Cour de cassation de Madagascar, 13 mars 2018, 232/15-CO n° 76 – Tierce opposition
Matières : Procédure Mots clés : Tierce opposition - condition d’exercice Ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n’ont pas été touchées pour convocation ou assignation Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet Arrêt n°76 du 13 mars 2018 Dossier : 232/15-CO TIERCE OPPOSITION - CONDITION...
3 min de lecture · 446 mots
Matières : Procédure
Mots clés : Tierce opposition – condition d’exercice
Ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n’ont pas été touchées pour convocation ou assignation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°76 du 13 mars 2018
Dossier : 232/15-CO
TIERCE OPPOSITION – CONDITION D’EXERCICE
« Ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n’ont pas été touchées pour convocation ou assignation. »
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des héritiers R. représentés par Z.D.F.A., demeurant [adresse] , Antananarivo, ayant pour conseil Me Ranoharison Sitraka Faniry, Avocat à la Cour, contre un arrêt n° 1435 du 25 novembre 2014 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige les ayant opposé à R.A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, excès de pouvoir, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt a déclaré la tierce opposition irrecevable, alors que l'article 434 du Code de Procédure Civile donne latitude à toute partie pour lesquelles la décision porte préjudice et qui n'ont été appelées ni représentées au procès ;
Attendu que la portée de l'article 434 implique que ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n'ont pas été touchées par convocation ou assignation que seules ceux qui n'ont pas été cités à être dans un procès ont cette possibilité ; que les héritiers R. sont parties au procès et ont été convoquées ou assignées ; que la Cour d'Appel a fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Madagascar
Cour de cassation de Madagascar
Cour de cassation de Madagascar, 7 septembre 2018, 53/01-CO n° 282 - Droit de la défense
Matières : Procédure Mots clés : Demandeur non convoqué pour conclure – violation des droits de la défense La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il...
Madagascar
Cour de cassation de Madagascar
Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 614/07-CO n° 368 - Vente de bien commun
Matières : Régimes matrimoniaux Mots clés : BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-EPOUX DE LA TOTALITE DE LA PROPRIETE COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-EPOUSE DE SA PART – RETRACTATION DECISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCES D En vendant l’intégralité de...
Madagascar
Cour de cassation de Madagascar
Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 458/07-SOC n° 367 - Licenciement
Matières : contrat de travail Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable...