Cour de cassation, 7 janvier 2016, n° 0107-3640
N° 1 / 2016 pénal. du 7.1.2016. Not. 1563/12/CD Numéro 3640 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, sept janvier deux…
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N° 1 / 2016 pénal. du 7.1.2016. Not. 1563/12/CD Numéro 3640 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, sept janvier deux mille sei ze,
l’arrêt qui suit sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la Cour le quatorze septembre deux mille quinze par :
Maître A) , demeurant à (…),
en présence de :
1) Maître B) , en sa qualité de co-titulaire des comptes bancaires de l’étude B) & A),
2) Maître C), en sa qualité d’avocat en charge du dossier de défense du requérant et notamment du volet autrichien,
3) Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, intervenant volontaire,
et du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Maître Jean MINDEN pour et au nom de Maître A) , ainsi que Maître B), Maître C) et Monsieur le P rocureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu la requête en renvoi pour suspicion légitime dirigée contre le juge d'instruction directeur Ernest Nilles, signée par le requérant A) et son mandataire, Maître Jean MINDEN, déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2015, introduite sur base de l'article 38 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, de l'article 542 du Code d'instruction criminelle et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le requérant fait valoir qu'en raison des liens hiérarchiques liant le juge d'instruction directeur et le juge d'instruction en charge du dossier instruit
2 contre le requérant, le juge d'instruction directeur a cautionné jusqu'au 9 octobre 2014 les agissements inadmissibles de ce juge d'instruction lors de perquisitions ordonnées par lui, et que cette circonstance suscite des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité fonctionnelle du juge d'instruction directeur ;
Attendu qu'à la suite de ces perquisitions le mandataire d'un autre avocat de l'étude du requérant a adressé le 24 mars 2014 au juge d'instruction directeur un courrier dans lequel il lui demande de se charger personnellement du dossier en remplacement du juge d'instruction jusqu'alors en charge ; que le requérant se prévaut de ce courrier et le verse parmi ses pièces, de sorte que la Cour en déduit que les liens hiérarchiques actuellement avancés n'ont pas créé le doute sérieux quant à l'impartialité fonctionnelle du juge d'instruction directeur dont se prévaut le requérant ;
Attendu que, dans ce contexte, le requérant reproche encore au juge d'instruction directeur d'avoir, malgré ce courrier du 24 mars 2014 et nonobstant une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2014 et un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 18 juin 2014, sanctionnant les agissements fautifs du juge d'instruction en charge du dossier, attendu jusqu'au 9 octobre 2014 pour décharger ce juge d'instruction et se charger personnellement du dossier, tardant ainsi, contrairement aux exigences d'une bonne administration de la justice, de mettre un terme aux agissements de ce juge d'instruction ;
Attendu, toutefois, que ces reproches ne sont pas de nature à fonder un doute légitime quant à l'impartialité du juge d'instruction directeur ;
Attendu que le requérant reproche ensuite au juge d'instruction directeur de s'être, lors d'une perquisition ayant eu lieu le 1 er juillet 2015 et suite à la demande des avocats des parties de se voir communiquer les annexes mentionnées dans l'ordonnance de perquisition, concerté en secret, en dehors de la présence du requérant et de son mandataire, avec le représentant du Parquet sur l'incident de procédure soulevé ;
Attendu que la concertation avec le représentant du Parquet n'a porté, et le requérant l'admet, que sur la manière de procéder suite à la demande des avocats et s'est soldée par une remise de la date de la perquisition, refixée de commun accord au 16 septembre 2014, afin de permettre la communication des pièces réclamées ;
Que le requérant, dont la demande a été accueillie favorablement, ne peut déduire de cette concertation avec le représentant du Parquet un doute légitime quant à la capacité du juge d'instruction directeur d'instruire le dossier en toute indépendance à charge et à décharge ;
Attendu que le requérant fait enfin valoir que suite à la communication des pièces réclamées il a dû constater que toutes les annexes n'avaient pas été communiquées ; que sur réclamation, le juge d'instruction directeur a déclaré ne plus vouloir communiquer ces pièces ;
3 Attendu que le requérant aurait pu exercer un recours contre cette décision du juge d'instruction directeur ; que la requête en suspicion légitime ne doit pas se substituer à l'exercice des voies de recours normales contre les décisions ne donnant pas satisfaction, lesquelles ne constituent pas en soi la preuve d'un manque d'impartialité du juge qui les a rendues ;
Par ces motifs :
rejette la requête et condamne le demandeur aux frais de l'instance en cassation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept janvier deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Marianne HARLES, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général e t de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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