Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3859
N° 90 / 2017 du 07.12.2017. Numéro 3859 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 90 / 2017 du 07.12.2017.
Numéro 3859 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée soc1) (anciennement SOC2) S.A., en abrégé << soc2) Lux S.A. >>) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 139/16, rendu le 15 juillet 2016 sous le numéro 39321 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière c ommerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 décembre 2016 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ( ci-après « l’ETAT »), à la société à responsabilité limitée soc1) , déposé le 14 décembre 2016 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 31 janvier 2017 par la société à responsabilité limitée soc1) à l’ETAT, déposé le 3 février 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir condamné l’ETAT à payer certaines sommes d’argent à la société soc1) en exécution d’un marché public de construction, avait décidé que ces sommes étaient à augmenter du taux d’intérêt légal issu de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal ; que sur appel formé sur ce point par la société soc1), la Cour d’appel a décidé, par réformation, qu’il y avait lieu d’appliquer sur ces sommes, à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et du règlement grand- ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de cette loi, les taux d’intérêt prévus par les articles 123 et 134 de ce règlement grand-ducal et du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le taux des intérêts applicables à la somme de 1.405.556,29 euros, élément de la dette de l'ETAT à l'égard de soc1), non pas au taux d'intérêt légal ordinaire (actuellement défini aux articles 14 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard), mais au << taux prévu par les articles 123 et 134 des règlements grand- ducaux successifs du 7 juillet 2003 et du 3 août 2009 pour la période couverte par ceux-ci >> et d'avoir fixé le taux des intérêts de retard applicable à la somme de 150.809,05 euros, non pas au taux d'intérêt légal ordinaire mais au taux prévu par les articles 123 et 134 du règlement grand- ducal du 7 juillet 2003 à partir du 31e jour ouvrable qui suit la date du 1 er avril 2006 jusqu'au 14 août 2006,
aux motifs qu'il convenait de rejeter l'interprétation restrictive, de nature téléologique, de la directive 2000/35/CE telle que proposée par l'ETAT à l'appui de son interprétation des articles 123 et 134 des règlements grand- ducaux successifs des 7 juillet 2003 et 3 août 2009, interprétation qui se fondait sur le considérant 16 de la directive ainsi rédigé :
<< Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des Etats membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l'indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d'un dépassement des délais de paiement soient telles qu'elles découragent cette pratique >>
et qui tendait à distinguer entre les créances sérieusement contestables, qui ne devraient donner lieu qu'à exigibilité des intérêts de retard au taux légal ordinaire, et les créances non sérieusement contestables, pour lesquelles le taux d'intérêt augmenté prévu par la directive devrait seul s'appliquer ;
qu'en effet, selon la Cour d'appel
<< Même l'ETAT admet que le texte de la directive est clair. La Cour pour sa part admet que le considérant 16 de la directive exprime la volonté claire du législateur communautaire de mettre fin à des pratiques qu'il entend contrecarrer dues aux taux d'intérêt débiteurs peu élevés qui inciteraient les débiteurs récalcitrants à exploiter la lenteur des procédures de recours pour ne pas régler leur dette à temps.
Il n'en reste pas moins que la directive a prévu des délais de paiement uniformes qui s'appliquent à tout débiteur concerné par son champ d'application et qu'elle a pris comme critère le simple retard de paiement, sans prendre en compte les raisons de celui-ci, partant la motivation du débiteur à ne pas s'acquitter de sa dette.
Si partant, dans son considérant 16, la directive tient compte des mauvais payeurs, mais l'étend à tous les débiteurs, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, c'est qu'une solution autre que celle adoptée par la directive est difficilement praticable.
La solution proposée par l'Etat consistant à distinguer les créances sérieusement contestables de celles qui ne le sont pas et partant de restreindre le champ d'application de la directive, sinon des lois l'ayant transposée, voire d'interpréter ces lois à la lumière de la directive selon l'interprétation préconisée par l'ETAT a l'inconvénient majeur qu'elle entraînerait une insécurité juridique au niveau des relations entre les entités concernées, entreprises privées et pouvoirs publics, préjudiciables à la prévisibilité des règles applicables en matière commerciale et de marchés publics, dès lors que les notions de << créance sérieusement contestable >> ou non n'est pas autrement définie. Cette définition ne saurait être laissée à l'appréciation des juridictions nationales, et vu qu'il s'agit d'une directive qui doit être interprétée et transposée de façon uniforme dans tous les Etats de l'Union Européenne, elle relève du pouvoir de décision législative >> ;
alors qu'un texte législatif ou réglementaire luxembourgeois (tel, en l'espèce, les articles 123, paragraphe 2, et 134, paragraphe 1 er , deuxième phrase, des règlements grand- ducaux des 7 juillet 2003 et 3 août 2009 portant exécution de
4 la législation sur les marchés publics) qui transpose une directive européenne doit être interprété de manière conforme à la directive européenne qu'il transpose ; qu'il convient dès lors d'appliquer, à l'interprétation des deux textes réglementaires luxembourgeois précités, les principes d'interprétation tels qu'ils existent en droit de l'Union européenne ; que lesdits principes d'interprétation incluent toujours, même lorsque les textes normatifs sont en apparence clairs, la prise en considération du but poursuivi par les textes normatifs (principes de l'interprétation téléologique) ; que lorsque le dispositif d'un texte normatif ne correspond au but poursuivi par ce texte que pour un certain type de situation, l'interprétation téléologique du texte normatif aboutira à restreindre le champ d'application du texte – même non expressément limité dans le texte, lu littéralement – aux seules situations qui correspondent au but poursuivi par le législateur européen (réduction téléologique) ;
que, s'agissant de la directive 2000/35/CE, il résulte de son considérant 16 que le but poursuivi par le législateur européen était, comme l'a exactement exprimé l'arrêt attaqué, de mettre fin aux pratiques des débiteurs récalcitrants qui exploitent la lenteur des procédures de recours pour ne pas régler leurs dettes à temps ; que c'est à cette seule situation (celle dans laquelle la dette du débiteur n'est pas sérieusement contestable) qu'il y a dès lors lieu de restreindre le champ d'application de la directive et, de ce fait, également le champ d'application des textes nationaux de transposition ; que l'application de la directive (et par conséquent des textes nationaux de transposition) à des dettes sérieusement contestables serait en revanche une application inadéquate et contraire au principe de proportionnalité ;
que, contrairement à ce que la Cour d'appel a jugé, cette réduction téléologique du champ d'application de la directive et des textes nationaux la transposant n'est pas impraticable et que la notion de << créance sérieusement contestable >> est susceptible d'être utilement appliquée par les tribunaux, au besoin à l'aide d'un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'aucune << insécurité juridique […] préjudiciable à la prévisibilité des règles applicables en matière commerciale et de marchés publics >> n'est susceptible d'être engendrée par une interprétation, conforme au but poursuivi par le législateur européen, de la directive 2000/35/CE et des normes nationales la transposant, et ce d'autant moins que cette directive n'a pas trait au principal des sommes qui sont dues par le débiteur au créancier, mais au seul taux des intérêts moratoires qui s'y appliquent ;
qu'il s'ensuit que la Cour d'appel aurait dû restreindre le champ d'application des articles 1 er et 3 de la directive 2000/35/CE et, en conséquence, des articles 123, paragraphe 2, et 134, paragraphe 1 er , deuxième phrase, des règlements grand- ducaux successifs des 7 juillet 2003 et 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics, aux créances non sérieusement contestables, à l'exclusion des créances sérieusement contestables ; qu'en décidant, au contraire, que la directive devait être interprétée dans le sens qu'elle prévoit des délais de paiement uniformes qui s'appliquent à tout débiteur concerné par son champ d'application (non réduit conformément à la proposition de l'Etat), la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1 er et 3 de la directive 2000/35/CE et les textes nationaux la transposant en matière de marchés publics, à
5 savoir les articles 123, paragraphe 2, et 134, paragraphe 1 er , deuxième phrase, des règlements grand- ducaux successifs des 7 juillet 2003 et 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics. » ;
Attendu que l’ETAT reproche à la Cour d’appel d’avoir, par fausse interprétation des articles 1 et 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (ci-après « la directive 2000/35/CE »), faussement interprété les articles 123, paragraphe 2, et 134, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi sur les marchés publics du 30 juin 2003 et du règlement grand- ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ce règlement venant remplacer le règlement du 7 juillet 2003 et libellant les articles 123 et 134 de façon identique à ceux du règlement du 7 juillet 2003 ;
Attendu que l’ETAT ne soulève donc pas, contrairement au soutènement de la défenderesse en cassation, l’exception d’illégalité des règlements grand-ducaux précités tirée de la violat ion de la directive 2000/35/CE ;
Attendu que l’article 123, paragraphe 2, précité, a la ten eur suivante :
« Passé ce délai (c’est-à-dire le délai de paiement des acomptes de 30 jours à partir de l’envoi de la demande par l’adjudicataire) des intérêts moratoires sont dus à l’adjudicataire, intérêts égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (<< taux directeur >>), majoré de sept points de pour cent. » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 1, deuxième phrase, précité, passé le délai de paiement de 30 jours de la facture définitive, « des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt prévu à l’article 123, paragraphe 2, commencent à courir de plein droit » ;
Attendu qu’un texte législatif ou réglementaire luxembourgeois qui transpose une directive européenne doit être interprété conformément à la directive ;
Attendu que l’article 1 de la directive 2000/35/CE a la teneur suivante :
« Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la directive 2000/35/CE les transactions commerciales incluent les transactions entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;
Attendu que l’article 3, paragraphe 1, d), de la directive 2000/35/CE a la teneur suivante :
« Les Etats membres veillent à ce que
(…)
d) le taux d’intérêt pour retard de paiement (<< taux légal >>) que le débiteur est obligé d’acquitter corresponde au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (<< taux directeur >>), majoré d’un minimum de sept points (<< marge >>), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat » ;
Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires du règlement grand- ducal du 7 juillet 2003 et du libellé des articles 123 et 134, précités, dans la mesure où ces articles ont trait au taux d’intérêt de retard élevé et ont repris le libellé de l’article 3, paragraphe 1, d), de la directive 2000/35/CE, que ces règlements grand-ducaux ont transposé, en ce qui concerne les marchés publics, d’une façon certes partielle, la directive 2000/35/CE en droit national ; que l’interprétation des règlements grand – ducaux des 7 juillet 2003 et 3 août 2009 doit donc, contrairement au raisonnement de la défenderesse en cassation, se faire conformément à la directive 2000/35/CE ;
Attendu que les articles 1 et 3 de la directive 2000/35/CE, même lus à la lumière de son considérant 16, ne fournissent aucun élément pouvant faire admettre que le législateur européen ait voulu subordonner l’application du taux d’intérêt pour retard de paiement de l’article 3, paragraphe 1, d), de la directive 2000/35/CE à un critère autre que le seul retard de paiement et qu’il ait voulu écarter cette application dans l’hypothèse d’une dette sérieusement contestable ;
Attendu que le texte de la directive 2000/35/CE étant clair et univoque, il n’y a pas lieu à interprétation téléologique ;
Attendu qu’il n’y a donc pas de doute raisonnable quant à l’application correcte des dispositions communautaires visées au moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
Que la Cour d’appel n’a partant pas violé, par fausse interprétation , la directive 2000/35/CE, ni, en conséquence, les règlements grand-ducaux des 7 juillet 2003 et 3 août 2009 visés au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
7 Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Victor ELVINGER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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