Cour de cassation, 6 juin 2019, n° 2018-00050

N° 102 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00050 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 102 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00050 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.

Entre:

la SOC1), organisme public, établie à (…), représentée par son représentant légal ou statutaire,

demanderesse en cassation,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN , avocat à la Cour,

et:

I. les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel :

1) A), sans état connu, demeurant à (…),

et 101 autres parties

II. les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir :

2 1) Succession de B) , Jr. représentée par Madame C), sans état connu, demeurant à (…), et par Madame D) , sans état connu, demeurant à (…) ;

et 49 autres parties,

défendeurs en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du t ableau de l’Ordre des a vocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat à la Cour,

III. la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 10/18, rendu le 10 janvier 2018 sous le numéro 44814 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juillet 2018 par la SOC1) aux défendeurs en cassation énumérés sub I, II et III, déposé le 17 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 septembre 2018 par les défendeurs en cassation énumérés sub I et II à la SOC1) et à la société SOC2) ainsi qu’aux parties intervenues volontairement en première instance et intimées en instance d’appel ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SOC1) avait demandé au juge des référés de Luxembourg d’ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société SOC2) par cent deux personnes, parents et/ou héritiers de

3 victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001, agissant en leur nom personnel, et à cinquante personnes agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions des victimes décédées lors des prédits attentats ; que le juge des référés avait déclaré la demande de la SOC1 ) irrecevable ; que la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

« tiré de la violation, sinon de la fausse interprétation, de l'article 933 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par des motifs propres l'ordonnance de référé du 22 mars 2017 en ce qu'elle a déclaré mal fondée, sur la base de l'article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, la demande de la Soc3) , dans la mesure où l'existence de contestations sérieuses aurait été caractérisée et porterait sur un élément constitutif de la voie de fait résultant de la violation de l'article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de l'article 20 de la loi modifiée du 1 er août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles ;

Aux motifs que la Cour d'appel a décidé comme suit :

<< Afin de déterminer si les actifs gelés ainsi que les fonds bloqués sur le ’’sundry blocked account’’ participaient au moment de la saisie-arrêt au système SOC2), seule hypothèse dans laquelle s'appliquerait l'interdiction de l'article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009, la juridiction de référé devrait se livrer à une analyse détaillée du fonctionnement du système SOC2) , ce qui dépasserait largement ses pouvoirs, ces pouvoirs étant réservés au juge du fond >> (arrêt de la Cour d'appel du 10 janvier 2018, page 22).

Elle en a déduit que : << L'ordonnance est donc à confirmer en ce que la demande de la SOC1) a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 933 alinéa premier du NCPC pour autant que l'article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est concernée >> (décision précitée, page 23).

Alors que :

(…)

seconde branche,

la Cour d'appel, en statuant ainsi, n'a pas tenu compte du fait que deux jours après la saisie du 14 janvier 2016 les mesures de gel internationales ont été levées par l'Union européenne le 16 janvier 2016, alors que le juge se doit apprécier la

4 contestation sérieuse au jour où il statue, la Cour d'appel aurait donc dû constater que la contestation soulevée par les parties sur ce point était donc sans objet,

l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 933 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile par refus d'application de la loi, sinon fausse interprétation » ;

Vu l’article 933, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile qui dispose que « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…). » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la SOC1) avait invoqué l’existence d’un trouble manifestement illicite pour requérir la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par les parties saisissantes, au motif que les comptes de règlement auprès de l’opérateur de système de compensation et de règlement SOC2) étaient insaisissables ;

Que les parties saisissantes avaient contest é que les comptes saisis fussent des comptes de règlement, qu’elles avaient fait valoir que les fonds du compte bancaire bloqué, << sundry blocked account >>, n’avaient jamais pu entrer dans le système et que les comptes et avoirs de la SOC1) n’avaient pas pu être maintenus dans le système pour avoir fait l’objet d’une mesure de gel en application de mesures internationales restrictives à l’encontre de l’Iran ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu ce qui suit :

« (…) il ne peut être affirmé avec certitude que les fonds gelés participaient au moment de la saisie-arrêt en date du 14 janvier 2016 au système de compensation SOC2).

Le même problème se pose pour les fonds se trouvant sur le « sundry blocked account » pour lesquels se pose d’ailleurs encore la question de savoir s’ils sont jamais entrés dans le système.

Les contestations des parties saisissantes par rapport à l’affirmation de la Soc1) que la saisie-arrêt constituerait un trouble manifestement illicite doivent dès lors être qualifiées de sérieuses alors qu’elles portent sur un élément constitutif même de la voie de fait qui leur est reprochée à savoir la saisie d’un « compte de règlement ».

Afin de déterminer si les actifs gelés ainsi que les fonds bloqués sur le « sundry blocked account » participaient au moment de la saisie-arrêt au système Soc2), seule hypothèse dans laquelle s’appliquerait l’interdiction de l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009, la juridiction de référé devrait se livrer à une analyse détaillée du fonctionnement du système SOC2) , ce qui dépasserait largement ses pouvoirs, ces pouvoirs étant réservés au juge du fond. » ;

5 Attendu que la juridiction de référé doit apprécier la réalité du trouble manifestement illicite à la date à laquelle elle statue ;

Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué reproduits ci- dessus que la Cour d’appel a examiné le caractère saisissable des actifs gelés et des fonds bloqués au moment de la saisie-arrêt et non pas à la date à laquelle elle a statué ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a partant violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen de cassation, ni sur les trois autres moyens de cassation,

casse et annule l’arrêt numéro 10/18, rendu le 10 janvier 2018 sous le numéro 44814 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation énumérés sub I et II aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


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