Cour de cassation, 6 février 2025, n° 2024-00076
N°23/ 2025 du06.02.2025 Numéro CAS-2024-00076du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,sixfévrierdeux millevingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,présidentde la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de…
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N°23/ 2025 du06.02.2025 Numéro CAS-2024-00076du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,sixfévrierdeux millevingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,présidentde la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre lasociété anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par MaîtreMathieu RICHARD,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Vincent BOLARD, avocat à la Cour, et 1)la société anonymeSOCIETE2.),en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscriteau registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentéeparson liquidateur,la société SOCIETE3.)Ltd, établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés britanniques (CompanyHouse) sous le numéroNUMERO3.), représentée par le représentant permanentPERSONNE1.), demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE2.),
2 2)la sociétéSOCIETE3.)Ltd,établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et dessociétés britanniques (Company House) sous le numéroNUMERO3.), agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonymeSOCIETE2.),représentée par le représentant permanent PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), défenderessesen cassation, comparant par MaîtreLydie LORANG,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué numéro42/24-IV-COMrendu le5mars2024sous le numéro CAL-2018-00191du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,quatrièmechambre, siégeant en matièrecommerciale; Vu le mémoire en cassation signifié le21mai2024parla société anonyme SOCIETE1.)àla société anonymeSOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE3.)Ltd, déposé lemême jourau greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le16 juillet2024par la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.)à la sociétéSOCIETE1.), déposé le19juillet 2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions del’avocatgénéralChristian ENGEL; Vu la note de plaidoiriesprésentée par Maître Mathieu RICHARD pourla demanderesse en cassation à l’audience du 9 janvier 2025en ce qu’elle se situe dans les limites du pourvoi en cassation et en ce que les droits de la défense sont respectés; Entendu Maître Mireille JAMMAERS, en remplacement de Maître Lydie LORANG, etMarc SCHILTZ, premier avocat général,en leurs plaidoiries. Sur les faits Selon l’arrêt attaquéetles pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait condamné la défenderesse en cassationsub 1)à payer à la demanderesse en cassation un certain montant au titre de cinq factures émises en 2015. La Cour d’appel, après avoir dit recevablel’augmentation de la demande en paiement à concurrence de neuf factures émises en 2017 et après avoir rejeté la demande en paiement à concurrence de deux factures émises en 2015 pour avoir été annulées ultérieurement par une note de crédit et à concurrencede deux factures
3 émises en 2017 en remplacement des factures annulées antérieurement par la note de crédit, cette dernière valant renonciation au paiement des prestations y facturées, a dit non fondée, pour défaut de preuve de réalisation des prestations y facturées, la demandeen paiement du chef des trois factures subsistantes émises en 2015 et des sept factures subsistantes émises en 2017. Sur l’uniquemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait griefà l’arrêt attaqué d’avoir dit l’appel deSOCIETE2.)fondé, et réformé le jugement de première instance en disant non-fondée la demande de SOCIETE1.), en déchargeantSOCIETE2.)de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en disant non fondées l’augmentation de la demande deSOCIETE1.) et sa demande d’indemnité de procédure, et en condamnantSOCIETE1.)au frais et dépens des deux instances; Aux motifs que: <<Toutes les factures portent sur le paiement de commissions dues sur les revenus perçus parSOCIETE2.)de la part du club de footballENSEIGNE1.)>> (Nous soulignons); (arrêt attaqué p. 4);ET QUE <<En l’espèce, les factures litigieuses indiquent toutes qu’elles ont été émises parSOCIETE1.)à l’encontre deSOCIETE2.)pour"all assistance services and représentation (sic) in the contract signed on January 15, 2013"en relation avec "ENSEIGNE1.)"pour des périodes y précisées. Le prix de la prestation y figure également. Ces mentions sont semblables à celles indiquées dans les factures émises en 2013 et 2014 (pièces n° 22, 24 et 26) qui ont toutes été payées par SOCIETE2.)>>(Nous soulignons)(arrêt attaqué p. 9);ET QUE <<Les parties ne s’accordent pas sur la mission confiée àSOCIETE1.)aux termes du Contrat. Cette mission est définie à l’article 2.1 du Contrat comme suit"(2.1.)The role and purpose of the Agent•SOCIETE1.)•is to refer or to introduce to the Company •SOCIETE2.)•potential advisers or intermediaries acting for and on behalf of end- users of the Rights with whom it is or will be in contact" En contrepartie de cette mission,SOCIETE2.)s’est engagée aux termes de l’article 2.2. du Contrat à payer des commissions"for such referrals in accordance with the provisions of Article 6 hereof and Appendix 2". L’article intitulé"remuneration"précise également dans les alinéas 6.1, 6.2, 6.3 que la commission est à payer pour des services rendus parSOCIETE1.).
4 Contrairement à l’interprétation voulue parSOCIETE1.), sa mission ne se limitait dès lors pas à la seule mise en place d’une structure d’optimisation fiscale, mais il lui appartenait de mettreSOCIETE2.)en contact avec des sponsors. SOCIETE1.)fait valoir qu’elle a introduit la demande derullingauprès de l’Administration des impôts afin de permettre la mise en place de la structure fiscale permettant l’économie d’impôt et elle soutient également qu’elle est intervenue dans la conclusion du contrat avec le club de footballENSEIGNE1.)du 10 décembre 2013. Or, dans la mesure où la demande de rulling a été faite en septembre 2012, soit avant la constitution deSOCIETE1.)en janvier 2013, celle-ci ne saurait mettre sur son compte les diligences y relatives. Il ne résulte encore d’aucun élément que l’intimée était intervenue dans le cadre de la conclusion du contrat entreSOCIETE2.)et le club de football ENSEIGNE1.)en décembre 2013. La seule circonstance que ce contrat a été signé parPERSONNE2.)n’est pas concluante, étant donné que ce dernier a signé en tant qu’administrateur deSOCIETE2.)et qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier queSOCIETE1.)ait été mêlée voire active à un quelconque stade des négociations au transfert du joueur vers ce club.>>(Nous soulignons); (arrêt attaqué p. 11); ET QUE <<Il s’ensuit que la réalisation des prestations mises en compte dans les factures réclamées ne résulte pas des éléments soumis, de sorte que la demande de SOCIETE1.)en paiement des factures est à déclarer non fondée>>(arrêt attaqué p. 11); Alors que(première branche),par application de l’article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), les jugements et arrêts ne sauraient contenir des motifs contradictoires; que la contradiction de motifs, notamment la contradiction de motifs de fait,<<équivaut à un défaut de motifs>>et constitue un cas d’ouverture à cassation, du moment que les motifs en cause n’ont pas été<<sans influence>>sur la décision; Qu’en ce quel’arrêt attaqué a, d’une part, retenu une interprétation du Contrat suivant laquelle la mission essentielle, sinon exclusive,de SOCIETE1.) consistait à apporter des sponsors àSOCIETE2.), tout jugeant, d’autre part,que SOCIETE1.)n’avait joué aucun rôle dans la négociation du contrat de droits à l’image entreSOCIETE2.)et le club de football deENSEIGNE1.), et en constatant que la totalité des factures émises parSOCIETE1.)de 2013 et 2014 se rapportaient à ce contrat de droits à l’image avecle club de football deENSEIGNE1.), et que ces factures avaient toutes été payées parSOCIETE2.), ce qui impliquait nécessairement que SOCIETE2.)avait versé des commissions àSOCIETE1.)relatives en raison de royalties versées par un sponsor qui n’avait pas été apporté parSOCIETE1.); les juges d’appel ont statué par des motifs contradictoires, en violation de l’article 249 NCPC, ET
5 Alors que(deuxième branche),par application de l’article 249 NCPC, les jugements et arrêts doivent se prononcer sur les conclusions des parties; que le défaut de réponse à conclusionsest un<<défaut de motifs>>qui constitue un cas d’ouverture à cassation; Qu’en ce queles juges d’appel ont conclu que la mission essentielle sinon exclusivede SOCIETE1.)était d’apporter des sponsors àSOCIETE2.), sans répondre au moyende SOCIETE1.)suivant lequel cette interprétation du Contrat était incompatible avec l’exécution antérieure du contrat, alors que ce moyen, non pris en considération par les juges d’appel, avait été invoqué à de multiples reprises parSOCIETE1.), et notamment: -Ala page 4 de ses conclusions du 9 mai 2023:<<D'ailleurs,SOCIETE1.) a pu prétendre par le passé au paiement de sa commission de la part de SOCIETE2.)sans avoir joué le rôle d'intermédiaire, notamment sur les droits à l'image payés par le clubENSEIGNE1.)(Pièces n° 22 à 27 de Me RICHARD)>>;<<Bien que le Contrat ait été exécuté jusque-là, SOCIETE2.)n’a soudainement plus honoré les factures mentionnées ci- dessus sans aucun motif valable>>; -Ala page 15 de ses conclusions du 9 mai 2023:<<En tout état de cause, l’Intimée ne demande, sur une base ou sur une autre, que l’exécution du Business Referral Agreement. Dans ce contexte, il échet de rappeler que le Contrat a reçu un début d’exécution et que les factures antérieures ont été honorées par l’Appelante. Face à ce fait incontestable et compromettant, l’Appelante n’a d’autre possibilité d’invoquer des paiementsde complaisance, sans toutefois aller au bout de sa logique, qui serait d’en réclamer le remboursement>>(souligné dans les conclusions); les juges d’appel n’ont pas répondu à suffisance aux conclusions qui leur étaient déférées, en violation de l’article 249 NCPC.». Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir statué par des motifs contradictoires en ayant retenu d’un côté que la relation contractuelle entre parties mettait à sa charge«la mission essentielle, sinon exclusive[…][d’]apporter des sponsors àSOCIETE2.)»et qu’elle n’avait joué aucun rôle dans la négociation d’un contrat de droits à l’image conclu entrela sociétéSOCIETE2.)et un club de football, tout en reconnaissant d’un autre côté quela sociétéSOCIETE2.)avait payé au profitde la demanderesse en cassation des factures émises en 2013 et 2014 au titre de ce contrat de droits à l’image conclu avec un club de football, partant au titre d’un sponsor qu’elle n’avait pas apporté. Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
6 Les juges d’appel n’ayant pas été saisis du caractère justifié des paiements desfactures émises en 2013 et en 2014, ils pouvaient, sans se contredire, constater, d’un côté,le fait matériel du paiement de ces factures tout en examinant,d’un autre côté,dans le cadre de la demande en paiement portant sur les factures émises en 2015 et en 2017,si les prestations formant la causede ces facturesavaient été fournies. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche. Sur la seconde branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir omis de répondre à ses conclusions par lesquelles elle aurait exposé que le contrat conclu entre parties aurait reçu un début d’exécution à travers le paiement par la défenderesse en cassationsub 1)des factures émises en 2013 et en 2014. Pour qu’un moyen exige réponse, il faut qu’il comporte un élément de fait et une déduction juridique. Il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du litige. Il résulte des pièces de procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation s’est limitéeen instance d’appel à faire état du fait matériel du paiement des factures émises par elle en 2013 et en 2014, sans en déduire, par un raisonnement juridique, le bien-fondé de sa demandeen paiement des factures émises en 2015 et en 2017. Ces développements ne constituaient dès lors pas un moyen requérant réponse. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge desdéfenderessesen cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de leurallouer l’indemnité de procédure sollicitée de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi;
7 rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure; condamne la demanderesse en cassation à payerauxdéfenderessesen cassation une indemnité de procédure de 3.000 euros; la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Lydie LORANG, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parle président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocat généralNathalie HILGERT et dugreffierDaniel SCHROEDER.
8 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation SOCIETE1.)S.A. c/ 1)SOCIETE2.)S.A. et 2)SOCIETE3.)Ltd, prise en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE2.)S.A. (affaire n° CAS-2024-00076 du registre) Le pourvoi de la partie demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 21 mai 2024, d’un mémoire en cassation, signifié le même jour à la partie défenderesse en cassation, est dirigé contre un arrêt n°42/24 IV-COM rendu contradictoirement le 5 mars 2024 parla Cour d’appeldans la cause inscrite sous le rôle n° CAL-2018-00191. Sur la recevabilité du pourvoi Lepourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 et la forme 2 . Il est dirigécontre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable sous les différents aspects que revêt cette notion. Sur le litige Le litige porte sur uneapplication du mécanisme de la facture acceptée, tel que découlant de l’article 109 du code de commerce, à différentes factures émises par la partie demanderesse en cassation, dont elle réclame le paiement à la société défenderesse en cassation. Saisi par la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’une demande de paiement concernant cinq factures émises en 2015, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, par jugement du 20 décembre 2017, rendu contradictoirement à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)S.A., qui bien qu’initialement représentée par un avocat, ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries, a, au principal, reçu la demande en la forme et l’a déclarée fondée. Sur appel de la sociétéSOCIETE2.)S.A., la Cour d’appel a statué, par arrêt du 5 mars 2024, comme suitau principal: 1 Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour de cassation pourra avoir égard que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai imposé par l’article 7, alinéa 1 er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’a pas commencé à courir, partant, n’a pas pu être méconnu. 2 La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux défendeurs en cassation antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées.
9 « (…) reçoit l’appel, le dit fondé, par réformation du jugement entrepris, dit la demande de la société anonymeSOCIETE1.)non fondée, décharge la société anonymeSOCIETE2.)de toutes les condamnations prononcées à son encontre, reçoit l’augmentation de la demande de la société anonymeSOCIETE1.) 3 , la dit non fondée, (…) ». Sur l’unique moyen de cassation La partie demanderesse en cassation présente un moyen unique de cassation, tiré du défaut de motifs,subdivisé en deux branches, lesquelles recouvrent des griefs respectivement tirés d’une contradiction de motifs et du défaut de réponse à conclusions, griefs qu’il convient d’analyser successivement. §Quant à la première branche, tirée d’une contradiction de motifs Se référant à l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile, la partie demanderesse en cassation soutient que l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs. Ce grief repose sur les postulats que: o« l’arrêt attaqué [aurait], […] retenu une interprétation du [contrat intitulé “Business Referral Agreement” conclu le 15 janvier 2013 entre la sociétéSOCIETE1.)S.A. et la sociétéSOCIETE2.)S.A.] suivant laquelle la mission essentielle, sinon exclusive,de SOCIETE1.)consistait à apporter des sponsors àSOCIETE2.)(…) »et que o« (…) [l’arrêt attaqué aurait constaté] que la totalité des factures émises par SOCIETE1.)de 2013 et 2014 se rapportaient à ce contrat de droits à l’image avec le club de football deENSEIGNE1.), et que ces factures avaient toutes été payées par SOCIETE2.), ce qui impliquait nécessairementque SOCIETE2.)avait versé des commissions àSOCIETE1.)relatives en raison de royalties versées par un sponsor qui n’avait pas été apporté parSOCIETE1.) ». Cette présentation manque en fait, dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que: olorsque l’arrêt énonce, dans la présentation liminaire des faits, que« toutes les factures portent sur le paiement de commissions dues sur les revenus perçus parSOCIETE2.) de la part du club de footballENSEIGNE1.) », il se réfère aux factures de 2015 et de 2017 qu’il venait d’énumérer de manière exhaustive et dont la demande en paiement forme l’objet du litige—sans qu’il soit autorisé d’en déduire que soient visés par là également les« factures émises en 2013 et 2014 (pièces n° 22, 24 et 26) 4 », 3 En instance d’appel, la sociétéSOCIETE1.)S.A. avait augmenté sa demande,de manière à porter sur la somme totale de 71.380,12 GBP, outre les intérêts, et ceen se basant sur9 factures supplémentaires émises le 2 octobre 2017. 4 Les pièces en question ne sont plus versées au débat à la présente instance devant la Cour de cassation et le soussigné n’a dès lors pas pu y avoir égard.
10 oil ne contient pas textuellement l’assertion lui imputée par la partie demanderesse en cassation suivant laquelle« (…) la mission essentielle, sinon exclusive,de SOCIETE1.) [aurait consisté] à apporter des sponsors àSOCIETE2.)(…) », oil retient, pour conclure à l’applicabilité du principe de la facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce aux factures susvisées de 2015 et de 2017 et à ce que « les contestations de l’appelante quant au défaut de précision et partant à la qualité de facture commerciale ne sont […] pas fondées », que les mentions des factures litigieuses de 2015 et 2017 sont, de par leur degré de précision quant à leur objet, à la période visée et au prix,« semblables à celles indiquées dans les facturesémises en 2013 et 2014 […] qui ont toutes été payées parSOCIETE2.) »—sans porter d’appréciation quant au titre justifié ou non de l’émission des « factures émises en 2013 et 2014 », ce qui se serait situé en-dehors de l’objet du litige, oil retient finalement, dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges d’appel, pour trancher le litige leur soumis dans les limites de celui-ci, que« la réalisation des prestations mises en compte dans les factures réclamées [de 2015 et de 2017] ne résulte pas des éléments soumis »,après avoir mis en exergue qu’« aucune suite n’a été réservée parSOCIETE1.)[aux courriers de contestation, jugés tardifs, de la sociétéSOCIETE2.)S.A.], si ce n’estque SOCIETE1.)a annulé deux factures par des notes de crédit [; e]n revanche elle n’a versé aucune pièce relative à la prestation se rapportant aux autres factures », le tout sous l’énoncé de la règle de droit applicable suivant laquelle« (…) la facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation(…) ». Ainsi la première branche manque-t-elle en fait. §Quant à la seconde branche, tirée du défaut de réponse à conclusions La partie demanderesse en cassation soutient, en se référant à l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile, que l’arrêt attaqué serait entaché du défaut de réponse à conclusions. À cet effet,elle soutient que« (…)les juges d’appel ont conclu que la mission essentielle sinon exclusivede SOCIETE1.)était d’apporter des sponsors àSOCIETE2.) »(alors que, tel qu’indiquésupra, l’arrêt attaqué ne contient pas textuellement pareille assertion), ce qu’ils auraient fait « sans répondre au moyende SOCIETE1.)suivant lequel cette interprétation du [contrat intitulé “Business Referral Agreement” conclu le 15 janvier 2013 entre la société SOCIETE1.)S.A. et la sociétéSOCIETE2.)S.A.] était incompatible avec l’exécution antérieure du contrat, alors que ce moyen, non pris en considération par les juges d’appel, avait été invoqué à de multiples reprises parSOCIETE1.) ». Elle cite à ces fins deux passages contenus aux pages 4 et 15 de ses conclusions récapitulatives en appel du 9 mai 2023: « -A la page 4 de ses conclusions du 9 mai 2023: “D’ailleurs,SOCIETE1.)a pu prétendre par le passé au paiement de sa commission de la part deSOCIETE2.)sans avoir joué le rôle d’intermédiaire, notamment sur les droits à l’image payés par le clubENSEIGNE1.)(Pièces n° 22 à 27 de Me RICHARD 5 )” ; “Bien que le Contrat ait été exécuté jusque-là,SOCIETE2.)n’a soudainement plus honoré les factures mentionnées ci-dessus sans aucun motif valable” ; 5 cf.observation figurant à la note de bas de page précédente.
11 -A la page 15 de ses conclusions du 9 mai 2023: “En tout état de cause, l’Intimée ne demande, sur une base ou sur une autre, que l’exécution du Business Referral Agreement. Dans ce contexte, il échet de rappeler que le Contrat a reçu un début d’exécutionet que les factures antérieures ont été honorées par l’Appelante. Face à ce fait incontestable et compromettant, l’Appelante n’a d’autre possibilité d’invoquer des paiements de complaisance, sans toutefois aller au bout de sa logique, qui serait d’en réclamer le remboursement” (souligné dans les conclusions)(…) ». À titre principal, il convient de considérer que ce faisant, la partie demanderesse en cassation n’a pas pris de conclusions relatives à l’objet de sa propre demande en paiement formant l’objet du litige, qui concerne le paiement de factures de 2015 à 2017 ni, surtout, formulé de véritable moyen juridique, mais est resté au stade de l’allégation, sinon tout au plus de l’argument. À titre subsidiaire,même à supposer que les conclusions précitées puissent être considérées comme moyen juridique, il demeure que celui-ci n’aurait pas pu changer la solution du litige, dans la mesure où l’arrêt attaqué retient, tel qu’exposésupra,dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation par les juges d’appel, et ce pour trancher le litige leur soumis dans les limites de celui-ci, que« la réalisation des prestations mises en compte dans les factures réclamées [de 2015 et de 2017] ne résulte pas des éléments soumis »,sous l’énoncé de la règle de droit applicable suivant laquelle« (…) la facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation(…) ».Il s’ensuit que la branche est inopérante. En dernier degré de subsidiarité, les juges d’appel ont, par là même, implicitement, mais nécessairement décidé, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, que le sort réservé par les parties aux factures émises par la partie demanderesse en cassation et désignées comme« Pièces n° 22 à 27 de Me RICHARD »par les conclusions litigieuses, n’était, au regard du mécanisme de la facture acceptée correctement et exhaustivement énoncé par l’arrêt attaqué, pas de nature à dispenser la partie demanderesse en cassation de la preuvede« la réalisation des prestations mises en compte dans les factures réclamées [de 2015 et de 2017] », de sorte qu’il faut alors également considérer que l’arrêt attaqué a répondu aux conclusions litigieuses lui soumises par la partie demanderesse en cassation. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de retenir que le moyen unique de cassation n’est fondé en aucune de ses deux branches. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter. Pour le Procureur général d’État, l’avocat général Christian ENGEL
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