Cour de cassation, 6 février 2025, n° 2024-00047
N°21/ 2025pénal du06.02.2025 Not.18108/22/CD NuméroCAS-2024-00047du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,six févrierdeuxmillevingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, demandeuren cassation, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP,avocat à la Cour, enl’étude de…
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N°21/ 2025pénal du06.02.2025 Not.18108/22/CD NuméroCAS-2024-00047du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,six févrierdeuxmillevingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, demandeuren cassation, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP,avocat à la Cour, enl’étude de laquelle domicile est élu, enprésence duMinistère public et de PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), demandeurau civil, défendeuren cassation, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le12mars2024sous le numéro86/24V.parlaCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle;
2 Vu le pourvoi en cassationau pénal et au civilformépar MaîtreJoëlle CHOUCROUN-KARP,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du9avril2024au greffe de la Cour supérieure deJustice ; Vu le mémoire en cassation signifié le 6mai2024parPERSONNE1.)à PERSONNE2.), déposé le8 mai2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjointMarie-Jeanne KAPPWEILER. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infraction auxarticles 398 et 399 du Code pénal à une peine d’emprisonnement assortie du sursisintégralet à une amende. Au civil, le demandeur en cassation avait été condamné à indemniser la partie civile et à lui payer une indemnité de procédure. La Cour d’appel a retiré au demandeur en cassation le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et a confirmé,pour lesurplus,le jugement au pénalet au civil. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation del’article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacrent le droit à un procès équitable et le principe de présomption d’innocence respectivement en ce que les juges ont retenu une présomption des faits fondée sur leseul témoignage de la partie civile en cassation, sans aucun autre élément de preuve pouvant conduire à l’appréciation que le prévenu aurait commis la blessure alléguée au-delà de tout doute raisonnable.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir fondé leur décision sur le seul témoignage de«la partie civile». Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué alors qu’en retenant «Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et la représentante du ministère public en ce qu’ils considèrent que la version des faits du prévenu n’est pascrédible. En effet, il résulte du certificat médical du docteur Christian PERRANG du 30 avril 2022 quePERSONNE2.)a subi trois plaies à la main droite sur la face
3 dorsale au niveau de l’articulation MCP e D2, dont deux superficielles et une troisième nécessitant trois points de suture. Les photos prises par les agents de police le 29 avril 2022 (Bildakte du 26 mai 2022 et feuille 5 an du p.v-JDA no 111005-9 au p-v-du 29 avril 2022 du commissariat de Luxembourg-C3R) montrent trois traces longilignes sur le dos de la main et une profonde au niveau de l’index. Lesdites blessures ne résultent à l’évidence pas d’une saisie d’une lime à ongles par PERSONNE2.). Or,PERSONNE2.)avait déposé auprès de la police que lorsqu’ils étaient sur la terrasse au caféENSEIGNE1.), il aurait à un moment donné tiré sur le mouchoir de poche rose de son voisin de table. Son voisin se serait énervé, saisissant sa main, l’aurait menacé de lui couper le doigt s’il recommençait et, lorsqu’il aurait à nouveau tiré sur le mouchoir de poche,le prévenu aurait tout à coup eu un porte- clefs en mains auquel un petit couteau<<ENSEIGNE2.)>>ouvert était attaché. Il aurait alors saisi la main dePERSONNE2.), tiré le couteau sur la main de PERSONNE2.)qui aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois, PERSONNE2.)aurait ressenti une forte douleur. Le dos de la main aurait commencé à saigner abondamment.PERSONNE2.)aurait alors poussé le prévenu qui continuait à le tenir et qui serait tombé de sa chaise. Cette version correspond aux blessures relevées le jour de l’agression. Elle est corroborée par le témoignage dePERSONNE3.)qui a déposé sous la foi du serment, avoir vu qu’un couteau avait été donné au prévenu par son voisin de table,PERSONNE4.). Le fait que les autres personnes assises à la même table que le prévenu et PERSONNE2.), n’ont pas aperçu le couteau passé au prévenu parPERSONNE4.) ne porte pas à conséquence, cette remise ayant pu être faite en catimini. Selon le plan de table tel qu’il résulte de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 2022/111005-8, PERSONNE5.)était le voisin de table dePERSONNE4.)qui a pu passer un couteau à son autre voisin de table,PERSONNE1.), sans que les autres personnes de la ronde ne s’en rendent compte. C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups ou blessures volontaires.», les juges d’appel, lors de l’examen des infractions libellées à charge du demandeur en cassation,ne se sont pas baséssur le seul témoignage du défendeur en cassation. Il s’ensuit que le moyen manque en fait. Sur ledeuxièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon la fausse application de la loi, en espèce des articles 398 et 399 du Code pénal, ainsi que de l’article 109 de la Constitution qui
4 exige que tout jugement soit motivé en ce que la Cour d’appel a conclu que l’élément moral du délit était rempli, alors qu’elle n’a pas motivé suffisamment cette décision, laquelle a conduit à l’applicabilité des articles 398 et 399 et à la conclusion queles blessures auraient été faites volontairement par le prévenu.». Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution en combinaisonavec les articles 398 et 399 du Code pénal, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Entenant pour établiela version des faits selon laquellele demandeur en cassation avait«saisi la main dePERSONNE2.), tiré le couteau sur la main de PERSONNE2.)qui aurait rine sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois, PERSONNE2.)aurait ressenti une forte douleur.»,les juges d’appel ontconstaté l’intention du demandeur en cassation de, volontairement,porterdes coupset infliger des blessuresau défendeur en cassation et ils ont ainsi caractérisé l’élément moral de l’infraction lui reprochée. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur letroisièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon la fausse application des articles 7-5 et 627 du Code de procédure pénale ou de toute autre base légale applicable en ce que les juges ont retenu que les condamnations inscrites au casier judiciaire français entre 2009 et 2014 faisaient un obstacle à tout sursis prévu légalement et ont ainsi retiré le bénéfice du sursis pour le prévenu, alors que ces condamnations, étant des peines correctionnelles prononcées plus de 5 ans avant les faits, étaient non avenues.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassationfait grief aux juges d’appel de ne pas avoir retenu que les condamnations inscrites à son casier judiciaire français devraient être considérées comme non avenues,en application de l’article 627 du Code de procédure pénale, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la plus récente condamnation du 27 mai 2014 et le 29 avril 2022, date des faits lui reprochés dans le cadre du présent litige. L’article 627 du Code de procédure pénale, qui régit les délais d’épreuve pour les condamnations avec sursis prononcées au Luxembourg, est étranger au grief invoqué, les juges d’appel ayant retenu que la condamnationdu27 mai 2014avait été prononcée en France sans être assortie dusursis.
5 Il s’ensuit que le moyenest irrecevable. Sur lequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et de l’article 109 de la Constitution en ce que les juges de la Cour d’appel ontprononcé une peine d’emprisonnement de 6 mois sans sursis à l’encontre du prévenu alors qu’en matière correctionnelle et criminelle, ils ne peuvent prononcer une peine d’emprisonnement ferme qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure.». Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des articles 109 de la Constitution et 195-1 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant «L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que lesinfractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Au vu du casier judiciaire français dePERSONNE1.), qui renseigne une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon du 27 mai 2014 à une année d’emprisonnement du chef d’abus de biens sociaux, de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, ainsi qu’une condamnationde la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 27 mai 2013 à une peine d’emprisonnement<<d’une année assortie du sursis avec mise à l’épreuve>>, tout comme deux peines d’emprisonnement assorties du sursis de 8 mois et de 3 mois, dela chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai du 22 mars 2011 et de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2009, tout sursis tel que prévu par les articles 626 et 629 du Code pénal est légalement exclu. Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire abstraction du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.», les juges d’appel ont motivé leur décision sur le pointque le sursis était légalement exclu. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
6 Sur lecinquièmemoyen de cassationintitulé «unique moyen de cassation au civil» Enoncé du moyen «Tiré du défaut de base légale, sinon de la violation des articles 194 alinéa 3 et 195 du Code deprocédure pénale, ainsi que de l’article 109 de la Constitution, quant à l’octroi d’une indemnité à la partie civile pour avoir subi un dommage moral en ce que les juges n’ont pas fondé leur décision sur une règle de droit, compte tenu du fait que même siun article était applicable, les juges ne l’ont pas invoqué, et qu’ils n’ont pas motivé de manière adéquate et suffisante le fait que la partie civile a subi un dommage moral justifiant l’octroi d’une indemnisation.». Réponse de la Cour Selon l’article 10, alinéa 2,de la loimodifiéedu 18 février 1885sur les pourvois et la procédure en cassation,applicable au volet civil du pourvoi,un moyen ou élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen vise la violation desarticles109 de la Constitutionet195 du Code de procédure pénale, qui constitue unvice de formeetla violation del’article 194, alinéa 3,du Code de procédure pénaleainsi quele défaut de base légalequi constituent des vices de fond.Ilmetainsien œuvre plusieurs cas d’ouverture. Il s’ensuit que le moyenest irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamnele demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à4,75euros; laisse les frais et dépens de l’instance en cassation au civil à sa charge. Ainsi jugé par la Cour decassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,six févrierdeux millevingt-cinq,à la Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de:
7 Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour decassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, quiont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocat général Nathalie HILGERT etdugreffierDaniel SCHROEDER.
8 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et de PERSONNE2.) (CAS-2024-00047) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 9 avril 2024, PERSONNE1.)a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 86/24 (not. 18108/22/CD) rendu le 12 mars 2024 par la Cour d’appel de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de laloi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure dejustice d’un mémoire en cassation en date du 8 mai 2024. Ce mémoire a été signifié à la partie civile en date du 6 mai 2024. La partie défenderesse au civil en cassation n’a pas déposé de mémoire en réponse. Sur les faits Par jugement n° 1961/2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu en date du 12 octobre 2023,PERSONNE1.)a été condamné du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.000.-euros. Au civil il a été condamné à payer à la partie civile lemontant de 400.-euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 100.-euros. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel au pénal et au civil en date du 26 octobre 2023, tandis que le ministère public a relevé appel en date du 30 octobre 2023. En date du 12 mars 2024, la Cour d’appel a rendu un arrêt n°86/24 dont le dispositif se lit comme suit: «reçoitles appels en la forme ;
9 au pénal dit non fondé l’appel au pénal dePERSONNE1.); dit l’appel du ministère public fondé ; réformant : retire àPERSONNE1.)le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée par jugement du 12 octobre 2023 ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, […]; au civil dit non fondé l’appel au civil dePERSONNE1.); confirme le jugement entrepris au civil ; met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge dePERSONNE1.)». Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi. Sur le premier moyen de cassation au pénal: Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d’innocence en fondant leur décision sur le seul témoignage de la partie civile. La Cour d’appel a retenu le demandeur en cassation dans les liens de la prévention libellée à sa charge en se basant sur la motivation suivante: «Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée àPERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et la représentante du ministère public en ce qu’ils considèrent que la version des faits du prévenu n’est pas crédible. En effet, il résulte du certificat médical du docteur Christian PERRANG du 30 avril 2022 quePERSONNE2.)a subi trois plaies à la main droite sur la face dorsale au niveau de l’articulation MCP e D2, dont deux superficielles et une troisième nécessitant trois points de suture. Les photos prises par les agents de police le 29 avril 2022 (Bildakte du 26 mai 2022 et feuille 5 an du p.v-JDA no 111005-9 au p-v-du 29 avril 2022 du commissariat de Luxembourg-C3R) montrent trois traces longilignes sur le dos de la
10 main et une profonde au niveau de l’index. Lesdites blessures ne résultent à l’évidence pas d’une saisie d’une lime à ongles parPERSONNE2.). Or,PERSONNE2.)avait déposé auprès de la police que lorsqu’ils étaient sur la terrasse au caféENSEIGNE1.), il aurait à un moment donné tiré sur le mouchoir de poche rose de son voisin de table. Son voisin se serait énervé, saisissant sa main, l’aurait menacé de lui couper le doigt s’il recommençait et, lorsqu’il aurait à nouveau tiré sur le mouchoir de poche,le prévenu aurait tout à coup eu un porte-clefs en mains auquel un petit couteau «ENSEIGNE2.)» ouvert était attaché. Il aurait alors saisi la mainde PERSONNE2.), tiré le couteau sur la main dePERSONNE2.)qui aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois,PERSONNE2.)aurait ressenti une forte douleur. Le dos de la main aurait commencé à saigner abondamment.PERSONNE2.)aurait alors poussé le prévenu qui continuait à le tenir et qui serait tombé de sa chaise. Cette version correspond aux blessures relevées le jour de l’agression. Elle est corroborée par le témoignage dePERSONNE3.)qui a déposé sous la foi du serment, avoir vu qu’un couteau avait été donné au prévenu par son voisin de table, PERSONNE4.). Le fait que les autres personnes assises à la même table que le prévenu et PERSONNE2.), n’ont pas aperçu le couteau passé au prévenu parPERSONNE4.)ne porte pas à conséquence, cette remise ayant pu être faite en catimini. Selon le plan de table tel qu’il résulte de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 2022/111005-8, PERSONNE5.)était le voisin de table dePERSONNE4.)qui a pu passer un couteau à son autre voisin de table,PERSONNE1.), sans que les autres personnes de la ronde ne s’en rendent compte. C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups ou blessures volontaires.» Les juges d’appel se sont ainsi basés sur les déclarations faites par la victime, telles que confirmées par le certificat médical et les photos versés au dossier et corroborées par le témoignage dePERSONNE3.). Ils ont encore retenu que la version des faits du prévenu n’était pas crédible. Celui-ci avait essayé d’expliquer que les blessures auraient été causées accidentellement lorsque la victime aurait essayé de saisir une lime à ongles, alors que la victime présentait trois plaies longilignes sur le dos de la main et une plaie profonde au niveau de l’index. Le moyen invoqué tend à remettre en discussion, sous le couvert du grief de violation des dispositions légales visées au moyen, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il en suit que le moyen de cassation ne saurait être accueilli.
11 Sur le deuxième moyende cassation au pénal: Le deuxième moyen de cassation est tiré de laviolation, sinon de la fausse application des articles 398 et 399 du Code pénal, ainsi que de l’article 109 de la Constitution. Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi un défaut de motifs en ce qui concerne le caractère volontaire des blessures causées. Il s’agit d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte un motif, exprès ou implicite, sur le point considéré. L’arrêt attaqué a retenu que le prévenu a«saisi la main dePERSONNE2.), tiré le couteau sur la main dePERSONNE2.)qui aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois, PERSONNE2.)aurait ressenti une forte douleur».Le déroulement des faits retenu par l’arrêt entrepris décrit incontestablement un acte volontaire du prévenu, même si les juges d’appel n’ont pas explicitement utilisé ce terme. L’arrêt attaqué estmotivé en ce qui concerne le caractère volontaire des blessures causées. Le moyen n’est pas fondé. Sur le troisième moyen de cassationau pénal: Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application des articles 7-5 et 627 du Code de procédure pénale. Le moyen fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir retenu que les condamnations inscrites au casier ECRIS français du prévenu entre 2009 et 2014 faisaient obstacle à tout sursis, alors que ces condamnations à des peines correctionnelles seraient non avenues pour avoir été prononcées plus de cinq ans avant les faits faisant l’objet des poursuites. L’article 7-5 du Code de procédure pénale dispose que «Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises». L’arrêt entrepris a analysé les antécédents judiciaires du demandeur en cassation comme suit: «Au vu du casier judiciaire français dePERSONNE1.), qui renseigne une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon du 27 mai 2014à une année d’emprisonnement du chef d’abus de biens sociaux, de
12 banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, ainsi qu’une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 27 mai 2013 à une peine d’emprisonnement « d’une année assortie du sursis avec mise à l’épreuve », tout commedeux peines d’emprisonnement assorties du sursis de 8 mois et de 3 mois, de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai du 22 mars 2011 et de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2009, tout sursis tel que prévu par les articles 626 et 629 du Code pénal est légalement exclu.» Le demandeur en cassation fait valoir que depuis sa dernière condamnation en date du 27 mai 2014, il n’aurait commis aucune nouvelle infraction jusqu’au 29 avril 2022, date des faits faisant l’objet de la poursuite. Cette condamnation devrait être considérée comme non avenue au moment des faits, par application de l’article 627 du Code de procédure pénale. Or, la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Besançon en date du 27 mai 2014 constitue une peine d’emprisonnement ferme d’un an, à laquelle l’article 627 du Code de procédure pénale ne s’applique pas. Cette disposition régit en effet les délais d’épreuve en matière de sursis, de sorte que les juges d’appel ne se sont pas fondés et ne devaient pas se fonder sur cette disposition lorsqu’ils ont pris en considération un antécédent judiciaire consistant enune peine d’emprisonnement ferme. Le moyen n’est pas fondé. Sur le quatrième moyende cassation au pénal: Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et de l’article 109 de la Constitution. Le moyen reproche à l’arrêt dontpourvoi un défaut de motifs en ce qui concerne leur choix de prononcer une peine d’emprisonnement ferme. Il s’agit d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte un motif, exprès ou implicite, sur le point considéré. L’arrêt attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée: «La peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par le juge de première instance, est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et du comportement du prévenu qui manque d’introspection et qui n’exprime aucun regret.»
13 Votre Cour a sanctionné au visa de l’article 195-1 du Code de procédure pénale le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme en l’absence de motivation spéciale concernant le refus d’accorder au prévenu un sursis 1 . L’obligation de motiver n’a toutefois du sens que lorsque la juridiction compétente a la faculté d’accorder un sursis. Lorsque l’octroi d’un sursis est légalement exclu, ce seul constat constitue une motivation suffisante permettant le prononcé d’une peineferme. Il suffit de lire l’extrait des motifs cité au moyen précédent pour constater que les juges d’appel ont également expliqué en détail pourquoi l’octroi de tout sursis était légalement exclu. Ladécision entreprise comporte partant une motivation quant à la peine d’emprisonnement ferme prononcée. Le moyen n’est pas fondé. Sur l’unique moyende cassation au civil: L’unique moyen de cassation au civil est tiré de la violation desarticles 194, alinéa 3, et 195 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 109 de la Constitution. Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi tout d’abord de ne pas avoir indiqué de base légale justifiant la confirmation du montant alloué à la victime en première instanceà titre de dommages et intérêts; ensuite il fait valoir qu’aucun article spécifiquen’aurait été mentionné en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée, avant de soulever encore un défaut de motifs concernant le dommage moral certain retenu par les juges, et il conteste finalement le montant de 400.-euros qui ne serait pas justifié. Le moyen est conjointement tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution impliquant un vice de forme et des articles 194, alinéa 3, et 195 du code de procédure pénal, sans qu’il ne soit exposé en quoi les différentes dispositions légales auraient été violées. Les critiques formulées dans le moyen sont vagues et confuses. Par cet amalgame de cas d’ouverture, le moyen est incompréhensible en ce qu’il met en œuvre une accumulation de cas d’ouverture ou affirmés tels, mélangeant des griefs de vices de fond et de forme dont il est impossible de saisir le sens et la portée. Le moyen manque de la précision requise 2 et est irrecevable ; 1 Cass. n° 109/2022 pénal du 7 juillet 2022, not.14532/16/CD, n° CAS-2021-00135 du registre 2 J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, 5 e édition, 2025/2026, n°111.11, page 345
14 Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur Général d’Etat, Le Procureur Général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler
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