Cour de cassation de Madagascar, 14 février 2017, 127/13-CO n° 62 – Decision en dernier ressort

Matières : Procédure Mots clés : DECISION EN DERNIER RESSORT – EXECUTION PROVISOIRE : NON « Une décision rendue en dernier ressort est, par nature, exécutoire de plein droit ; Ordonner l’exécution provisoire d’une telle décision est une erreur de droit. » Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Cassation Arrêt n° 62 du...

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Matières : Procédure

Mots clés : DECISION EN DERNIER RESSORT – EXECUTION PROVISOIRE : NON

« Une décision rendue en dernier ressort est, par nature, exécutoire de plein droit ; Ordonner l’exécution provisoire d’une telle décision est une erreur de droit. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

Arrêt n° 62 du 14 février 2017

Dossier : 127/13-CO

DECISION EN DERNIER RESSORT – EXECUTION PROVISOIRE : NON

« Une décision rendue en dernier ressort est, par nature, exécutoire de plein droit ; Ordonner l’exécution provisoire d’une telle décision est une erreur de droit. »

Société FIFABE

Société SOMIA

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société FIFABE, représentée par son Directeur général, Monsieur Rabemanantsoa Jean-Baptiste, demeurant à Tsimahajoro, Fkt dudit, District de Marovoay, ayant pour conseil Me Rakotomalala Claude, Avocat, en résidence à Mahajanga, contre l'arrêt n°410-C du 14 novembre 2012 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société Malgache d'lndustrie et d'Agriculture (SOMIA) représentée par son Président Directeur général, Monsieur Karl Bertil Akesson ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26.1 et 3 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour incompétence et excès de pouvoirs,

En ce que la cour d'Appel a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

Alors que l'arrêt rendu en dernier ressort est exécutoire de plein droit par nature et de surcroit, l'exécution provisoire n'a même pas été demandée par la SOMIA dans sa requête introductive d'instance ;

Vu ledit texte ;

Attendu que la Cour d'Appel a assorti sa décision de l'exécution provisoire faisant ainsi droit à la demande de la SOMIA dans l'exploit introductif d'instance du i.0 janvier 2000 alors qu'il s'agit de décision rendue en dernier ressort exécutoire de plein droit;

Mais attendu que ce dispositif erroné de l'arrêt est indépendant des autres dispositions de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de casser partiellement et par voie de retranchement le susdit arrêt mais seulement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26.6 et 7 de la Loi organique n.2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême, et pris de la violation des articles 51- et 217 de la LTGO,

En ce que l'arrêt attaqué a retenu que la non-exécution du contrat de vente entre les deux parties est du propre fait de la FIFABE en l'absence de faute,

Alors qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la FIFABE invoquant le cas de force majeure par la suppression de l'exportation de riz de luxe avec les Etat Unis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter les allégations de la FIFABE sur ce point, s'est référé aux motifs de l'arrêt n"68 du 07 mai 2000 de la Cour de cassation, et énonce : " attendu que l'arrêt entrepris par Cour suprême n'a pas retenu l'absence de faute de la FIFABE qui s'est prévalue de la suspension de l'exportation de riz de luxe avec les Etats-Unis pour se soustraire de ses obligations d'honorer les créances de la SOMlA….. ";

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a répondu aux conclusions indiquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

CASSE ET ANNULE sans renvoi et par voie de retranchement l'arrêt n°410-C du 14 novembre 2012 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire ;

Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.


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