconnaître l'existence d'un accident de travail pour les lésions subies lors de la même soirée ;

que Monsieur H) était lui aussi salarié de la société S) SARL-U ;

que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale se contredit ainsi en reconnaissant d'une part l'absence d'exercice de toute activité professionnelle dans le chef de Monsieur G) en excluant que la société pour laquelle il était employé ait pu exécuter une activité commerciale le soir de l'accident tout en reconnaissant d'autre part que son collègue, Monsieur H) , s'était vu reconnaître l'existence d'un accident du travail pour les lésion subies lors de la même soirée ;

que la juridiction sociale d'appel se contredit manifestement ;

que le fait de se contredire constitue un défaut de motivation ;

que partant, l'arrêt encourt la cassation pour défaut de motifs. ».

Réponse de la Cour

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué.

Le moyen en ce qu’il n’indique pas de texte légal sur lequel il est basé ne précise pas le cas d’ouverture invoqué.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« défaut de base légale :

A) Partie critiquée de la décision attaquée :

Attendu que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale retient dans son arrêt, page 4, §4 :

<< Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à.r.l.u n'a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux forces de l'ordre belges dans les investigations qu'elles ont menées après la survenance de l'incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l'activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à.r.l.u., mais qu'elle était poursuivie par la belle-fille de l'appelante en nom personnel ou au nom d'une entité à laquelle l'appelant n'était pas lié professionnellement >>

B) Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué :

Attendu que bien que le Conseil Supérieur indique dans son arrêt qu'aux termes de l'article 92 du Code de la Sécurité Sociale, l'accident du travail est celui survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail, il a négligé certaines constatations de fait qui étaient nécessaires pour statuer sur le droit ;

que les décisions de la Cour de cassation française considèrent le défaut de base légale comme un cas d'ouverture à cassation distinct du défaut de motivation ;

que le défaut de base légale est défini << comme l'insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit >> ;

que la cassation prononcée sur ce fondement s'analyse en quelques sortes en << une demande de supplément d'instruction sur les faits adressés par le juge de cassation à la juridiction de renvoi >> ;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de base légale ;

qu'ainsi, serait sanctionnée pour défaut de base légale, la décision dans laquelle << le juge a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés. De même la souveraineté du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, et pour constater les faits, ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et de ses preuves. Faute d'y procéder il entacherait sa décision d'un manque de base légale. >> ;

qu'en l'espèce, la juridiction d'appel a manifestement omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de faits et de preuves lui soumis ;

Attendu que dans le cadre de son raisonnement, le Conseil Supérieur a notamment fait fi :

– de la facture de la société allemande D) GmbH du 15.08.2013 relative à la livraison de la boisson du même nom à la société du demandeur en cassation ;

– du contrat de partenariat signé entre la société S) SARL et T) SPRL le 01.06.2013 ;

– des facturations intervenues entre T) et CDJ Y) et S) et T) ;

qu'il appartenait au Conseil Supérieur de se prononcer sur ces pièces produites aux débats par le demandeur en cassation, et invoquées dans sa note de plaidoiries, afin de (1) conclure sur leur caractère concluant ou non et de (2) voir si ces documents n'impliquaient pas le nécessaire exercice d'une activité professionnelle par Monsieur G) ;

qu'à aucun moment la juridiction d'appel n'a invoqué ces pièces pour les confronter au raisonnement de la partie défenderesse en cassation ;

Attendu qu'en retenant que l'activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) SARL-U, sans tenir compte, respectivement invoquer la facture de la société allemande D) GmbH du 15.08.2013, le contrat de partenariat signé entre la société S) SARL et T) SPRL et les facturations intervenues entre T) et CDJ Y) et S) et T), auxquelles les instances pénales ont reconnu une certaine probance, ou du moins n'en ont pas reconnu la fausseté en consacrant ainsi par conséquence leur véracité, l'arrêt du Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler le bien- fondé de la décision au regard des pièces invoquées ;

que l'arrêt encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré du défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’ensemble des éléments leur soumis qui les ont amenés à retenir que le demandeur en cassation n’avait pas été victime d’un accident du travail.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

6 PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 22 décembre 2020 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation G) c/ l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA)

(affaire n° CAS-2020-00027 du registre)

Par mémoire signifié le 13 février 2020 à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « l’AAA ») et déposé le 18 février 2020 au greffe de votre Cour, Monsieur G) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt contradictoire numéro n°2019/0265 rendu par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale en date du 19 décembre 2019, inscrit sous le numéro du registre URTV 20125/0215. L’arrêt en question a été signifié à la personne de Monsieur G) le 31 décembre 2019.

Le pourvoi en cassation a été interjeté dans les délais prévus par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues par cette loi.

L’AAA a fait signifier un mémoire en réponse à la partie demanderesse en cassation en date du 13 juillet 2020. En raison de la suspension des délais de procédure en vertu du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et l’adoption temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai de deux mois prévu à l’article 15 de la loi précitée, a été respecté.

Faits et rétroactes

En date du 18 août 2013, Monsieur G) a été blessé dans le cadre d’une bagarre s’étant produite à une fête à Y) en Belgique. Le 27 décembre 2013, Monsieur G) a rempli une déclaration d’accident du travail, affirmant que les blessures auraient été subies dans le cadre de son activité professionnelle liée à sa société S) SARL.

En date du 25 septembre 2014, le Comité Directeur de l’AAA, suite à un premier refus exprimé dans par décision présidentielle, a maintenu le refus de la prise en charge les frais relatifs à l’incident du 18 août 2013 au titre d’un accident du travail, au motif que les lésions subies résultaient d’une bagarre avec des tierces personnes pour des motifs strictement privés, sans aucun rapport avec l’activité professionnelle de G), de sorte que l’article 92 du Code de la sécurité sociale ne trouverait pas à s’appliquer. Suite à un recours exercé par le demandeur

8 en cassation, cette décision a été confirmée par un jugement du 8 septembre 2015 rendu par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale.

G) a régulièrement fait interjeter appel en date du 5 octobre 2015 auprès du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir réformer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, la décision de l’AAA ayant refusé de prendre en charge les frais résultants de l’incident du 18 août 2013. Dans son appel, G) affirme que l’incident du 18 août 2013 se serait produit sur un stand érigé par lui pour faire la promotion des produits commercialisés par sa société. Il aurait été agressé par des jeunes gens qu’il soupçonnait de vols de ses produits.

Dans leur arrêt du 19 décembre 2019, les juges d’appel ont dit non fondé l’appel de G) et ont confirmé la décision du Conseil arbitral du 8 septembre 201.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation

Le premier moyen de cassation est formulé comme suit :

« PREMIER MOYEN : défaut de motifs (contradiction) :

A) Partie critiquée de la décision :

Attendu que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale retient dans son arrêt, page 4, §4 :

« Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à.r.l.u. n’a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux force de l’ordre belges dans les investigations qu’elles ont menées après la survenance de l’incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l’activité commerciale menée sur la stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à.r.l.u., mais qu’elle était poursuivie par la belle-fille de l’appelante en nom personnel ou au nom d’une entité à laquelle l’appelant n’était pas lié professionnellement » ».

Dans la discussion de son premier moyen, le demandeur en cassation affirme que les juges d’appel se seraient contredits en « reconnaissant d’une part l’absence d’exercice de toute activité professionnelle dans le chef de Monsieur G) en excluant que la société pour laquelle il était employé ait pu exercer une activité commerciale le soir de l’accident tout en reconnaissant d’autre part que son collègue, Monsieur H) , s’était vu reconnaître l’existence d’un accident du travail pour les lésions subies lors de la même soirée. ».

Il y aurait partant contradiction de motifs équivalent à un défaut de motivation.

La soussignée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du premier moyen pour manque de précision.

9 L’article 10 de la loi 18 février 1885, modifiée par la loi du 3 août 2010, dispose que :

« Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction: – le cas d’ouverture invoqué; – la partie critiquée de la décision; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. ».

Le moyen est irrecevable faute de précision alors qu’il n’indique pas la disposition légale violée par les juges d’appel, en d’autres termes le cas d’ouverture invoqué, et que de ce fait, il ne répond pas aux critères de précisions requis par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885. Votre Cour rappelle d’ailleurs régulièrement cette exigence 1 .

Subsidiairement, conformément à une jurisprudence constante de votre Cour 2 , les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile ne visent que le défaut de motifs d’une décision de justice qui est un vice de forme pouvant consister en une absence totale de motifs, une contradiction de motifs, un motif dubitatif ou hypothétique ou un défaut de réponse à conclusions et non pas l’insuffisance de motifs, vice de fond constitutive du défaut de base légale.

Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision 3 .

La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde, c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité 4 .

Dans le cas d’espèce, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a motivé la confirmation du jugement de première instance comme suit :

« L’article 97 du code de la sécurité sociale ouvre droit à l’assuré de se voir indemniser, au titre de la législation concernant les accidents professionnels, du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie couverte par les dispositions des articles 92 à 94 de ce même code. Suivant l’article 92 de ce code, on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. (… L’AAA ne peut se décharger qu’en rapportant la preuve que l’accident ne peut être rattaché par un lien normal à l’activité de l’assuré, partant que l’incident trouve sa source unique et exclusive dans les activités privées et familiales de l’assuré.

1 Cass. 9 janvier 2020, N°03/2020, numéro CAS -2019-00014 du registre 2 Cass. 8 juin 2006, n° 39/06 ; Cass. 6 avril 2006, n° 22/06 ; Cass. 21 avril 2005, n° 24/05 ; Cass. 9 janvier 2020, N°03/2020, numéro CAS -2019-00014 du registre 3 Cass. 10 décembre 2020, N°166/2020, numéro CAS-2019-00176 du registre 4 La cassation en matière civile, 5 ème édition, Jacques & Jean-Louis Boré, n° 77.92.

En l’espèce, la réalité de l’incident en lui-même n’est pas contestée. Elle est établie par les éléments du dossier, dont notamment les procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre. Les parties sont par contre en litige sur la question de savoir si l’accident du 18 août 2013 est intervenu par le fait et à l’occasion de l’activité professionnelle de G) .

Il est constant en cause que la bagarre au cours de laquelle l’appelant a été blessé est survenue lors d’une fête qui s’est déroulée à Y) en Belgique. Il est encore constant en cause que la belle-fille de l’appelant était présente sur le stand sur lequel la vente de boissons a été proposée et que c’est suite à la suspicion de cette personne que des boissons avaient été dérobées que l’altercation entre l’appelant et les autres personnes impliquées a eu lieu. Les parties divergent sur la question de savoir au nom de qui le stand a été tenu et quelles boissons y ont été vendues.

Selon l’appelant, le stand avait été installé par la société S) S.à r.l.u. pour laquelle il travaille et dont il est le gérant et que des boissons non alcoolisées (D) ) y étaient présentées et proposées à la vente. Cette affirmation amène l’appelant à conclure que l’indicent a eu lieu dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la prédite société, l’activité de cette société consistant en la commercialisation de boissons non alcoolisées.

L’AAA de son côté soutient que le stand a été installé et exploité par la belle-fille de l’appelant en nom personnel et qu’il n’y avait pas de lien avec la société S) S.à r.l.u. Des boissons alcoolisées (F)) y auraient été présentées et mises en vente. Aucun lien avec l’activité professionnelle de l’appelant ne serait dès lors établi.

Au vu des principes énoncés ci-dessus, la preuve que l’incident dont il a été victime s’est produit au temps et au lieu de son travail incombe à l’appelant. Il doit partant prouver que le stand au sujet duquel l’altercation a eu lieu était exploité par la société S) S.à r.l.u., dont il n’est pas contesté qu’il était l’employé et le gérant. Au vu de la charge de la preuve pesant sur lui, le risque du doute repose sur l’appelant.

Quant à l’établissement de cette preuve, il convient de constater que dans l’ordonnance du 12 juin 2019 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur le réquisitoire de non- lieu du ministère public dans le cadre d’une instruction menée contre l’appelant suite à une plainte déposée par l’AAA, il est dit qu’ « il existe des doutes quant à l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle de la part de G) (…) lors de la soirée du 18 août 2013 ».

Par ailleurs, lors de leur audition par les forces de l’ordre belges chargées de la rédaction du procès-verbal relatif à l’incident du 18 août 2013, tous les protagonistes, y compris l’appelant, ont déclaré que la belle-fille de l’appelant, présente sur le stand, y vendait des boissons « F) ». L’appelant lui-même a déposé que : « Les deux filles 1) et 2) étaient occupées à vendre des boissons (F)) pour la société U) de HALANZY. Elles étaient engagées en qualité d’étudiante. Nous, on était là pour voir comment cela se passait. » Ce n’est que plus tard, notamment dans sa lettre à l’AAA datée du 13 juin 2013 (en réalité du 13 juin 2014) que l’appelant a fait état d’une collaboration entre la société T) et la société S) pour dire qu’il

11 était professionnellement présent sur le stand et impliqué dans son exploitation. Or, dans le cadre de cette argumentation, l’appelant a soutenu que des boissons « D) » étaient proposées à la vente sur le stand, ce qui est en contradiction avec les dépositions de toutes les personnes entendues par les policiers belges, reprises dans les procès-verbaux NE.43.L1.005942/2013 et n° 009256/13 qui ont toutes indiqué que sur le stand en question, la boisson « F) » était offerte en vente ( déposition H) , déposition G), déposition A), déposition R) ). Aucune de ces personnes n’a mentionné la commercialisation sur le stand de la boisson « D) ». Or il n’est pas contesté que la boisson « F) » est une boisson alcoolisée qui ne rentre pas dans l’objet social de la société S) S.à r.l.u., spécialisée dans la commercialisation de produits destinés aux sportifs, à savoir produits alimentaires pour sportifs, vêtements sportifs, machines et accessoires destinés à l’entraînement de sportifs et lingerie, produits cosmétiques et chaussures. La vente de produits alcoolisés ne rentre pas dans cette énumération et elle ne saurait être considérée comme accessoire à l’activité de la société au sens du dernier alinéa de l’article des statuts de la société en définissant l’objet social. Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à r.l.u. n’a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux forces de l’ordre belges dans les investigations qu’elles ont menées après la survenance de l’incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l’activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à r.l.u., mais qu’elle était poursuivie par la belle-fille de l’appelant en nom personnel ou au nom d’une entité à laquelle l’appelant n’était pas lié professionnellement.

Au vu de ce qu’il est établi que c’est la boisson « F) » qui était offerte en vente sur le stand, l’argumentation de l’appelant relative aux projets de commercialisation du produit « D) » tombe à faux. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte. L’appelant ne saurait par ailleurs reprocher à l’AAA qu’elle « occulte sciemment tout un pas de l’histoire et fausse le débat » en insistant uniquement sur le nom de la boisson, puisque la question de la nature et du nom du produit mis en vente sur le stand est un élément déterminant dans l’appréciation du bien- fondé de la demande de l’appelant. Il convient d’ajouter que les constatations faites plus haut quant à la nature du produit offert en vente sur le stand ne sont pas remises en cause par l’attestation du dénommé J) , rédigée le 18 janvier 2019, partant plus de quatre ans après les faits et qui est en contradiction avec les autres éléments du dossier.»

La Cour d’appel a partant, du point de vue formel, fourni une motivation claire et exhaustive sur le point considéré. Par ailleurs, il n’y a aucune contradiction réelle et profonde dans la motivation viciant l’arrêt attaqué puisque le Conseil supérieur de la sécurité sociale a précisé in fine, à juste titre, que « le fait que le dénommé H) se soit fait reconnaître l’existence d’un accident du travail pour les lésions qu’il a subies lors de la même rixe, ne saurait influer sur le sort du dossier de l’appelant. La demande de l’appelant doit être appréciée au vu des éléments de fait qui lui sont propres. ».

Le moyen, pris en sa première branche, n’est donc pas fondé.

Quant au second moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation se lit comme suit :

« DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : défaut de base légale :

A) Partie critiquée de la décision attaquée :

Attendu que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale retient dans son arrêt, page 4, §4 :

« Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à r.l.u. n’a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux forces de l’ordre belges dans les investigations qu’elles ont menées après la survenance de l’incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l’activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à r.l.u., mais qu’elle était poursuivie par la belle-fille de l’appelant en nom personnel ou au nom d’une entité à laquelle l’appelant n’était pas lié professionnellement » ».

Dans la discussion du moyen, le demandeur en cassation affirme que les juges d’appel auraient omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de faits et des preuves leur soumis. Ils n’auraient pas tenu compte de certaines pièces versées par le demandeur en cassation alors qu’il aurait appartenu au Conseil supérieur de la sécurité sociale de se prononcer sur lesdites pièces, invoquées dans la note de plaidoiries afin d’en retenir le caractère concluant ou non et d’analyser si ces pièces n’impliquaient pas une activité professionnelle de Monsieur G) au moment de l’incident du 18 août 2013.

Il y a lieu de rappeler que le défaut de base légale suppose que l’arrêt attaqué comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à Votre Cour d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 5 .

Il s’agit de « l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit », et dire que la cassation prononcée sur ce fondement s’analyse, en quelque sorte, en une demande de supplément d’instruction sur les faits, adressée par le juge de cassation à la juridiction de renvoi.

Or, les constatations de fait souveraines de l’arrêt attaqué sont suffisamment précises et complètes pour permettre à Votre Cour d’exercer son contrôle sur le droit.

En effet, pour confirmer la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 septembre 201, les juges d’appels ont motivé comme suit :

« L’article 97 du code de la sécurité sociale ouvre droit à l’assuré de se voir indemniser, au titre de la législation concernant les accidents professionnels, du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie couverte par les dispositions des articles 92 à 94 de ce même code. Suivant l’article 92 de ce code, on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail.

5 Cass. 23 mars 2017, N°28/2017, numéro 3761 du registre 6 J. Boré, La cassation en matière civile, éd. 2015/2016, n° 78.21

C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que suivant la définition donnée par la Cour de cassation de la notion d’accident, celui -ci se définit comme une atteinte au corps humain provenant de l’action soudaine et violente d’une force extérieure. C’est encore à bon droit que le Conseil arbitral a rappelé que par application de l’article 92 du code de la sécurité sociale, tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumé constituer un accident du travail, sauf, dans ce dernier cas, à l’AAA de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré. Afin de se voir indemniser par l’AAA, l’assuré doit donc rapporter la preuve que la lésion dont il se plaint est survenue au temps et au lieu du travail. Après avoir rapporté cette preuve, il profite de la présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si l’assuré est donc dispensé de rapporter cette double preuve, il doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à- dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Autrement dit la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de l’accident au temps et au lieu du travail.

L’AAA ne peut se décharger qu’en rapportant la preuve que l’accident ne peut être rattaché par un lien normal à l’activité de l’assuré, partant que l’incident trouve sa source unique et exclusive dans les activités privées et familiales de l’assuré.

En l’espèce, la réalité de l’incident en lui-même n’est pas contestée. Elle est établie par les éléments du dossier, dont notamment les procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre. Les parties sont par contre en litige sur la question de savoir si l’accident du 18 août 2013 est intervenu par le fait et à l’occasion de l’activité professionnelle de G) .

Il est constant en cause que la bagarre au cours de laquelle l’appelant a été blessé est survenue lors d’une fête qui s’est déroulée à Y) en Belgique. Il est encore constant en cause que la belle-fille de l’appelant était présente sur le stand sur lequel la vente de boissons a été proposée et que c’est suite à la suspicion de cette personne que des boissons avaient été dérobées que l’altercation entre l’appelant et les autres personnes impliquées a eu lieu. Les parties divergent sur la question de savoir au nom de qui le stand a été tenu et quelles boissons y ont été vendues.

Selon l’appelant, le stand avait été installé par la société S) S.à r.l.u. pour laquelle il travaille et dont il est le gérant et que des boissons non alcoolisées (D) ) y étaient présentées et proposées à la vente. Cette affirmation amène l’appelant à conclure que l’indicent a eu lieu dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la prédite société, l’activité de cette société consistant en la commercialisation de boissons non alcoolisées.

L’AAA de son côté soutient que le stand a été installé et exploité par la belle-fille de l’appelant en nom personnel et qu’il n’y avait pas de lien avec la société S) S.à r.l.u. Des boissons alcoolisées (F)) y auraient été présentées et mises en vente. Aucun lien avec l’activité professionnelle de l’appelant ne serait dès lors établi.

14 Au vu des principes énoncés ci-dessus, la preuve que l’incident dont il a été victime s’est produit au temps et au lieu de son travail incombe à l’appelant. Il doit partant prouver que le stand au sujet duquel l’altercation a eu lieu était exploité par la société S) S.à r.l.u., dont il n’est pas contesté qu’il était l’employé et le gérant. Au vu de la charge de la preuve pesant sur lui, le risque du doute repose sur l’appelant.

Quant à l’établissement de cette preuve, il convient de constater que dans l’ordonnance du 12 juin 2019 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur le réquisitoire de non- lieu du ministère public dans le cadre d’une instruction menée contre l’appelant suite à une plainte déposée par l’AAA, il est dit qu’ « il existe des doutes quant à l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle de la part de G) (…) lors de la soirée du 18 août 2013 ».

Par ailleurs, lors de leur audition par les forces de l’ordre belges chargées de la rédaction du procès-verbal relatif à l’incident du 18 août 2013, tous les protagonistes, y compris l’appelant, ont déclaré que la belle-fille de l’appelant, présente sur le stand, y vendait des boissons « F) ». L’appelant lui-même a déposé que : « Les deux filles 1) et 2) étaient occupées à vendre des boissons (F)) pour la société U) de HALANZY. Elles étaient engagées en qualité d’étudiante. Nous, on était là pour voir comment cela se passait. » Ce n’est que plus tard, notamment dans sa lettre à l’AAA datée du 13 juin 2013 (en réalité du 13 juin 2014) que l’appelant a fait état d’une collaboration entre la société T) et la société S) pour dire qu’il était professionnellement présent sur le stand et impliqué dans son exploitation. Or, dans le cadre de cette argumentation, l’appelant a soutenu que des boissons « D) » étaient proposées à la vente sur le stand, ce qui est en contradiction avec les dépositions de toutes les personnes entendues par les policiers belges, reprises dans les procès-verbaux NE.43.L1.005942/2013 et n° 009256/13 qui ont toutes indiqué que sur le stand en question, la boisson « F) » était offerte en vente ( déposition H) , déposition G), déposition A), déposition R) ). Aucune de ces personnes n’a mentionné la commercialisation sur le stand de la boisson « D) ». Or il n’est pas contesté que la boisson « F) » est une boisson alcoolisée qui ne rentre pas dans l’objet social de la société S) S.à r.l.u., spécialisée dans la commercialisation de produits destinés aux sportifs, à savoir produits alimentaires pour sportifs, vêtements sportifs, machines et accessoires destinés à l’entraînement de sportifs et lingerie, produits cosmétiques et chaussures. La vente de produits alcoolisés ne rentre pas dans cette énumération et elle ne saurait être considérée comme accessoire à l’activité de la société au sens du dernier alinéa de l’article des statuts de la société en définissant l’objet social. Dans la mesure où il faut admettre que la société S) S.à r.l.u. n’a pas contrevenu à son objet social et sur base des dépositions faites aux forces de l’ordre belges dans les investigations qu’elles ont menées après la survenance de l’incident, dont il a été question plus haut, il faut admettre que l’activité commerciale menée sur le stand ne se faisait pas au nom de la société S) S.à r.l.u., mais qu’elle était poursuivie par la belle-fille de l’appelant en nom personnel ou au nom d’une entité à laquelle l’appelant n’était pas lié professionnellement.

Au vu de ce qu’il est établi que c’est la boisson « F) » qui était offerte en vente sur le stand, l’argumentation de l’appelant relative aux projets de commercialisation du produit « D) » tombe à faux. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte. L’appelant ne saurait par ailleurs reprocher à l’AAA qu’elle « occulte sciemment tout un pas de l’histoire et fausse le débat »

15 en insistant uniquement sur le nom de la boisson, puisque la question de la nature et du nom du produit mis en vente sur le stand est un élément déterminant dans l’appréciation du bien- fondé de la demande de l’appelant. Il convient d’ajouter que les constatations faites plus haut quant à la nature du produit offert en vente sur le stand ne sont pas remises en cause par l’attestation du dénommé J) , rédigée le 18 janvier 2019, partant plus de quatre ans après les faits et qui est en contradiction avec les autres éléments du dossier.

Finalement, le fait que le dénommé H) se soit fait reconnaître l’existence d’un accident du travail pour les lésions qu’il a subies lors de la même rixe, ne saurait influer sur le sort du dossier de l’appelant. La demande de l’appelant doit être appréciée au vu des éléments de fait qui lui sont propres.

Il n’est dès lors pas établi que l’incident dont l’appelant a été victime est intervenu par le fait et à l’occasion de son activité professionnelle. C’est partant à bon droit que l’AAA a refusé la prise en charge des conséquences dommageables nées dans le chef de l’appelant en relation avec l’incident du 18 août 2013. L’appel n’est pas fondé et la décision du Conseil arbitral du 8 septembre 2015 est à confirmer. ».

Par conséquent, la Cour d’appel a fondé sa décision sur une appréciation globale et souveraine des preuves et faits lui soumis par les parties. Le fait que la Cour n’ait pas pris en considération dans sa prise de décision, les conclusions et pièces de la partie demanderesse en cassation, n’entraîne certainement pas que la décision est entachée d’un défaut de base légale. Par ailleurs, la partie demanderesse n’a reproduit dans son moyen qu’une partie de la motivation de la Cour d’appel, biaisant ainsi la réalité de la motivation.

En prenant en compte tous les éléments susmentionnés la Cour d’appel s’est déterminée par des constatations de fait suffisamment précises et complètes donnant ainsi une base légale à sa décision pour décider de confirmer le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, permettant ainsi à Votre Cour d’exercer son contrôle de la bonne application de la loi.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’avocat général

Isabelle JUNG


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