Cour de cassation, 6 novembre 2014, n° 1106-3380
N° 67 / 14. du 6.11.2014. Numéro 3380 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 67 / 14. du 6.11.2014.
Numéro 3380 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre:
X), né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
Y), établi à (…), représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 janvier 2014 sous le numéro 2014/0002 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 mars 2014 par X) à Y), déposé au greffe de la Cour le 26 mars 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 mai 2014 par Y) à X), déposé au greffe de la Cour le 26 mai 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil d’administration de Y) avait refusé au demandeur en cassation un soutien financier mensuel au motif que l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale exclut la personne en séjour temporaire du bénéfice de l’aide matérielle en espèces ; que sur recours, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait réformé cette décision en considérant que le séjour a perdu son caractère temporaire en présence d’une succession d’attestations de sursis à l’éloignement, suivies de deux autorisations de séjour de type « vie privée » et que l’aide matérielle visée serait une aide sociale destinée à permettre au bénéficiaire de mener une vie conforme à la dignité humaine prévue par les articles 1 à 3 de la loi citée ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale réforma le jugement entrepris et ordonna pleins et entiers effets à la décision de refus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale,
en ce que, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, pour dire non fondé le recours de M. X) contre la décision de refus de Y)du 5 janvier 2012 a considéré que le séjour de M. X) sur le territoire du Luxembourg serait à considérer comme temporaire et que le bénéfice de l'aide matérielle en espèces serait de ce fait à exclure,
au motif que le titre de séjour de la catégorie << vie privée >> ferait partie des titres de séjour temporaires et qu' << (…) il n'appartient pas, ni au juge, ni à Y) , de considérer différemment ce titre de séjour accordé à X) . >>
alors que l'autorisation de séjour type << vie privée >> n'est pas à considérer comme autorisation de séjour temporaire, si elle a perdu son caractère temporaire au vu de la continuité des autorisations annuelles que la personne concernée s'est vu délivrer depuis le 8 juillet 2012 jusqu'au 8 juillet 2014,
de sorte que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale aurait dû apprécier au vu de la situation concrète, et notamment au vu des autorisations délivrées par le passé, que le titre de séjour de M. X) n'est pas à considérer comme temporaire au sens de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. » ;
Mais attendu qu’en retenant que le titre de séjour « vie privée » fait partie des titres de séjour temporaires et que son renouvellement ne saurait lui enlever ce caractère, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait une juste application de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 11 de la Constitution,
en ce que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale a considéré que << (…) l'application de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 ne saurait être exclue au motif qu'il serait contraire à l'article 11, paragraphe 1 ou 5 de notre Constitution >>,
au motif que l'article 11 de la Constitution attribue expressément compétence à la loi pour lutter contre la pauvreté et que la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale est un des textes pris en exécution de cette disposition constitutionnelle et que de ce fait << Le droit à une aide matérielle en espèces revendiquée par X) prend son fondement dans le droit positif et non dans le droit naturel (…) >>,
alors que, le seul fait que les conditions et les restrictions d'attribution de l'aide matérielle en espèces soient réglées par la loi du 18 décembre 2009 n'implique pas une impossibilité de contrôle des dispositions de cette loi quant à leur conformité par rapport à la Constitution,
de sorte que le Conseil supérieur de la s écurité sociale aurait dû apprécier si l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009, tel qu'il a été interprété par le Conseil s upérieur de la sécurité sociale, n'est pas contraire à l'article 11 de la Constitution. Ceci dans la mesure où l'interprétation du Conseil s upérieur de la s écurité sociale consiste à dire que le bénéficiaire d'une autorisation de séjour << vie privée >>, délivrée pour des raisons médicales, et qui est dans l'incapacité de poursuivre une activité professionnelle, est exclu de toute aide matérielle en espèces. Pour autant que de besoin, il y a lieu de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
<< L'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 sur l'aide sociale est-il conforme à l'article 11 de la Constitution, dans la mesure où il exclurait du bénéfice de l'aide matérielle en espèces une personne qui réside sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg en vertu d'une autorisation de séjour "vie privée" qui lui a été accordée du fait de son état de santé, et qui n'est pas en mesure de se procurer autrement les ressources nécessaires pour mener une vie décente. >>
Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle ;
Attendu que selon cet article, lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle ; qu’une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que :
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Attendu que c’est à raison que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour rejeter le moyen tiré d’une prétendue contrariété de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 précitée aux paragraphes 1 et 5 de l’article 11 de la Constitution, a, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, retenu que le droit à une aide matérielle en espèces prend son fondement dans le droit positif et non dans le droit naturel ;
Attendu que le principe de territorialité étant à la base des régimes d’aide sociale, l’Etat ne saurait se voir reprocher d’avoir violé la dignité humaine en soumettant l’octroi de cette aide à certaines conditions ; que la question de la constitutionnalité de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 par rapport à l’article 11, paragraphe 1 er , est dès lors dénuée de tout fondement ;
Attendu que la lutte contre la pauvreté constitue une finalité de l’Etat mais ne fonde pas un droit individuel et ne saurait être invoquée par un justiciable aux fins de contrôle de la constitutionnalité d’une loi ; que la question de la constitutionnalité de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 par rapport à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution est encore dénuée de tout fondement ;
Attendu que, par ces motifs, substitués à celui du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne,
5 en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a c onsidéré que l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 sur l'aide sociale n'est pas contraire à l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne,
au motif que << Cette disposition [l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne] fait donc expressément référence aux législations nationales et ne s'oppose nullement à la loi luxembourgeoise qui exclut du bénéfice de l'aide matérielle en espèces, entre autres, les personnes en séjour temporaire >>,
alors que, le seul fait que l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne fait référence aux législations nationales n'exclut aucunement que les législations nationales dans ce domaine puissent être contraires à l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne et doivent de ce fait faire l'objet d'un contrôle des juridictions nationales amenées à appliquer de telles dispositions légales,
de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait dû apprécier si l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009, suivant sa propre interprétation, n'est pas contraire à l'article 34 de la Charte fondamentale de l'Union Européenne. Dans le cadre de cette appréciation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait dû apprécier si le fait que l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 exclut les bénéficiaires d'une autorisation de séjour << vie privée >> de tout droit au bénéfice d’une aide matérielle en espèces n’est pas contraire à l’article 34 de la Charte fondamentale de l’Union Européenne » ;
Attendu que l’article 4 de la loi du 18 décembre 2009 ne présente aucun lien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne ;
Que le grief tiré d’une violation de l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 est donc étranger au litige ;
Que par ce motif, substitué à celui du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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