Cour de cassation, 6 juin 2019, n° 2018-00049

N° 97 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00049 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la…

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N° 97 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00049 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.

Entre:

1) A), demeurant à (…),

2) B), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

1) la SOC1), établissement public autonome, établi e et ayant son siège social à (…), représentée par son comité de direction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) ,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) la société coopérative SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

3) la société anonyme SOC3) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

4) la société anonyme SOC4) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

5) la société anonyme SOC5) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

6) la société anonyme Soc6) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesses en cassation.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 55/18, rendu le 14 mars 2018 sous le numéro 43379 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 juillet 2018 par A) et B) à la SOC1) (ci-après « SOC1) »), à la société coopérative SOC2) et aux sociétés anonymes SOC3), SOC4), SOC5) et Soc6), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2018 par la SOC1) à A), à B), à la société coopérative SOC2) et aux sociétés anonymes SOC3) , SOC4), SOC5) et Soc6), déposé le 14 août 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOV ICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que C), mère de A) et B) et concubine de D), avait fait, à partir d’un compte de ce dernier auprès de la SOC1) , sur lequel elle n’avait pas de procuration, deux virements sur son propre compte ; que la SOC1) , estimant avoir exécuté les deux virements par erreur, avait assigné C) en répétition de l’indu en demandant à la voir condamner à lui payer le montant sur lequel portaient les deux virements et qu’elle avait remboursé à E) , fils et héritier réservataire de feu D), sur base d’une convention transactionnelle et subrogatoire, ainsi qu’à voir valider la saisie-arrêt qu’elle avait fait pratiquer entre les mains de diverses banques sur les avoirs de C) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré la demande de la SOC1) non fondée ; que la Cour d’appel a, par réformation, condamné

3 solidairement Patrice et B) , en leur qualité d’héritiers de feu leur mère C) , au paiement du montant réclamé et a validé la saisie- arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation SOC1) soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté ;

Attendu que l’arrêt visé par le pourvoi ayant été signifié aux demandeurs en cassation le 15 mai 2018, le délai de deux mois prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour introduire un pourvoi en cassation a expiré le lundi, 16 juillet 2018, de sorte que le pourvoi en cassation signifié à cette date aux parties défenderesses en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour a été introduit dans le délai légal ;

Qu’il en suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et que le pourvoi, introduit dans les formes de la loi, est recevable ;

Sur le troisième moyen de cassation qui est préalable :

« tiré de la violation de la loi in specie de l'article 1165 du Code civil qui prévoit que :

<< Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus à l'article 1121 du Code civil. >>

*

En ce que l'arrêt attaqué du 14 mars 2018 de la Cour d'appel du Grand- duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, a jugé en l'espèce que :

<< De même, les conditions générales de la banque relatives aux opérations sur les comptes ouverts en ses livres et la règle de l'acceptation tacite des opérations exécutées par la banque du fait de l'absence de protestation par le titulaire du compte contre les extraits de compte qui lui ont été adressés, ne s'appliquent qu'entre la banque et son client et les tiers, tel en l'espèce C) , respectivement ses héritiers, les actuels intimés, ne sauraient s'en prévaloir >>.

*

Alors que dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2016 (pièce 17 farde I) la partie demanderesse en cassation faisant valoir en page 4 et en page 5 que

<< Ainsi aux termes de l'article 14 des prédites conditions générales intitulé ’’Réclamations et redressements d'erreur en compte’’ ’’Le Client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent êtres contenues dans les documents et extraits

4 de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le Client est censé avoir approuvé ces documents et extraits. Le délai prémentionné est porté à 13 mois pour toute réclamation concernant une opération de paiement non- autorisée ou mal-exécutée pour autant que le Client soit intervenu à titre privé. >>

Il résulte de cet article que le Client a 30 jours pour contester les mentions figurant sur ses extraits de compte bancaire.

A défaut de contestation, les mentions y figurant sont réputées exactes.

En l'espèce, Monsieur D) n'a jamais contesté les extraits bancaires qui lui ont été transmis par la banque et mentionnant les débits (sous réserves que les montants ont bien été débités comme souligné en premier lieu).

Les parties concluantes entendent se prévaloir de l'article 14 conditions générales de la SOC1) concernant les opérations effectuées sur des comptes ouverts en leur livre aux fins de voir :

• constater par Votre Cour l'acceptation par le titulaire du compte des extraits lui envoyés du fait de son silence durant les trente jours suivant la réception des extraits ; • constater par Votre Cour l'impossibilité pour la banque de se prévaloir à l'heure actuelle de prétendues erreurs de virements au profit de Madame A) pour obtenir leurs remboursements.

La SOC1) ne saurait donc se prévaloir de virements acceptés par le titulaire du compte duquel ils ont été opérés pour solliciter après le décès de ce titulaire la restitution des montants virés. >>

*

L'arrêt attaqué, en considérant que les parties demanderesses ne pouvaient pas se prévaloir de la règle de l'acceptation tacite des opérations exécutées par la banque du fait de l'absence de protestation par le titulaire du compte contre les extraits de compte qui lui ont été adressés reprise dans les conditions générales de la banque relatives aux opérations sur les comptes ouverts en ses livres, et de l'effet recognitif et extinctif de droit que l'application de cette clause avait eu entre les parties contractantes, respectivement feu D) et la partie défenderesse en cassation, a violé la loi et encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu qu’ en retenant qu’en tant que tiers à la convention conclue entre la banque et son client, les demandeurs en cassation ne pouvaient se prévaloir de la clause des conditions générales citée au moyen qui a été stipulée en faveur de la banque et que celle-ci a renoncé à opposer à son client, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’ est pas fondé ;

Sur les deux premi ers moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de la loi et plus précisément des dispositions in specie l'article 724 alinéa 1 et alinéa 2 du Code c ivil qui prévoit que << Par le seul effet de l'ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.

Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès exercer les droits et actions du défunt … >>

En ce que l'arrêt attaqué du 14 mars 2018 de la Cour d'appel du Grand-duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, a déclaré que : << E), en sa qualité d'héritier unique de feu D) , a pu valablement conclure la prédite convention, dès lors qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, il pouvait exercer les droits et actions du défunt. >> ;

Alors que notamment dans ses conclusions notifiées le 6 février 2017 (pièce 16 Farde II), les parties demanderesses en cassation faisant valoir que :

<< Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le De cujus a ratifié expressément par application des dispositions conventionnelles les virements litigieux.

Par conséquent à la date de son décès, feu Mr D) ne disposait pas de la possibilité de contester les virements liti gieux et de réclamer la restitution à la banque du montant des virements effectués, les ayant ratifiés.

Il ne saurait donc être question, de surcroît par application de l'article 724 du Code civil d'accorder à l'héritier Mr E) l'exercice de droits ou d'actions, en relation avec le compte bancaire ou les virements litigieux, que son dé funt père ne disposait pas au moment de son décès. >>

L'arrêt attaqué, considérant que les parties demanderesses devaient rembourser à la partie défenderesse en cassation les 40.000 euros débités du compte, car ce droit au remboursement avait été transmis à M. E) au décès de feu D) , a donc violé la loi et encourt dès lors la cassation » ;

et

le deuxième, « de la violation de la loi in specie de l'article 1250 1° du Code civil qui prévoit que : << Cette subrogation est conventionnelle :

1° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; >>

6 En ce que l'arrêt attaqué du 14 mars 2018 de la Cour d'appel du Grand- duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, a jugé en l'espèce que :

<< Quant à la subrogation

Les intimés A) et B) font valoir que la convention du 12 décembre 2012 ne leur est pas opposable en leurs qualités de tiers. Il conteste que la banque ait été valablement subrogée dans les droits de E) à l'égard de C) , dès lors que E) n’aurait pas de créance à l'égard de cette dernière.

(..)

Suivant convention du 12 décembre 2012, la SOC1) a viré à E) la somme de 40.000 euros correspondant aux deux virements de 30.000 euros, respectivement 10.000 euros effectués par C) le 18 janvier 2010 du compte épargne du défunt vers son propre compte. Il est stipulé sub.4) que suite au prédit paiement, la banque est subrogée dans les droits de E) à l'encontre de C) et que la banque est autorisée à se prévaloir de la convention dans le cadre de toutes actions ou poursuites qu'elle serait amenée à engager à l'égard de C) .

(…)

Par ailleurs, E) en sa qualité d'héritier unique de feu D) , a pu valablement conclure la prédite convention, dès lors qu'en vertu de l'article 724 du C ode civil, il pouvait exercer les droits et actions du défunt.

Il s'en suit que la SOC1) s'est trouvée valablement subrogée dans les droits de E) à l'égard de C) par l'effet du paiement à E) des montants de 30.000 euros et 10.000 euros. >>

*

Alors que dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2016 (pièce 17 Farde II des parties demanderesses en cassation) les parties demanderesses en cassation faisant valoir en page 6 que :

<< En l'espèce, l'héritier Monsieur E) n'a aucune créance vis-à-vis de Madame C) de sorte qu'il ne peut subroger la banque dans des droits dont il ne dispose pas. >>,

et faisait valoir également en page 4 et en page 5 que

<< Ainsi aux termes de l'article 14 des prédites conditions générales intitulé << Réclamations et redressements d'erreur en compte >> , << Le Client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le Client est censé avoir approuvé ces documents et extraits. Le délai

7 prémentionné est porté à 13 mois pour toute réclamation concernant une opération de paiement non- autorisée ou mal-exécutée pour autant que le Client soit intervenu à titre privé. >>

Il résulte de cet article que le Client a 30 jours pour contester les mentions figurant sur ses extraits de compte bancaire. A défaut de contestation, les mentions y figurant sont réputées exactes.

En l'espèce, Monsieur D) n'a jamais contesté les extraits bancaires qui lui ont été transmis par la banque et mentionnant les débits (sous réserves que les montants ont bien été débités comme souligné en premier lieu).

Les parties concluantes entendent se prévaloir de l'article 14 conditions générales de la SOC1) concernant les opérations effectuées sur des comptes ouverts en leur livre aux fins d e voir :

• constater par Votre Cour l'acceptation par le titulaire du compte des extraits lui envoyés du fait de son silence durant les trente jours suivant la réception des extraits ; • constater par Votre Cour l'impossibilité pour la banque de se prévaloir à l'heure actuelle de prétendues erreurs de virements au profit de Madame C) pour obtenir leurs remboursements.

La SOC1) ne saurait donc se prévaloir de virements acceptés par le titulaire du compte duquel ils ont été opérés pour solliciter après le décès de ce titulaire la restitution des montants virés. >>

Et dans ses conclusions notifiées le 6 février 2017 (pièce 16 farde II), les parties demanderesses en cassation faisant valoir (en page 4) :

<< En effet, il est pertinent de souli gner que ces conditions générales ont des conséquences juridiques directes sur les relations bancaires qui ont existé entre le de cujus et la banque puisqu'elles les régissent, et a fortiori, régissent les relations existant entre la banque et Monsieur E) , héritier de feu D) .

Si tenter que la banque fut subrogée dans les droits de Monsieur E) et que cette subrogation soit opposable aux héritiers de feue C), situation qui demeure contestée par les parties concluantes, la banque ne saurait disposer de plus de droits que ceux dévolus à Monsieur E), qui détient lui-même ses droits de ceux découlant des conditions générales régissant les livres ouverts auprès de la SOC1) dans le cadre des relations contractuelles bancaires.

D'ailleurs, la banque ne s'est pas trompée quant à l'application des prédites conditions générales puisqu'elle les a invoquées dans un courrier du 27 septembre 2012 à l'égard de Monsieur E) lorsque ce dernier a réclamé quant aux virements litigieux. >>

*

8 L'arrêt attaqué, considérant que les parties demanderesses devaient rembourser à la partie défenderesse en cassation les 40.000 euros débités du compte, en exécution de la convention subrogatoire du 12 décembre 2012, a donc violé la loi et encourt dès lors la cassation » ;

Attendu que les juges d’appel ayant correctement retenu l’existence de la créance du de cujus, tel qu’il résulte de la réponse au troisième moyen de cassation, ils ont pu constater le transfert légal de ladite créance au fils du de cujus ainsi que son transfert, par subrogation, à la banque sans violer les dispositions visées aux moyens ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation SOC1) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation SOC1) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


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