Cour de cassation, 7 mai 2020, n° 2019-00084

N° 67 / 2020 pénal du 07.05.2020 Not. 23132/1 6/CD Numéro CAS -2019-00084 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt , sur le pourvoi de : X, né…

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N° 67 / 2020 pénal du 07.05.2020 Not. 23132/1 6/CD Numéro CAS -2019-00084 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 mai 2019 sous le numéro 190/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à l a Cour, au nom de X, suivant déclaration du 18 juin 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 17 juillet 2019 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

2 Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X, en application de l’article 330 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire et à une peine d’amende du chef de l’infraction de menaces verbales. La Cour d’appel a, par réformation, déchargé X de la peine d’emprisonnement, prononcé une peine d’amende plus élevée et confirmé pour le surplus le jugement entrepris.

Sur le premier moyen de cassation :

« Le présent pourvoi est tout d’abord dirigé contre le refus de l’arrêt attaqué de statuer sur les demandes du demandeur en cassation visant l’accès au dossier pénal portant les références 23637/14/CD ainsi que l’accès aux enregistrements complets de la caméra de sécurité n° 6 ainsi que de la caméra se trouvant sous la passerelle de la cité judiciaire.

Moyen de cassation

tiré de la violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 13 et 89 de la Constitution en ce que la Cour a refusé de statuer sur la demande du demandeur en cassation visant l’accès à des éléments et pièces qui sont de nature à prouver son innocence. ».

L’article 13 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » est étranger au grief formulé.

Il en suit que le moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de cette disposition, est irrecevable.

Pour autant que le moyen est tiré de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 89 de la Constitution, il vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs , qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant :

« En l’espèce, il est constant en cause que X s’est présenté le 22 août 2016 vers 12.00 heures au bâtiment du Parquet à Luxembourg pour obtenir un rendez- vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile déposée en 2014 et ce malgré une interdiction de fréquenter les bâtiments de la Cité Judiciaire du 21 mars 2016.

3 Invité par les agents de sécurité et un greffier à sortir du bâtiment du Parquet, X a refusé d’obtempérer aux demandes répétitives et a insisté pour avoir un rendez- vous afin de consulter le dossier concernant sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre A) .

Il résulte ensuite des enregistrements de l’incident par la propre caméra du prévenu et par les caméras de la Cité Judiciaire et notamment la caméra 4 de la Cité judiciaire visualisés lors de l’audience du 26 avril 2019 que X , après que les agents de sécurité avaient finalement réussi à le sortir du bâtiment, est à nouveau rentré en écartant avec son bras l’agent de sécurité qui essayait de lui barrer le chemin.

Ce n’est que suite à de nouvelles demandes répétitives de la part des agents de sécurité d’obtempérer à leur demande que X est finalement sorti une deuxième fois du bâtiment non sans avoir précisé qu’il allait revenir avec la presse et qu’il attendrait la venue de la police avec grand intérêt.

Lorsque deux autres agents de sécurité sont arrivés près du bâtiment du Parquet, ils lui ont également rappelé qu’il avait une interdiction de fréquenter la Cité Judiciaire et qu’il n’avait pas le droit d’entrer dans le bâtiment.

L’enregistrement sonore de l’incident par la caméra que le prévenu portait sur lui au moment des faits, les déclarations de B) et de C) auprès des agents verbalisants ainsi que les dépositions formelles de C) faites sous la foi du serment lors de l’audience de première instance permettent ensuite de retenir que lors de la discussion avec les agents de sécurité dans la cour devant le bâtiment du Parquet, X a lancé à leur égard les mots << tu ne me touches pas, sinon je t’éclate la tête >>.

La Cour d’appel n’a pu déceler aucune manipulation des séquences vidéo visualisées lors de l’audience et les allégations en ce sens du prévenu sont dénuées de tout fondement. »,

les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur en cassation visant l’accès aux enregistrements vidéos.

Pour autant que le moyen vise la demande de consultation d’un dossier pénal étranger aux faits à la base de la présente affaire, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus d’examiner dans tous ses détails l’argumentation développée par le demandeur en cassation et qui partant n’ont pas pris position quant à celle-ci, n’ont pas porté atteinte aux droits de la défense du demandeur en cassation relativement aux faits à la base des poursuites pénales actuelles.

Il en suit que le moyen, en ce qu’il est tiré de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 89 de la Constitution, n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

4 « Le présent pourvoi est également dirigé contre le refus implicite et non motivé de l’arrêt attaqué de prendre en compte les demandes du demandeur en cassation visant l’accès au dossier pénal portant les références 23637/14/CD ainsi que l’accès aux enregistrements complets de la caméra de sécurité n° 6 ainsi que de la caméra se trouvant sous la passerelle de la cité judiciaire.

Moyen de cassation

tiré de la violation de l’article 6, §1 et §3, b) de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’ article 89 de la Constitution en ce que la Cour a refusé au d emandeur en cassation l’accès à des éléments et pièces qui sont de nature à prouver son innocence , tout en omettant de justifier ce refus ou même l’affirmer explicitement. ».

Le moyen tiré de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 89 de la Constitution vise le défaut de motifs , qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Par les motifs cités dans la réponse au premier moyen de cassation, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

« Le présent pourvoi est également dirigé contre la fausse application sinon la fausse interprétation de l’article 330 du Code Pénal en ce que pour caractériser le trouble punissable causé par la prétendue menace l’arrêt attaqué invoque des comportements et agissements qui sont temporellement antérieurs à ladite menace.

Moyen de cassation

tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 330 du Code Pénal. ».

Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui- ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits à la base de l’infraction retenue, et notamment du trouble causé par la menace proférée, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Henri BECKER, conseiller à la Cour d ’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.


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