Cour de cassation, 9 mars 2017, n° 0309-3836

N° 10 / 2017 pénal. du 9.3.2017. Not. 19413/15/CD Numéro 3836 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf mars deux…

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N° 10 / 2017 pénal. du 9.3.2017. Not. 19413/15/CD Numéro 3836 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

Désiré Aimé SCHROEDER, né le 24 juillet 1976 à Metz (France), demeurant à F- 57155 Marly (France), Chemin de Grosyeux, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 octobre 2016 sous le numéro 803/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 8 novembre 2016 par Maître Pierre- Marc KNAFF, en remplacement de Maître Liliane GLOCK, avocat au barreau de Nancy et de Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat au barreau de Paris, pour et au nom de Désiré Aimé SCHROEDER, au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 8 décembre 2016 au greffe de la Cour par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de Désiré Aimé SCHROEDER;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, sauf qu'il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’instruction formulée par le demandeur en cassation dans son mémoire adressé à la juridiction d’instruction dans le cadre de la procédure de règlement, a rejeté s es moyens tirés d’une atteinte à ses droits de défense et l’a renvoyé devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément au réquisitoire du procureur d’Etat ;

Attendu qu’ainsi la décision attaquée n'a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que le demandeur en cassation soutient qu'une irrecevabilité de son pourvoi en application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle le priverait de son droit à un recours effectif et violerait en conséquence l’article 13 de la Convention de sauvegarde des D roits de l'homme et des Libertés fondamentales, l’effectivité du recours en cassation n’étant garantie que s’il a lieu avant que ne soient rendues les décisions sur le fond ;

Que le demandeur en cassation considère encore que l’article 416 du Code d’instruction criminelle contrevient à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales en ce qu’il violerait son droit d’accès au juge ;

Que finalement le demandeur en cassation se prévaut de ce que l’article 416 du Code d’instruction criminelle violerait l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Attendu, d’une part, que le droit d’accès au juge n’est pas absolu ; que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ;

Que l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires ;

3 Attendu, d’autre part, que l’article 416 ne prive pas l’inculpé de tout recours en cassation contre l’arrêt préparatoire ou d’instruction, mais ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort ;

Que l’article 416 du Code d’instruction criminelle n'enfreint dès lors pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des D roits de l'homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle ne présente aucun lien avec la mise en œuvre, par le Luxembourg, du droit de l’Union européenne, de sorte qu’il ne saurait y avoir violation, par ladite disposition, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf mars deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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