Cour de cassation de Madagascar, 2 septembre 2016, 162/09-CO n° 368 – Testament secret / Actes sous seign privé
Matières : Succession / acte jurdique Mots clés : Testament – secret – signature – testateur – actes sous seing privés – obligatoire Selon les dispositions de l’article 33 de la loi 68.012, le testament secret est signé du testateur ; Selon les dispositions de l’article 272 de la LTGO, pour les actes sous seing...
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Matières : Succession / acte jurdique
Mots clés : Testament – secret – signature – testateur – actes sous seing privés – obligatoire
Selon les dispositions de l’article 33 de la loi 68.012, le testament secret est signé du testateur ; Selon les dispositions de l’article 272 de la LTGO, pour les actes sous seing privés, les signatures des parties sont obligatoires et elles ne peuvent être remplacées ni par des signes ni par des empreintes digitales ni par les signatures des témoins
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 368 du 2 septembre 2016
Dossier : 162/09-CO
TESTAMENT – SECRET – SIGNATURE – TESTATEUR – ACTES SOUS SEING PRIVÉS – OBLIGATOIRE
« Selon les dispositions de l’article 33 de la loi 68.012, le testament secret est signé du testateur ; Selon les dispositions de l’article 272 de la LTGO, pour les actes sous seing privés, les signatures des parties sont obligatoires et elles ne peuvent être remplacées ni par des signes ni par des empreintes digitales ni par les signatures des témoins »
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.P., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rafanomezantsoa Charlotte, avocat, contre l'arrêt n°945 du 25 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure l'opposant à R.J.B. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris des articles 33, 39 et 48 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, de l'article 272 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a cautionné la validité d'un testament secret non signé par le testateur alors que l'article 33 de la loi 68.012 stipule que le testament secret est signé du testateur ; l'article 39 sanctionne la violation des formalités énoncées dans les articles 33 à 38 de la même loi ; et l'article 272 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations énoncés pour les actes sous seing privés " la signature des parties est obligatoire, elle ne peut être remplacée ni par un signe ni par des empreintes digitales ni par la signature de témoins " ; ce faisant, l'arrêt attaqué a fait fi d'une condition de validité d'un testament secret (1er moyen)
en ce que l'arrêt attaqué a validé un testament secret dont le contenu porte sur des legs de la chose d'autrui alors que l'article 48 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 stipule clairement sur le contenu des testaments que le legs de la chose d'autrui est nul étant donné que le testament comporte des dispositions portant sur des legs de terrains qui n'appartiennent pas au testateur ; il ne saurait être valable puis qu'il est sans objet ;
Attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a rejeté la demande d'annulation de testament en constatant que le testament en cause et régulier et valable et a été établi conformément aux dispositions légales prescrites à peine de nullité ;
Attendu par ailleurs que le moyen manque en droit, l'article 36 de la loi précitée prévoyant le cas où le testateur ne peut signer l'acte ;
Attendu que le second moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les Juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et donc ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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