Cour de cassation, 6 juin 2024, n° 2023-00115

N°92/ 2024pénal du06.06.2024 Not.36610/20/CD NuméroCAS-2023-00115du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,sixjuindeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce…

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N°92/ 2024pénal du06.06.2024 Not.36610/20/CD NuméroCAS-2023-00115du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,sixjuindeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), citantedirecte et demanderesse au civil, demanderesseen cassation, comparant par MaîtreGérald STEVENS,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public et de PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE2.) citédirect et défendeur au civil, défendeuren cassation, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le13juin2023sous le numéro228/23V.parlaCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle;

2 Vu le pourvoi en cassationau pénal et au civilformé par MaîtreStéphanie TRAN,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour,au nomdela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),suivant déclaration du21juin2023au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoireen cassationsignifié le 12 juillet 2023par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)àPERSONNE1.),déposé le17juillet2023au greffe de laCour; Vu le mémoireintitulé«nouveau mémoire en cassation»signifié le 9 octobre 2023 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)àPERSONNE1.), déposé le23 octobre2023 au greffe de la Cour; Sur les conclusions du premieravocatgénéralSandra KERSCH. Sur la recevabilité du pourvoi Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du mémoire en cassation en faisant valoir qu’il n’est pas signé par l’avocat à la Cour postulant, mais par une personne qui, sans indiquer son nom ni ses qualités, a apposé sa signature sous le nom de l’avocat àla Cour postulant en y portant les mentions manuscrites«p.»et «emp.», signant ainsi pour compte de l’avocat à la Cour postulant empêché à la signature. Ce faisant, il s’appuiesurl’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 surles pourvois et la procédure en cassation, lequelprévoit que la partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, déposer au greffe de la Cour supérieure deJustice un mémoire« signé par un avocat à la Cour ».Ilsoutient que faute d’indication de l’identité de la personne signataire,il ne seraitpas possible de déterminer si cette signature émane d’un avocat à la Cour. Le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour, sans mentionner la qualité du signataire,porteune signatureillisible, différente de cellefigurant sur la déclaration de Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour, de former un recours en cassation au pénal et au civil contre l’arrêtattaqué.Il est, dès lors,impossible de déterminerl’identité de l’auteur de la signatureapposée sur lemémoire en cassation et de vérifier si le signataire du mémoire en cassation avait la qualité d’avocat à la Cour. Il s’ensuit quelepourvoi estirrecevable. Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesseen cassation étant à condamner auxfrais etdépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

3 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation ditle pourvoi irrecevable; déboutela demanderesse en cassation de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; condamnela demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à5euros; condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassationau civil. Ainsi jugé par laCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,six juin deux mille vingt-quatre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêtavec le greffier à la CourDaniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence du premieravocatgénéralMarie-Jeanne KAPPWEILERet du greffier Daniel SCHROEDER.

4 Conclusions du Parquetgénéral dans l’affaire de cassation de la société anonymeSOCIETE1.) en présence du Ministère public (affaire CAS-2023-00115 du registre) Par déclaration faite le 21 juin 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour en remplacement de Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.)un recours en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt numéro 228/23-V, rendu le 13 juin 2023 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 12 juillet 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation au nom de la société anonymeSOCIETE1.). Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans le délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure encassation. Quant aux exigences de forme à respecter par le demandeur en cassation, l’article 43, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que: «Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercerale recours en cassation, l'une ou l'autre devront, dans le mois de la déclaration qu'elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera lesdispositions attaquées du jugement ou de l'arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions.» Le mémoire de la partie demanderesse en cassation porte à la fin et au-dessus de la mention «p. Me Gérald STEVENS emp»unesignature illisible. Il n’est pas établi que cette signature émane d’un avocat à la Cour au sens de l’article précité. Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

5 Conclusion Le pourvoi est irrecevable. Pour le Procureur générald’État, le premier avocat général, Sandra KERSCH


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