Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3898
N° 89 / 2017 du 07.12.2017. Numéro 3898 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 89 / 2017 du 07.12.2017.
Numéro 3898 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE , inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard G.D. Charlotte, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
X, demeurant à (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 79/16, rendu le 27 avril 2016 sous le numéro 39129 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 février 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé le 27 mars 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 avril 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé le 24 avril 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur une demande de la société SOC1) dirigée contre X en remboursement d’un crédit, s’était, en appliquant les dispositions des articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (ci-après « la Convention de Lugano »), déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce que la Cour d'appel a jugé en l'espèce que :
<< La Cour admet, en conséquence, à l'instar des juges de première instance, qu'en l'occurrence X peut se prévaloir de la qualité de consommateur >> (page 12).
(…)
<< En conclusion des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que les juges de première instance ont en l'espèce retenu qu'X pouvait se prévaloir des dispositions protectrices des articles 15 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et que les clauses attributives de juridiction invoquées en l'espèce ne répondent pas aux exigences de l'article 17 de ladite Convention. La juridiction de première instance s'est en conséquence à bon droit déclarée territorialement incompétente pour connaître de la demande de SOC1) >> (page 13).
3 Alors que, notamment dans ses conclusions (4) récapitulatives (pièce 15), la partie demanderesse en cassation faisait valoir en page 11 que :
<< 8. Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2012, l'intimée conforte d'ailleurs le caractère professionnel de l'opération de crédit réalisée.
En effet, elle prétend que les circonstances dans lesquelles le crédit litigieux a été octroyé font croire que ce crédit était un financement sans recours. L'intimée expose que ce concept de financement consiste à faire porter l'essentiel des risques sur le projet, le prêteur étant uniquement remboursé sur le cash flow général par le projet lui-même. Le prêteur assume ainsi une partie des risques économiques résultant du projet.
Ce type de crédit n'est évidemment jamais accordé pour financer un investissement privé fait par un consommateur.
Il n'est utilisé que pour financer des projets de grande envergure (i.e. infrastructure de transport, nouveau complexe industriel, centrales de production d'énergie…), privés, publics ou mixtes, en s'assurant de leur viabilité financière et de leur rentabilité.
Dans la mesure où ce type de financement n'est remboursé et rémunéré que par le cash flow généré par le projet lui-même, il ne se rencontre que dans des opérations qui vont générer des revenus permettant son remboursement, et donc uniquement afin de financer une activité économique, activité qui n'est pas celle réalisée par un ’’consommateur’’.
Même si la concluante conteste le fait que le crédit litigieux soit un tel financement sans recours, force est de constater que si l'intimée prétend avoir bénéficié d'un tel crédit de la part de SOC2) , cela prouve qu'elle considérait que ce crédit devait financer une opération qui devait générer des revenus, et partant qui est à qualifier de professionnelle au sens de l'article 15 de la Convention de Lugano.
L'intimée ne peut donc pas se prévaloir de l'article 17 de la Convention de Lugano dans le cadre du présent litige. Les prétentions de l'intimée à ce sujet doivent donc être déclarées non fondées >>
sans que la Cour d'appel ne réponde à ce moyen dans l'arrêt, de sorte que l'arrêt doit être censuré pour défaut de motifs, respectivement défaut de réponse à conclusions. » ;
Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau c ode de procédure civile, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel ont, par des motifs propres et par renvoi aux motifs des juges de première instance, expressément répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation concernant l’applicabilité des dispositions protectrices du consommateur inscrites aux articles 15 et suivants de la Convention de Lugano ;
Que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’examiner dans tous ses détails l’argumentation développée par l’actuelle partie demanderesse en cassation à l’appui de ses conclusions ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « de la violation de l'article 15 de la Convention de Lugano.
En ce que la Cour d'appel a précisé dans l'arrêt que :
<< Il y a lieu d'y ajouter que le caractère d'investissement privé des engagements financiers de X est encore corroboré par le fait que sa participation au capital social de SOC3) figure dans les documents officiels du groupe SOC3) : ainsi le rapport annuel 2005 du groupe fait explicitement état de ce que X détient 3.519.500 actions du groupe (shares in SOC3) ). Cette indication, destinée à garantir la transparence au niveau des liens que des cadres peuvent avoir avec la société, contredit également l'affirmation de la partie appelante que l'acquisition, par l'intimée, d'actions de la société dans laquelle elle était employée, avait pour finalité ’’d'asseoir sa position au sein de l'entreprise’’ >> (page 11).
(…)
<< La preuve contraire de la qualité de consommateur de X ne résulte pas de la garantie assumée par SOC3) (indépendamment de la question de la nature juridique de cette garantie). Des pièces versées en cause il ne résulte pas à quelle date précise cette garantie a été établie. De la copie versée en cause il résulte cependant que cette garantie a été donnée au plus tôt en 2009 (’’SO DONE in two originals on __________ 2009 >>). Ce fait à lui seul contredit déjà l'affirmation de la partie appelante que le caractère professionnel, ou en tout cas mixte, de l'investissement de X réalisé en 2005 résulterait de la garantie donnée par SOC3) . La signature, sur la garantie, de X ne permet ainsi pas non plus de conclusions quant au caractère professionnel des engagements financiers de X , dès lors qu'elle n'a signé cette garantie qu'une fois qu'elle faisait partie de l'organe de direction du groupe >> (pages 11 et 12).
et cela en réponse aux arguments invoqués par la partie demanderesse en cassation dans ses conclusions (et notamment dans ses conclusions (4) récapitulatives – pièce 15) suivant lesquels :
5 << C'est ainsi que dans l'arrêt Benincasa, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déclaré que ne pouvait prétendre à la qualité de consommateur, au sens du Règlement Bruxelles I, quelqu'un qui contractait en vue d'une activité professionnelle à venir (CJCE, 3 juillet 1997, Aff. C-269/95, JDI, 1998, p. 383 et note J.M. Bischoff). Dans cet arrêt, la CJCE a précisé :
Il ressort de ce qui précède que, afin d'établir la qualité de consommateur d'une personne, notion qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne. Ainsi que l'a, à juste titre, relevé M. l'avocat général au point 38 de ses conclusions, une seule et même personne peut être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et un opérateur économique dans le cadre d'autres opérations (point 16).
Par conséquent, seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible. La protection particulière voulue par ces dispositions ne se justifie pas en cas de contrats ayant comme but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l'avenir, étant donné que le caractère futur d'une activité n'enlève rien à sa nature professionnelle >> (point 17) (pages 7 et 8 des conclusions).
(…)
<< Il a d'ailleurs été décidé à ce propos que si une personne fait un emprunt auprès d'une banque, et que les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante à un usage étranger à l'activité professionnelle de l'emprunteur, l'emprunteur ne pouvait néanmoins pas être considéré comme un consommateur au sens du Règlement Bruxelles I et les Cours et Tribunaux ne pouvaient pas refuser d'appliquer la prorogation volontaire de compétence convenue (Cass. Fr. Civ., 18 juillet 2000, n° 98- 18743, également Cass. Fr. Civ., 28 janvier 2009, n°07- 21857) >> (page 8 des conclusions).
(…)
<< En l'espèce, l'intimée n'avait de toute façon pas souscrit au crédit litigieux, dont la concluante réclame le remboursement, à des fins ’’non- professionnelles’’.
Ce crédit avait pour objet de lui permettre d'acquérir des actions de la société dont elle était un des dirigeants, et dont elle espérait devenir rapidement administrateur.
En acquérant ces actions, l'intimée a investi plus d'1.000.000 € dans cette société, apportant ainsi un capital non négligeable, et partant de l'argent frais, à celle-ci.
6 Cet investissement lui permettait, par la même occasion, de renforcer sa position de dirigeante au sein de la société qu'elle dirigeait, en devenant un actionnaire d'une certaine envergure.
Il s'agit bien là d'une fin éminemment professionnelle.
Force est d'ailleurs de constater que, à la suite de cet investissement, l'intimée est assez rapidement devenue administrateur de Soc3) (en février 2008, soit un peu moins de trois années après) (pièce 8-2). Cela démontre également que l'objectif poursuivi par l'intimée, et qui a été atteint, était de progresser professionnellement dans l'entreprise par cet investissement.
Pour preuve encore, Soc3) , société dont l'intimée avait décidé d'acquérir les actions à l'aide du crédit, s'est portée garante de l'intimée pour le remboursement du crédit octroyé par SOC2) (pièce 9).
Cela démontre bien que Soc3) (dont l'intimée était la dirigeante) considérait également que l'achat de ses actions par l'intimée lui était utile, et donc que l'objectif de l'opération était professionnel dans le chef de l'intimée.
Soc3) n'aurait en effet jamais accordé une garantie de 193.621.074 ISK, soit 1.026.070 €, si elle n'avait pas considéré que l'acquisition des actions par l'intimée et le crédit nécessaire à cet achat, lui étaient très utiles dans le cadre de son activité, et donc dans son intérêt social.
C'est d'ailleurs également l'intimée qui a signé l'acte de garantie pour Soc3), ensemble avec un autre dirigeant (pièce 9- voyez les signatures reprises dans l'annexe et sur l'acte de garantie en page 4).
C'est aussi à l'instigation de Soc3) que l'intimée a pris contact avec SOC2) afin d'obtenir le crédit nécessaire à l'achat de ces actions. Cela démontre plus encore l'intérêt que Soc3) avait dans l'opération, et donc son caractère professionnel dans le chef de l'intimée.
De plus, lorsque la concluante a invité l'intimée à rembourser sa dette, celle-ci a répondu qu'elle devait discuter de cette demande avec le CEO et le président de Soc3) , qui allaient en discuter avec leur conseil (pièces 4). L'intimée n'aurait jamais fait une telle réponse, si son crédit avait été un simple crédit personnel, étranger à sa fonction auprès de son employeur.
L'intimée, à qui la charge de la preuve du fait qu'elle est un consommateur au sens de l'article 15 de la Convention de Lugano revient, ne répond pas à cette preuve, et n'explique pas pourquoi Soc3) aurait accepté de fournir une telle garantie pour couvrir un investissement purement privé d'une simple employée.
Il faut encore souligner que l'adresse email que l'intimée avait communiquée à SOC2) lors de l'entrée en relation était son adresse professionnelle (….) (pièce 1).
7 Si même, par extraordinaire, la Cour de séant devait considérer que cet investissement pouvait avoir également un objectif privé (quod non), cet investissement était à tout le moins également réalisé avec un objectif professionnel (non négligeable), comme c'est nécessairement le cas lorsqu'un haut dirigeant d'une entreprise investit dans celle-ci.
Dans le cadre de l'appréciation du caractère non professionnel de l'acte concerné, le juge doit, de plus, tenir compte du comportement de celui qui se prétend ensuite consommateur, qui donne l'impression qu'il agissait à des fins professionnelles au moment de l'acte.
Or, en l'espèce, le contexte précité de l'opération présentée à SOC2) en 2005, lorsque l'intimée est venue solliciter le crédit, laissait pour le moins légitimement supposer que le crédit lui était accordé à des fins professionnelles, et c'est pour cette raison que SO C2) avait sollicité la garantie de Soc3) .
L'intimée ne peut donc pas se prévaloir de l'article 17 de la Convention de Lugano dans le cadre du présent litige. Les prétentions de l'intimée à ce sujet doivent donc être déclarées non fondées >> (pages 10 et 11 des conclusions).
En affirmant comme elle l'a fait que :
<< le caractère d'investissement privé des engagements financiers de X est encore corroboré par le fait que sa participation au capital social de SOC3) figure dans les documents officiels du groupe SOC3) >> ;
ainsi que << cette indication, destinée à garantir la transparence au niveau des liens que des cadres peuvent avoir avec la société, contredit également l'affirmation de la partie appelante que l'acquisition, par l'intimée, d'actions de la société dans laquelle elle était employée, avait pour finalité ’’d'asseoir sa position au sein de l'entreprise’’ >>
ou encore que << la garantie assumée par SOC3) (…) a été donnée au plus tôt en 2009 (’’SO DONE in two originals on _________ 2009’’). Ce fait à lui seul contredit déjà l'affirmation de la partie appelante que le caractère professionnel, ou en tout cas mixte, de l'investissement de X réalisé en 2005 résulterait de la garantie donnée par SOC3) . >>
La Cour a fondé sa décision sur des motifs imprécis et non pertinents, ne permettant pas à la partie demanderesse de percevoir clairement le raisonnement qui a fondé la décision prise par la Cour dans l'arrêt, ni à la Cour de cassation d'exercer son contrôle faute d'énonciations suffisantes quant aux éléments dont dépend la règle de droit qu'elle applique, et partant l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale. » ;
et le troisième, « de la violation de l'article 15 de la Convention de Lugano.
En ce que la Cour d'appel a jugé en l'espèce que :
<< En conclusion des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que les juges de première instance ont en l'espèce retenu qu'X pouvait se prévaloir des dispositions protectrices des articles 15 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et que les clauses attributives de juridiction invoquées en l'espèce ne répondent pas aux exigences de l'article 17 de ladite Convention. La juridiction de la première instance s'est en conséquence à bon droit déclarée territorialement incompétente pour connaître de la demande de SOC1) >> (page 13).
Pour ce faire la Cour d'appel a retenu que :
<< L'actuelle intimée a invoqué les dispositions protectrices de la Convention de Lugano relatives aux contrats conclus par les consommateurs, pour écarter en l'espèce la compétence des tribunaux luxembourgeois.
La Convention de Lugano de 2007 a, comme d'ailleurs le règlement (CE) n° 44/2001, étendu le champ d'application des dispositions particulières relatives aux contrats conclus par les consommateurs : désormais tous les contrats régis par les directives communautaires en tant que contrats conclus par les consommateurs tombent dans le champ d'application de l'article 15 de la Convention de Lugano (Rapport explicatif du professeur Fausto POCAR sur la Convention de Lugano de 2007, JOUE, n° C319 du 23 décembre 2009, sous le numéro 81).
A ce titre un contrat de prêt est susceptible de tomber dans le champ d'application dudit article 15, dans la mesure où il relève de la directive 87/102/CEE relative aux crédits à la consommation (remplacée entretemps par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008) (Rapport du professeur POCAR précité).
La directive 2008/48/CE exclut en principe de son champ d'application les contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros (20.000 écus selon la directive originaire 87/102/CEE). En l'espèce, le montant total du refinancement faisant l'objet du ’’term loan agreement ’’ sur lequel l'actuelle partie appelante a basé sa demande, porte sur une somme de quelque 193.000.000 couronnes islandaises, principal et intérêts compris, soit un montant de plus d'un million d'euros. En principe, le contrat de prêt en cause dans la présente affaire ne relève donc pas de la directive communautaire relative aux crédits à la consommation.
Le considérant (10) de la directive 2008/48/CE précise cependant que cette directive << devrait être sans préjudice de l'application par les Etats membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application. Dès lors, un Etat membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75.000 EUR >> (l'avant-dernier considérant de la directive 87/102/CEE prévoyait également la possibilité pour les Etats membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes (au- delà du rapprochement des
9 législations des Etats membres relatives au crédit à la consommation) pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité instituant la Communauté européenne).
Il y a donc lieu de retenir que le montant total du prêt n'est à lui seul pas déterminant pour l'appréciation si le contrat a été conclu par un consommateur.
S'agissant en l'espèce de déterminer la compétence internationale de la juridiction habilitée à connaître de la demande de la société SOC1) , le fait que le législateur luxembourgeois, – le ’’term loan agreement’’ renvoie à la loi luxembourgeoise en tant que loi applicable au contrat – , a opté pour l'exclusion des contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros des contrats de crédit à la consommation (article L 224- 3, paragraphe (1), lettre c) du Code de la consommation), est sans incidence, la détermination de la compétence internationale s'effectuant, en l'espèce, non pas au regard de la loi luxembourgeoise, mais au regard des dispositions de la Convention de Lugano.
C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont examiné si en l'espèce X peut être considérée comme un consommateur, au sens des dispositions de l'article 15 de la Convention de Lugano >> (pages 8 et 9).
Alors que la notion de << consommateur >> reprise dans l'article 15 de la Convention de Lugano est une notion autonome, propre au droit européen communautaire, qui est commune à l'article 15 de la Convention de Lugano, comme à celle de l'article 2 de la Directive 93/13/CEE modifiée concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou à celle de l'article 1 er , 2.a) de la Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (la Directive 87/102/CEE) ou à celle de l'article 3.a) de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit à la consommation (qui a succédé à la Directive 87/102/CEE précitée) ; que le droit communautaire prévoit ainsi qu'un certain nombre de transactions est exclu automatiquement du champ d'application de ces contrats de consommation; que tel est le cas pour les contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75.000 €.
C'est donc par des motifs erronés en droit que la Cour d'appel a jugé dans l'arrêt que la partie défenderesse en cassation, qui avait obtenu un crédit de 193.621.074 ISK (soit l'équivalent de 2.433.580 € en mars 2005) dont le remboursement lui était demandé par la partie demanderesse en cassation dans l'affaire à l'origine de l'arrêt, devait être qualifiée de consommateur au sens de l'article 15 de la Convention de Lugano et que, partant, l'arrêt encourt cassation pour violation de la loi. » ;
Attendu que la partie demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir appliqué les dispositions de l’article 15 de la Convention de Lugano, visant la compétence spéciale en matière de contrats conclus par un consommateur, à une personne qui n’était pas à qualifier de consommateur ;
10 Que, dès lors, au vu des griefs formulés dans les deux moyens, il se pose, afin de détermin er la compétence territoriale internationale, la question de l’interprétation de la notion de « consommateur », au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano, précitée, et de l’article 3 de la directive 2008/48/CE, précitée, et plus particulièrement la question de l’incidence de la restriction du champ d’application de la directive, visant les contrats de crédit aux consommateurs, sur la définition du consommateur au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano ;
Que les moyens soulèvent, partant, une question d’interprétation du droit européen qui est déterminante pour la solution du litige et que l’applic ation correcte de ce droit ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Qu’aux termes du Protocole n°2 sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent, la Convention de Lugano « fait partie intégrante du droit communautaire et la Cour de Justice des Communautés européennes est par conséquent compétente pour statuer sur l’interprétation de ses dispositions quant à leur application par les tribunaux des Etats membres de la Communauté européenne » ;
Qu’il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la Convention de Lugano, pour y être statué sur la question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt ;
Par ces motifs,
surseoit à statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :
« Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme << consommateur >> au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de ladite directive à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, au motif que le contrat a été conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ? » ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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