Cour de cassation, 6 juin 2019, n° 2018-00060
N° 95 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00060 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour , Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
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N° 95 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00060 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour , Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.
Entre:
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L -1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) A), demeurant à (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu. LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 58/18, rendu le 3 mai 2018 sous le numéro 45024 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huit ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juillet 2018 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à A) et à la société anonyme SOC1), déposé le 1 er août 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 septembre 2018 par A) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société anonyme SOC1), déposé le 21 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 septembre 2018 par la société anonyme SOC1) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et à A), déposé le 26 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi, d’une part, par A) d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement avec effet immédiat pour faute grave abusif et à voir condamner son employeur, la société anonyme SOC1), à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et, d’autre part, par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage avancées par provision à la salariée licenciée, avait déclaré le licenciement abusif, avait donné acte à A) de ce qu’elle renonçait à sa demande en indemnisation pour préjudice matériel, avait condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral et avait dit non fondée la demande de l’ETAT ; que la Cour d’appel a dit l’appel relevé par l’ETAT non fondé et a confirmé la décision de rejet de sa demande ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article L.124- 6 du Code du travail disposant que : << La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l'article L.124- 10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124- 4 et L.124- 5 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée de préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité prévue à l'alinéa qui précède ne se confond ni avec l'indemnité de départ visée à l'article L.124- 7 ni avec la réparation visée à l'article L.124- 10.
3 En ce que la Cour supérieure de justice a retenu que l'indemnité de préavis prévue par l'article L.124-6 correspond au salaire redu conformément au préavis prévu à l'article L.124- 3 (2), et que cette indemnité serait due par l'employeur pour une période déterminée qui couvre en l'espèce la période du 30 novembre 2013 au 29 janvier 2014,
alors que l'indemnité prévue à l'article L.124- 6 ne saurait être identifiée à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.124- 3 (2), et constitue une indemnité compensatoire, sans aucune référence à une date de travail fixe. » ;
Attendu que la Cour d’appel a retenu ce qui suit :
« Aux termes de l’article L.521- 4. (5), alinéa 1 er du Code du travail << le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt >>. L’article en question exige une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par l’ÉTAT et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement. L’indemnité de chômage est par nature un salaire de remplacement qui se substitue au revenu qui a été perdu suite au licenciement du bénéficiaire, qui remplit les conditions requises par la loi pour en bénéficier sous le contrôle du Fonds pour l’emploi. Le but du remboursement prévu au paragraphe (5) de l’article L.521- 4. du Code du travail est d’éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que le salarié perçoit de la part de son ancien employeur pendant la même période suite au jugement déclarant le licenciement abusif, ce but étant clairement visé par les termes de << indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt >>. (…) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif en application de l’article L.124- 6 du Code du travail, elle correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124- 3 (2). Il ne s’agit ainsi pas d’une évaluation fictive d’une indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de travail au cours des mois. En l’espèce, le préavis de deux mois couvrait la période du 30 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Or, la salariée a bénéficié de l’indemnité de chômage à partir du mois de mars 2014, de sorte que les indemnités de chômage versées par l’ÉTAT
4 ne l’ont pas été pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement et le jugement de première instance n’ayant pas prononcé à charge de l’employeur une condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, l’ÉTAT n’a pas non plus, à défaut d’assiette, de recours de ce chef. Au vu de ce qui précède le jugement du 22 juin 2017 est à confirmer. » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation A) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation A) une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maîtres Trixi LANNERS et Guy THOMAS, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
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