Cour de cassation, 9 mars 2017, n° 0309-3774
N° 13 / 2017 pénal. du 9.3.2017. Not. 10503/1 5/CD Numéro 3774 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf mars…
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N° 13 / 2017 pénal. du 9.3.2017. Not. 10503/1 5/CD Numéro 3774 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
Manuel José DA FONSECA, né le 11 juin 1968 à Povoa de Varzim (Portugal), demeurant à F-57320 Flastroff, 2, rue du 18 Novembre,
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d e laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 23 mai 2016 sous le numéro 293/16 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 juin 2016 par Maître Isabelle DORMOY, pour et au nom de Manuel José DA FONSECA, au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 juillet 2016 au greffe de la Cour par Maître Isabelle DORMOY pour et au nom de Manuel José DA FONSECA ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général S erge WAGNER ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné Manuel José D A FONSECA à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende du chef de l’infraction de menace verbale d’un attentat contre les personnes ; que la Cour d’appel, après avoir procédé à une correction du libellé de l’infraction, a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 6§3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du principe du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense ;
en ce que la décision attaquée a décidé que :
<< Il y a cependant lieu de corriger le libellé de l'infraction à retenir en ce sens que la menace verbale proférée par le prévenu ne s'était pas seulement adressée à Mme Joëlle MULLER et aux autres salariés de l'entreprise SIPEL, mais encore à son gérant M. Michael THIEL >> ;
alors que ce lien de prévention n'était visé ni par la citation à prévenu, ni par le jugement rendu en première instance, ni discuté lors des débats en instance d'appel de telle sorte qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les droits de la défense, violant ainsi l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Attendu que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé ses droits de défense par le fait d’avoir ajouté un chef d’accusation sans l’en avoir informé et sans avoir eu son consentement ;
Attendu que la citation à prévenu avait informé le demandeur en cassation qu’il lui était reproché « Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,(…) en l’espèce, d’avoir verbalement menacé notamment Joëlle MULLER, née le 04.06.1960, et de façon plus générale tous les employés de l’entreprise SIPEL Sàrl, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, (…) » ; que le tribunal de première instance avait retenu à charge du demandeur en cassation l’infraction « d’avoir verbalement menacé Joëlle MULLER et les salariés de l’entreprise SIPEL SARL (…) » ; que les juges d’appel n’ont fait que préciser le libellé de l’infraction reprochée à Manuel José DA FONSECA, en le corrigeant comme suit : « d’avoir verbalement menacé l’ensemble du personnel de l’entreprise SIPEL s.à r.l. ainsi que son gérant M. Michael THIEL (…) » ;
Qu’ils n’ont partant ni ajouté un chef d’accusation, ni changé la qualification juridique des faits, de sorte qu’ils n’ont pas violé les droits de défense du demandeur en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement de l'article 4 du Code pénal, de l'article 7- 2 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 327 du Code pénal ;
en ce que l'arrêt attaqué a décidé que << même si Joëlle MULLER était le seul destinataire immédiat de la menace verbale, le prévenu devait cependant s'attendre à ce que Mme Joëlle MULLER, employée de l'entreprise SIPEL et en contact journalier avec M. Michael THIEL, informe celui-ci et les autres employés de la menace au plus tard dès le premier jour ouvrable suivant. Comme cette crainte grave d'un mal imminent a été causée non seulement chez Mme Joëlle MULLER en France, mais surtout dans l'entreprise SIPEL elle-même et dans le chef de son gérant M. Michael THIEL au Luxembourg, la menace doit être localisée au Luxembourg, de sorte que la compétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises est donnée. » ;
alors que la dame Joëlle MULLER était effectivement le seul destinataire de la menace et que les faits se sont déroulés exclusivement en France, impliquant deux ressortissants français ;
de telle sorte qu'en retenant qu'un des éléments de l'infraction reprochée au sieur DA FONSECA a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées » ;
Attendu que les juges d’appel ont retenu que :
« La menace verbale s’accomplit non seulement à l’endroit où se trouve son auteur au moment où il la profère, mais encore au lieu où se trouve son destinataire et où elle est destinée à produire ses effets. En l’occurrence, la menace en question avait été proférée lors d’un entretien téléphonique entre le prévenu et Mme Joëlle MULLER. Si la menace doit toujours être dirigée contre une ou des personne(s) déterminée(s), elle peut cependant être dirigée contre des personnes qui ne sont pas présentes si elle a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir aux personnes visées. En l’espèce, la menace visait explicitement l’ensemble du personnel de l’entreprise SIPEL, y compris et en premier lieu son patron M. Michael THIEL compte tenu de sa qualité de gérant de l’entreprise concernée et en raison du litige qui l’opposait au prévenu au sujet de la prime de fin d’année non payée. La menace proférée par Manuel José DA FONSECA visait non seulement à effrayer Mme Joëlle MULLER, qui était toujours en bons termes avec le prévenu, mais surtout à causer un sentiment de crainte et d’alarme dans l’entreprise SIPEL et dans le chef de son patron. Même si Mme Joëlle MULLER était le seul destinataire immédiat de la menace verbale, le prévenu devait cependant s’attendre à ce que Mme Joëlle MULLER, employée de l’entreprise SIPEL et en contact journalier avec M. Michael THIEL, informe celui-ci et les autres employés de la menace au plus tard dès le premier jour ouvrable suivant.
4 Comme cette crainte grave d’un mal imminent a été causée non seulement chez Mme Joëlle MULLER en France, mais surtout dans l’entreprise SIPEL elle- même et dans le chef de son gérant M. Michael THIEL au Luxembourg, la menace doit être localisée au Luxembourg, de sorte que la compétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises est donnée. » ;
Qu’ils ont ainsi constaté les éléments constitutifs de l’infraction retenue à charge du demandeur en cassation ainsi que l a localisation, au Luxembourg, d’un acte caractérisant un de s es éléments constitutifs, à savoir l’inspiration de la crainte grave d’un mal imminent ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf mars deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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