Cour de cassation, 6 février 2025, n° 2024-00062
N°25/ 2025 du06.02.2025 Numéro CAS-2024-00062du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,six févrierdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, AgnèsZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique…
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N°25/ 2025 du06.02.2025 Numéro CAS-2024-00062du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,six févrierdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, AgnèsZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),veuvePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesseen cassation, comparant par la sociétéà responsabilité limitéeEtude d’avocatsPIERRET & associés,inscriteàla liste V dutableau de l’Ordre desavocats dubarreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreAnouck EWERLING, avocat à la Cour, et la CAISSENATIONALE D’ASSURANCE PENSION ,établissement public, établieà L-1724Luxembourg,1A, boulevardPrince Henri, représentéepar le président duconseil d’administration, inscriteau registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35, défenderesseen cassation,
2 comparant parMaîtreMarc THEWES,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué numéro 2024/0050rendu le26février2024sous lenuméro du registrePESU2023/0084par le Conseil supérieur de la sécurité sociale; Vu le mémoire en cassation signifié le23avril2024parPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.)àla CAISSENATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci- après«la CNAP»), déposé le25avril2024au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le19juin2024par la CNAP à PERSONNE1.), déposé le21 juin 2024au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu procureurgénérald’Etat adjoint John PETRY. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le conseil d’administration de la CNAP avait confirmé la décision présidentielleayantrejeté la demande de la demanderesse en cassation en obtention d’une pension de surviedu chef de son conjoint décédé. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours de la demanderesse en cassation contre la décision de la CNAP non fondé etarejeté sa demande tendant à saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement. Sur l’uniquemoyen de cassation Enoncé dumoyen «tiré de la violation voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation de l’article 112 (1) de la Constitution disposant: <<la Cour Constitutionnelle est saisie à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution>>combiné à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle disposant: <<Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement;
3 b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c)la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet>>; En ce quele Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas conclu au fait que la saisine de la CourConstitutionnelle n’était pas nécessaire ni que la question de constitutionnalité était dénuée de tout fondement ni que la Cour Constitutionnelle avait déjà statué sur une question ayant le même objet mais a opéré lui-même un contrôle de comparabilité dessituations dans lesquelles se trouvaient différentes catégories de personnes, Alors queledit contrôle de comparabilité des situations juridiques de différentes catégories de personnes s’effectue nécessairement en aval de la saisine de la Cour Constitutionnelle puisque constituant l’un des attributs du contrôle de constitutionnalité et étantainsi de la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle par application des dispositions susvisées.». Réponse de la Cour Les dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée correspondent à celles de l’article112, paragraphe 2, de la Constitution et non à celles de l’article 112, paragraphe 1, erronément indiqué. Lademanderesseen cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir, pour rejeter la question préjudicielle de constitutionnalité, opéré eux-mêmes un contrôle de la comparabilité des situations dans lesquelles se trouvaient différentes catégories de personnes, empiétant ainsi sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. La comparabilité des situations dont la discrimination est alléguée entre dans le champ d’appréciation des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif aux fins de déterminer si une question de conformité à l’article 15, paragraphe 1, dela Constitution n’est pas dénuée de tout fondement au regard de l’article 6, alinéa 2,pointb), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que le moyen n’est pasfondé. La demanderesse en cassation entend voir soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 195 du code de la sécurité sociale et notamment l'interprétation de cette disposition faite par la Caisse nationale d'assurance pension de la condition de stage de douze mois sur une période de référence de trois années sans qu'il ne soit tenucompte, au moment de l'appréciation de ces conditions, de l'existence d'une décision de dispense d'assurance émanant du Centre commun de la sécurité sociale sur base des articles 5 alinéas 2 et 3, 88 alinéas 2 et 3 et 180 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, Alors que :
4 -l'article 172 alinéa 1er point 5) du même code dispose que sont prises en compte les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993; -l'article 171 alinéa 2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie expressément l'article 195 du même codeprévoit que les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l'alinéa qui précède sont prises en compte, même si les cotisations dues n’ont pas été versées (…) ; -l'article 195 du code de la sécurité sociale, lui-même, prévoit des exceptions à l'interprétation stricte de la condition de stage de 12 mois sur une période de référence de 3 années puisqu'une extension de cette dernière est autorisée au cas où elle se superpose : •à des périodes visées à l'article 172 du même code ; •à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; •à des périodes correspondant au bénéfice du revenu garanti pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relatives aux personnes handicapées ; Partant dans des situations juridiques comparables à celle de la partie appelante, Sont-ils conformes à l'article 15 (1) de la Constitution (anciennement article 10bis alinéa 1er)disposant que : Les Luxembourgeois sontégaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitementqui procède d'une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate etproportionnée à son but. » La question préjudicielle proposée, tenant à la portée de l’article195 du Code de la sécurité sociale, est étrangère au moyen de cassation unique tiré de la violation de l’article112, paragraphe 2, de la Constitutionet de l’article6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Elle n’est partant pas nécessaire pour rendre une décision. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
5 PAR CESMOTIFS, la Cour de cassation dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle; rejette le pourvoi ; rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ; condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat généralNathalie HILGERT et du greffier Daniel SCHROEDER.
6 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.)c/ CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (affairen° CAS-2024-00062 du registre) Le pourvoi de la partie demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 25 avril 2024, d’un mémoire en cassation, signifié le même jour à la partie défenderesse en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 2024/0050 rendu contradictoirement le 26 février 2024 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans la cause inscrite sous le numéro PESU2023/0084 du registre. Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, contre lequel un pourvoi en cassation peut être formé sur le fondement de l’article455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale. Il est recevable au regard du délai 1 et de la forme 2 . Le pourvoi est dirigé contreune décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, rendus applicables par l’article 455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale. Partant, le pourvoi est recevable. Sur la procédure Saisi parPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), d’un recours contre la décision de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci -après «la Caisse») de rejeter sa demande en obtention d’une pension de survie, le Conseil arbitral de la sécurité sociale déclarait le recours non fondé, tout en refusant de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle. Sur appel de la requérante, le Conseil supérieur de la sécurité sociale confirma le jugement entrepris. 1 L’arrêt contradictoire attaqué a été notifié, conformément à l’article 458 du Code de la sécurité sociale, le 28 février 2024à la partie demanderesse en cassation, laquelle réside au Grand-duché de Luxembourg. Comme le pourvoi a été formé le 25 avril 2024, le délai de recours de deux mois, prévu à l’article 7, alinéa 1, de laloi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, rendu applicable par l’article 455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, a été respecté. 2 La partie demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse le 23 avril 2024, antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, rendues applicables par l’article 455, alinéa 4, du Code la sécurité sociale, ont été respectées.
7 Sur le cadre juridique Le Code de la sécurité sociale dispose que: «Art. 5.[…] 2. Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si ellesexercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. 3. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa 3. […] Art. 88.[…] 2. Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. 3. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et 180, alinéa 3. […] Art. 171. 1. Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les L. 27.7.87 périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont étéversées, à savoir : 1) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte d’autrui ; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne
8 exerce une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établie légalement à son propre compte ainsi que celles pendant lesquelles une personne effectue un stage rémunéré ou non sans être assurée au titre de l’article 91; […] 5) les périodes correspondant au titre d’un apprentissage pratique à des périodes de formation professionnelle indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de quinze ans accomplis ; […] 2. Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l’alinéa qui précède sont prises en compte, même si les cotisations dues n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait l’objet d’une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l’annéeà laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à trente ans s’il est prouvé par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l’article 449, alinéa 1, sous 3) que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis. […] Art. 172. 1. Sont prises en compte en outre comme périodes 1), mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient pas autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir : […] 5) les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993 ; […] Art. 180.[…] 2. Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum paran ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
9 3 Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l’alinéa qui précède est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. […] Pensions de survie Art. 195.A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant laréalisation du risque. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue par laloi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Toutefois ce stage n’est pas exigé en cas de décès de l’assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.». Sur le litige Le mari de la demanderesse en cassation se vit dispenser le 2 juin 2016 par le Centre commun de la sécurité sociale, sur base des articles 5, alinéas 2 et 3, 88, alinéas 2 et 3, et 180, alinéas 2 et 3, de l’obligation de cotiser pour les risques maladies,pension et accident 3 . Cette dispense a perduré jusqu’au 25 décembre 2020, date du décès du bénéficiaire 4 . Sa veuve demanda auprès de la Caisse l’octroi d’une pension de survie 5 . Cette demande fut rejetée au motif que le défunt n’avait, contrairement aux exigences de l’article 195 du Code de la sécurité sociale, pas rempli la condition de stage requise de 12 mois d’assurance pendant la période légale de référence de 3 ans précédant la réalisation du risque, donc précédant le décès, soit au cours de la période du 25 décembre 2017 au 25 décembre 2020 6 . En effet, le défunt, qui était, sur base de la décision du 2 juin 2016, dispensé de l’assurance obligatoire pour le risque pension et cette dispense ayant perduré jusqu’au jour de son décès 7 , n’avait enregistré au cours de cette périodeaucun mois d’assurance obligatoire 8 . La demanderesse en cassation attaqua cette décision devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale au motif que cette exigence légale d’une période de stage d’assurance obligatoire à 3 Arrêt attaqué, page 4, dernier alinéa. 4 Idem et loc.cit. 5 Idem, page 2, sixième alinéa. 6 Idem et loc.cit. 7 Idem, page 4, dernier alinéa. 8 Idem, page 2, sixième alinéa.
10 l’égard d’une personne qui était légalement dispensée de cette assurance était discriminatoire et qu’il y avait lieu de saisir la Cour constitutionnelle pour trancher cette question de constitutionnalité 9 . Le Conseil arbitral déclara le recours non fondé et considéra qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle, au motif que le défunt ne respectait pas la condition légale de stage et que la demanderesse en cassation avait omis de préciser par rapport à quelles catégories de personnes elle aurait été discriminée 10 . Contre ce jugement, la demanderesse en cassation interjeta appel devant la Conseil supérieur de la sécurité sociale, en précisant que le refus d’octroi de la pension de survie la discriminerait par rapport à différentes catégories de personnes, définies par les articles 172, alinéa 1, point 5), 171, alinéa 2, et 195 du Code de la sécurité sociale, qui présenteraient, avec son mari défunt, le point commun d’être dispensées de l’obligation d’assurance, mais dont les bénéficiaires de pension de survie seraient, contrairement à elle-même, dispensés de respecter la condition de stage de l’article 195 du Code de la sécurité sociale 11 . Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rejeta ce moyen au motif que la situation du mari défunt de la demanderesse en cassation et de celle-ci ne serait pas comparable à celle des personnes visées par les dispositions citées ci-avant 12 . En effet, contrairement aux cas envisagés pour ces personnes, le décès du défunt ne serait pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue, le défunt n’aurait pas bénéficié au cours de la période de référence d’un complément de revenu d’inclusion sociale (REVIS) ou d’un revenu pour personnes gravement handicapées et ne se serait pas trouvé dans la situation d’assurés dont les cotisations n’ont pas été versées par leur employeur 13 . La situation du défunt serait par ailleurs différente de celle envisagée par l’article 172, alinéa 1, point 5, du Code de la sécurité sociale, qui admet la prise en considération, à certaines fins 14 , de périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1 er janvier 1993. En effet, l’assurance obligatoire des indépendants n’ayant été introduite que par une loi du 27 juillet 1992, les indépendants n’ont pas été soumis à une assurance obligatoire avant le 1 er janvier 1993, de sorte que la dispense de cotisation s’applique en l’occurrence à une catégorie de personnes qui n’était, contrairement au défunt, par principe pas soumise à une assurance obligatoire 15 . Sur l’unique moyen de cassation L’unique moyen de cassation est tiré des articles 112, paragraphe 1, de la Constitution et 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle,en ce quele Conseil supérieur de la sécurité sociale rejeta l’appel de la demanderesse en cassation en refusant de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle tirée de ce que l’article 195 du Code de la sécurité sociale subordonne l’octroi d’unepension de survie à la condition que le défunt justifie d’un stage de douze mois d’assurance pension au moins pendant les trois années précédant le décès, sans tenir compte du cas du mari défunt de la demanderesse en cassation, qui était, en raison de ses faibles revenus, dispensé, sur base de l’article 180, alinéa 9 Idem, page 3, deuxième alinéa. 10 Idem et loc.cit. 11 Idem, page 3, quatrième alinéa et suivants. 12 Idem, page 5, quatrième alinéa. 13 Idem, même page, deuxième et quatrième alinéa. 14 Aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 du Code de la sécurité sociale, pour la pension minimum et aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions. 15 Arrêt attaqué, page 5, sixième et septième alinéa.
11 2, du Code de la sécurité sociale, de l’obligation d’assurance pension, tandis que le Code de la sécurité sociale interprète dans le cas de certaines autres personnes, la condition de stage d’une façon large, sur base des articles 171, alinéa 2, 172, alinéa 1, point 5, et 195 de ce Code,alors que, aux fins de l’application du principe constitutionnel d’égalité de traitement, le contrôle de la comparabilité des situations juridiques de différentes catégories de personnes relève de la compétence exclusive dela Cour constitutionnelle, de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a empiété sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, au lieu de se limiter, s’il se croyait dispensé de saisir cette Cour, de constater, sur base de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, que la question soulevée n’était pas nécessaire pour rendre son arrêt, qu’elle était dénuée de tout fondement ou que la Cour avait déjà statué sur une question ayant eu le même objet. Si votre Cour a pu, dans un arrêt du 25 février 2010, qualifier comme empiètement sur la compétence de la Cour constitutionnellele fait de décider «de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée au regard[du]critère[…] de comparabilité […] » 16 , vous êtes depuis 2012 revenus à cette position 17 et décidez actuellement que «[l]a comparabilité des situations dont la discrimination est alléguée entre dans le champ d’application des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif aux fins de déterminer si une question de conformité à l’article[15]de la Constitution[révisée]n’est pas dénuée de tout fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, sous b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle» 18 . Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a donc, sans empiéter sur la compétence de la Cour constitutionnelle, pu apprécier la comparabilité des catégories de personnes concernées sous- jacente à la discrimination alléguée. Sa décisionimplique, implicitement, mais nécessairement, qu’il a conclu que la question de constitutionnalité soulevée devant lui était dénuée de tout fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, sous b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation dela Cour constitutionnelle. La critique exprimée par le moyen au sujet d’un défaut de précision par le Conseil supérieur du fondement légal de sa décision 19 est dès lors également à rejeter. 16 Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/10, numéro 2698 du registre (réponse au troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen). 17 Cour de cassation, 16 février 2012, n° 6/12, numéro 2900 du registre (réponse au troisième moyen) ; idem, 11 juillet 2013, n° 61/12, numéro 3223 du registre (réponse à l’unique moyen) ; idem, 9 novembre 2017, n° 77/2017, numéro 3861 du registre (réponse autroisième moyen) ; idem, 18 octobre 2018, n° 90/2018 pénal, numéro 4015 du registre (réponse à la troisième branche de l’unique moyen) ; idem, 5 décembre 2019, n° 166/2019 pénal, numéro CAS-2018-00116 du registre (réponse au deuxième moyen); 18 juin 2020, n° 85/2020 pénal, numéro CAS-2019-00096 du registre (réponse aux premier et deuxième moyens réunis); idem, 19 novembre 2020, n° 147/2020, numéro CAS-2019-00151 du registre (réponse aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis); idem, 25 novembre 2021, numéro 138/2021, numéro CAS-2020-00128 du registre (réponse au troisième moyen); idem, même date, n° 139/2021, numéro CAS-2020-00129 du registre (réponse au huitième moyen); idem, 31 mars 2023, n° 48/2022, numéro CAS-2020-00050 du registre (réponse au second moyen); idem, 17 novembre 2022, n° 136/2022, numéro CAS-2022-00023 du registre (réponse au second moyen); idem, 14 décembre 2023, n° 141/2023 pénal, numéro CAS-2023-00044 du registre (réponse à la quatrième branche du premier moyen). 18 Arrêt n° 48/20222, numéro CAS-2021-00050 du registre, du 31 mars 2022, précité. 19 Mémoire en cassation, page 16, énoncé du moyen: «[…]En ce quele Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas conclu au fait que la saisine de la Cour Constitutionnelle n’était pas nécessaire ni que la question de constitutionnalité était dénuée de tout fondement ni que la Cour Constitutionnelle avait déjà statué sur une question ayant le même objet mais a opéré lui-même un contrôle de comparabilité des situations dans lesquelles se trouvaient différentes catégories de personnes[…]».
12 En constatant, par les motifs retenus, le défaut de comparabilité des situations visées par les différentes dispositions invoquées, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, de bon droit, pu conclure à l’absence de comparabilité, donc s’est, à juste titre, cru dispensé de saisir la Cour constitutionnelle, la question soulevée devant lui ayant été dénuée de tout fondement. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. La demanderesse en cassation soulève devant vous la même question constitutionnelle que celle qu’elle avait invoquée devant les juges du fond. Elle n’invoque toutefois pas cette question dans le cadre d’un moyen tiré de la violation de l’article 15 de la Constitution, donc de celle du principe constitutionnel d’égalité de traitement. La question est invoquée dans le cadre d’un moyen tiré de la violation des articles 112 de la Constitution et 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de laCour constitutionnelle, critiquant que les juges du fond, saisis d’une question constitutionnelle relative au principe d’égalité de traitement, ont procédé à un examen de comparabilité des situations dont la discrimination était déduite et auraient ainsi empiété sur les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Eu égard à cet objet du moyen, la question de constitutionnalité, qui doit s’insérer dans le cadre du moyen dont elle constitue l’accessoire, a donc comme finalité de vous permettre de vous assurer siles juges du fond ont, à tort ou à raison, considéré que la question était dénuée de tout fondement. Or, cette compétence est confiée par l’article 6 de la loi de 1997 aux juridictions judiciaires et administratives, donc ne relève pas du ressort de la Cour constitutionnelle. Il résulte par ailleurs de votre jurisprudence constante que les juridictions judiciaires, saisies d’une question de constitutionnalité tirée de la violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement, sont autorisées à apprécier, aux fins de déterminer si la question est dénuée de tout fondement, la comparabilité des situations dont la discrimination est déduite. Il n’est dès lors pas pertinent de saisir la Cour constitutionnelle de la question proposée pour vous permettre destatuer sur le moyen. Vous êtes, partant, dispensés d’en saisir la Cour, la question n’étant, au sens de l’article 6, alinéa 2, sous a), de la loi de 1997 pas nécessaire pour rendre votre arrêt. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter. Il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée par la demanderesse en cassation. Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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