Cour de cassation, 6 décembre 2018, n° 1206-4038
N° 122 / 2018 du 06.12.2018. Numéro 4038 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, six décembre deux mille dix -huit. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à…
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N° 122 / 2018 du 06.12.2018. Numéro 4038 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, six décembre deux mille dix -huit.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT , avocat à la Cour,
et:
1) A), demeurant à (…),
2) B), demeurant à (…),
3) C), demeurant à (…),
4) D), demeurant à (…),
5) E), demeurant à (…),
6) F), épouse E), (…),
7) G), demeurant à (…),
2 défendeurs en cassation.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 155/17, rendu le 12 juillet 2017 sous le numéro 41942 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 décembre 2017 par la société anonyme SOC1) à A), B), C), D), E), F) et G), déposé le 20 décembre 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours des années 2005 et 2006, C) et son frère D) , mineurs au moment des faits, avaient commis de manière répétée des attentats à la pudeur et des viols sur la personne de H) , également mineure ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, sur base de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, déclaré fondées les demandes en responsabilité civile dirigées par E) et F), parents de H) , et par G) , frère de H) , contre A) et B), parents de C) et de D) ; qu’il avait, sur base de l’article 1382 du Code civil, déclaré fondées les demandes en responsabilité civile dirigées par E), F) et G) contre C) et D) ; qu’il avait condamné in solidum A) , B), C) et D) à payer des dommages-intérêts à E), à F) et à G) ; qu’il avait déclaré non fondées les demandes en garantie dirigées par A) , B), C) et D) contre leur assureur responsabilité civile, la société anonyme SOC 1) ;
Que la Cour d’appel, par réformation, a déclaré ces demandes en garantie fondées et a condamné la société anonyme SOC1) à tenir A) , B), C) et D) quittes et indemnes des condamnations intervenues à leur encontre par le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation ou de la fausse application de la loi, sinon du refus d'application de la loi, en l'espèce des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance telle que modifiée, ci-après la << Loi sur le contrat d'assurance >> ;
en ce que la Cour d'appel a << dit l'appel principal partiellement fondé >> et, réformant le jugement entrepris, a dit fondée la demande en garantie dirigée
3 contre la société anonyme SOC1) et condamné celle-ci à tenir quittes et indemnes C) et D) de la condamnation prononcée à leur encontre ;
alors
que l'article 14 paragraphe 1 de la loi sur le contrat d'assurance prévoit que le sinistre intentionnel ne peut être couvert en faveur de celui qui l'a provoqué ;
que la règle est impérative de sorte que nul ne peut y déroger ;
que les actes de C) et D) ayant été posés de manière intentionnelle, l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans violer les dispositions légales précitées, dire fondée la demande en garantie de C) et D) dirigée contre SOC1) et condamner celle-ci à les tenir quittes et indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement entrepris. » ;
Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose en son alinéa 1, intitulé « Dol et Faute », que « Nonobstant toute convention contraire, mais sans préjudice de l’article 103 point 1, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé le sinistre d’une manière intentionnelle ou dolosive. » ;
Attendu qu’en vertu de cet article, qui est d’ordre public, toute couverture de la responsabilité personnelle d’un assuré mineur d’âge, qui provoque un sinistre de manière intentionnelle, est écartée ;
Attendu que les juges d’appel ont partant violé la disposition visée au moyen en déclarant fondées les demandes en garantie dirigées contre la société anonyme SOC1) par C) et D), mineurs d’âge ayant commis des fautes intentionnelles ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt numéro 155/17, rendu le 12 juillet 2017 sous le numéro 41942 du rôle par la Cour d’appel, deux ième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais occasionnés par la signification du mémoire en cassation à A), B), E), F) et G) à charge de la demanderesse en cassation SOC1) ;
4 condamne, pour le surplus, C) et D) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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