Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3882

N° 84 / 2017 du 07.12.2017. Numéro 3882 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 84 / 2017 du 07.12.2017.

Numéro 3882 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, épouse Y , demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée IE.LEX , inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8- 10, rue de la Fonderie, représenté par la présidente de son comité directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15,

défendeur en cassation,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 janvier 2017 sous le numéro 2017/0 011 (No. du reg. : FNS 2016/0 146) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 février 2017 par X , épouse Y , au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mars 2017 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à X, épouse Y , déposé au greffe de la Cour le 11 avril 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit non fondé le recours de X contre une décision du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE selon laquelle le versement du montant mensuel de l’allocation complémentaire était arrêté au 1 er septembre 2015 et que X n’y avait plus droit depuis le 1 er mars 2012 ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 8 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, qui dispose que, en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision ayant créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision ;

en ce que les juges d'appel, en confirmant le jugement de première instance, ont jugé que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE était autorisé à arrêter, suivant décision du 21 août 2015 avec effet au 1 er septembre 2015 que la demanderesse n'avait plus droit au versement de l'allocation complémentaire à partir du 1 er mars 2012 ;

alors que, en l'absence de recours contentieux contre la décision d'attribuer le bénéfice de l'allocation complémentaire à la requérante, le retrait de la décision d'accorder à la requérante le bénéfice de l'allocation complémentaire ne pouvait être pris avec un effet rétroactif » ;

3 Attendu que l’article 8 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose que « en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision ayant créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision » ;

Attendu que la décision critiquée du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est une décision révoquant pour l’avenir le versement de l’allocation complémentaire à la demanderesse en cassation, les conditions pour l’octroi de cette allocation n’étant plus remplies, tout en précisant la date à partir de laquelle ces conditions n’étaient plus remplies ;

Que n’étant ainsi pas une décision de retrait au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, la disposition dont la violation est alléguée est étrangère à l’arrêt entrepris ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, qui dispose que l'organisme compétent examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies ;

en ce que l'arrêt entrepris, en confirmant le jugement de première instance, a considéré qu'il appartenait à la demanderesse d'apporter la preuve de ce qu'elle remplissait les conditions d'octroi de l'allocation complémentaire antérieurement à la visite domiciliaire faite par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE le 27 juillet 2015 ;

alors que la disposition précitée, en prévoyant une action positive de la part de l'organisme compétent, fait peser sur celui-ci la charge de la preuve de ce que les conditions d'octroi de l'allocation complémentaire ne sont plus réunies, et non sur les bénéficiaires de celle- ci » ;

Attendu que l’article 26, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti dispose que « les bénéficiaires de l’allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l’organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l’allocation complémentaire » ;

Que l’examen régulier par l’organisme compétent des conditions d’octroi de l’allocation complémentaire, prévu par l’article 26, alinéa 2, de la loi précitée, ne décharge pas le bénéficiaire de l’allocation complémentaire de son obligation de signaler à l’organisme compétent tout fait de nature à modifier le droit à l’allocation complémentaire, et plus particulièrement tout changement ayant trait à la condition de résidence effective ;

Qu’en retenant que ce n’est pas uniquement lors de l’introduction d’une demande tendant à l’octroi de l’allocation complémentaire que l’intéressé doit satisfaire notamment à la condition de la résidence effective au Luxembourg, mais qu’il en va a fortiori ainsi dès lors que l’intéressé entre dans le bénéfice de cette allocation, et que « compte tenu de ce constat, c’est à X qu’il incombe en tout état de cause, de rapporter la preuve que la condition de résidence est établie dans son chef », les juges d’appel n’encourent pas le grief allégué au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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