Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3879

N° 86 / 2017 du 07.12.2017. Numéro 3879 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 86 / 2017 du 07.12.2017.

Numéro 3879 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33, avenue John F. Kennedy, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître And ré MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 68/16, rendu le 12 mai 2016 sous le numéro 36265 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 février 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé le 17 février 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mars 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 13 avril 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande tendant à voir condamner son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1), principalement sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, et subsidiairement sur base du paragraphe 4 du même article, au paiement du salaire social minimum qualifié, avait dit les demandes non fondées ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l'article L. 222- 4 (1) à (3) du Code du travail.

En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs/ses qualifié(e)s après plus de dix années de travaux de nettoyage au sein d'entreprises de nettoyage de bâtiments, au motif qu'il ne résulte pas des attestations << que X ait pendant dix ans effectué des travaux divers, d'une certaine complexité dont la maîtrise exige une formation poussée >>,

alors qu'en constatant que Madame X était chargée de travaux de nettoyage dans une entreprise de nettoyage de bâtiments pendant plus de dix années, mais en exigeant en outre que la preuve soit rapportée du niveau desdites fonctions, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et qui n'est prévue que pour les seules professions où la formation n'est pas établie par un certificat officiel (hypothèse prévue par l'article L.222- 4 (4) du Code du travail), et violé l'article L.222- 4 (3) susvisé du Code du travail » ;

et le deuxième, « de la violation de l'article L. 222 -4 (1) à (3) du Code du travail,

3 En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs/ses qualifié(e)s après plus de dix années de travaux de nettoyage au sein d'entreprises de nettoyage de bâtiments, au motif qu'il ne résulte pas des attestations << que X ait pendant dix ans effectué des travaux divers, d'une certaine complexité dont la maîtrise exige une formation poussée >>, ajoutant en outre, après avoir constaté l'utilisation de machines, que les témoins << n 'ont pas donné de précisions quant à la complexité de l'utilisation de ces machines et quant à la durée d'utilisation des machines par X >>.

première branche, alors que la qualification de nettoyeur de bâtiments ne suppose pas que le travailleur exerce l'ensemble des fonctions qu'un nettoyeur de bâtiments est susceptible de se voir confier, mais que les fonctions exercées par le travailleur soient de celles qui relèvent de cette qualification ; qu'en se fondant sur la nécessité d'exercer des fonctions diverses, d'une certaine complexité, dont la maîtrise exige une formation poussée, tout en constatant l'exercice par la salariée de la fonction de nettoyeur et en constatant que les attestations faisaient état du maniement de machines, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et l'a violée.

et deuxième branche, alors encore qu'en constatant que X était chargée de travaux de nettoyage dans une entreprise de nettoyage de bâtiments pendant plus de dix années, mais en exigeant en outre, en se fondant sur la prétendue absence de précisions sur la complexité du maniement des machines et leur durée d'utilisation, tout en constatant la réalité de ce maniement, que la preuve soit rapportée du niveau desdites fonctions la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, et violé l'article L.222- 4 (3) susvisé du Code du travail » ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu dans son arrêt :

« Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.222- 4.(3) du C ode du travail, il faut que les travaux effectués pendant dix ans correspondent en principe aux travaux dont la maîtrise s’acquiert par un enseignement ou une formation sanctionnés par un certificat officiel, certificat qui n’est usuellement délivré qu’après l’enseignement ou la formation.

X conteste avoir fait des travaux de nettoyage assimilables à ceux de la femme de charge dans les ménages privés et prétend avoir exécuté pendant la durée requise les travaux faisant l’objet de l’enseignement et de la formation dispensés aux personnes voulant obtenir le certificat afférent de nettoyeur de bâtiments.

Si l’article L. 222- 4.(3) du C ode du travail permet aux salariés non titulaires d’un certificat reconnaissant officiellement leurs capacités professionnelles dans un domaine déterminé de bénéficier du salaire social minimum qualifié à condition d’établir avoir travaillé dans le domaine concerné pendant dix années, c’est parce que le législateur admet qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la

4 profession par un enseignement ou une formation (cf. Cour d’appel 26 février 2015, No 40118 du rôle).

(…)

Il ressort (…) de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, pièces versées en cause, ainsi que du règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacité Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.

Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.

(…)

Il ne résulte (…) pas des attestations (…) que X ait pendant dix ans effectué des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise exige une formation poussée.

(…) Puisque l’offre de preuve porte dans sa partie introductive, non sur des faits précis, mais sur une appréciation globale de qualités professionnelles, puisque le surplus de l’offre de preuve porte en majeure partie sur des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant pas de formation poussée et puisque, dans la mesure où l’utilisation d’appareils de nettoyage est alléguée, X ne précise pas les difficultés de maniement de ces machines et ne donne pas d’indications quant à la durée d’utilisation de ces appareils, l’offre de preuve par témoins est à déclarer irrecevable pour ne pas être pertinente.

Dès lors que X n’a pas établi une pratique professionnelle d’au moins dix ans répondant aux critères de l’alinéa (2) de l’article L.222- 4 du code du travail, sa demande en tant que basée s ur l’alinéa (3) de cet article n’est pas fondée. » ;

Attendu qu’il ressort de ces considérations qu’en constatant que la demanderesse en cassation n’avait pas établi avoir effectué pendant dix années des travaux divers, d’une certaine complexité, dont la maîtrise exige une formation poussée, la Cour d’appel n’a pas ajouté une condition à la loi, mais n’a exigé cette preuve qu’aux fins de déterminer si la demanderesse en cassation, qui contestait

5 n’avoir effectué que les travaux de nettoyage simples d’une f emme de charge, justifiait d’une pratique professionnelle d’au moins dix années, répondant aux critères de l’article L. 222-4, paragraphe 2, du Code du travail, dans la profession de nettoyeur de bâtiment, pour pouvoir être reconnue comme salariée qualifiée sur base du paragraphe 3 de cet article ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la Constitution, en l'espèce de l'article 10 bis (1) de notre Constitution combiné avec son article 111, de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle et de l'article L.222-4 paragraphes (2), (3) et (4) du Code du travail

En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation faute pour elle de démontrer, s'agissant d'un emploi non couvert par un CATP, l'exercice pendant 6 ans au moins de métiers nécessitant une capacité progressivement croissante

Alors que à supposer que la salariée n'ait pas exercé l'emploi visé par le CATP de nettoyeur de bâtiments, mais une fonction moins qualifiée, non couverte par un certificat, constitue en elle-même une violation du principe d'égalité garanti par l’article 10 bis (1) de la Constitution la distinction opérée entre la profession visée par un certificat, exigeant pour obtenir la qualité de salarié qualifié, dix ans de pratique professionnelle sans aucune autre preuve à apporter concernant une capacité technique progressivement croissante du métier quand, s'agissant d'un emploi où n'existe pas de certificat, il appartient encore au salarié de démontrer l'exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante ; que cette interprétation du texte de l'article L.222- 4 paragraphes (2) et (3) du Code du travail est de nature à privilégier – sans justification raisonnable et de manière disproportionnée par rapport au but à atteindre, consistant à pallier à la pénurie d'ouvrier(e)s qualifié(e)s en rendant plus attrayant l'exercice de divers métiers par des salaires plus élevés – parmi des salarié(e)s occupé(e)s à des travaux de nettoyage au sein d'entreprises de nettoyage de bâtiments, celles et ceux pratiquant un emploi correspondant à une formation officielle aboutissant à un CATP, un CCM ou un CITP par rapport à celles et ceux exécutant au jour le jour des travaux de nettoyage au service d'une entreprise de nettoyage de bâtiments, sous une dénomination où n'existe pas un tel certificat et qui doivent démontrer, outre leur pratique professionnelle, une capacité techniquement croissante, présumée dans l'autre hypothèse ; qu'en omettant de saisir la Cour Constitutionnelle d'une question préjudicielle concernant la conformité d'un tel système au principe d'égalité et de non- discrimination des Luxembourgeois et des étrangers se trouvant sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et en opposant la condition d'exercice de fonctions nécessitant une capacité progressivement croissante, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes visés au moyen.

6 En ordre subsidiaire, il échet de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle libellée comme suit :

Les paragraphes (3) de l'article L.222- 4 du Code du travail (ancien 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum), aux termes duquel << le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) qui précède sans être détenteur des certificats prévus à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d'une pratique professionnelle d'au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié >>, et (4) dudit texte, aux termes duquel << dans les professions où la formation n'est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu'il a acquis une formation pratique résultant de l'exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement constante >> sont-ils conformes au principe d'égalité et de non- discrimination garanti par l'article 10 bis (1) de notre Constitution, pris isolément ou en combinaison avec son article 111, alors que la reconnaissance de l'effet de la pratique professionnelle n'est pas soumise aux mêmes conditions en application d'un critère inopérant, tenant à l'existence d'un diplôme, l'une étant automatique, et l'autre soumise à une preuve de la progression, et qu'il n'est pas contesté que des métiers de valeur équivalente ne bénéficient pas de la formation nécessaire en sorte que le travailleur exerçant dans une profession ne disposant ni d'un CATP ni d'un CCM ne pourra pratiquement jamais être reconnu comme travailleur qualifié, même pas après une durée équivalente de travaux de nettoyage au sein d’une ou de plusieurs entreprises de nettoyage de bâtiments ? » ;

Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux deux premiers moyens de cassation qu’il appartient au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, de justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années, répondant aux critères du paragraphe 2 de cet article, dans la profession exercée ;

Attendu qu’il incombe au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, d’établir qu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice, pendant au moins six années, de métiers nécessitant une capacité technique progress ivement croissante ;

Attendu que les salariés qui prétendent au bénéfice du salaire social minimum qualifié respectivement sur base des paragraphes 3 et 4 de l’article L. 222-4 du Code du travail sont partant soumis à des conditions de preuve équivalentes ;

Que la question préjudicielle tirée d’une violation du principe constitutionnel d’égalité par l’application de l’article L. 222 -4, paragraphe 4, du Code du travail est partant dénuée de tout fondement ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu que la demande de la société défenderesse en cassation est également à rejeter, à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple ALLEN & OVERY, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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