Cour supérieure de justice, 1 décembre 2015
Arrêt N° 550/1 5 V. du 1 er décembre 2015 (Not. 18211/1 2/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 550/1 5 V. du 1 er décembre 2015 (Not. 18211/1 2/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à L- (…)
demanderesse au civil, appelante
e t :
B.), né le (…) à (…) (E), demeurant à L- (…)
défendeur au civil
en présence du Ministère public, partie jointe. __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 30 avril 2015, sous le numéro 1335/ 15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenu du 6 février 2015 (not. 18211/12/CD) régulièrement notifiée à B.) .
Vu l'ordonnance de renvoi no 240/14 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2014, confirmée par l’arrêt no 159/14 du 17 mars 2014 de la chambre du conseil de la cour d’appel.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-41/2012/JDA 24488.13 ENPA dressé en date du 19 décembre 2012 par la police grand- ducale, section nouvelles technologies.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-41/2012/JDA 24488.6 ENPA dressé en date du 12 octobre 2012 par la police grand- ducale, section nouvelles technologies.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-41/2012/JDA 24488.2 ENPA dressé en date du 1 er octobre 2012 par la police grand- ducale, section nouvelles technologies.
Vu le procès-verbal numéro 2223 dressé en date du 22 mai 2012 par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, CPI Mersch.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu B.) d’avoir, entre le 1 er et le 15 mai 2012 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, premièrement, frauduleusement accédé à – et s’être maintenu dans la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) appartenant à A.) .
Il lui reproche deuxièmement d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de A.) entravé le fonctionnement de la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) en modifiant le mot de passe permettant l’accès à la même boîte aux lettres électronique.
Il lui reproche troisièmement d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de A.) directement modifié les données du système informatique (…) en modifiant le mot de passe permettant d’accéder à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) . Le Ministère Public lui reproche finalement d’avoir, dans les même circonstances de temps et de lieu, principalement, soustrait frauduleusement au préjudice de A.) trois documents informatiques concernant son divorce en les envoyant du compte MAIL.1.) à son adresse électronique MAIL.2.) et subsidiairement, d’avoir sciemment transmis à son adresse électronique MAIL.2.) trois documents informatiques concernant le divorce de A.) , sans l’autorisation de cette dernière.
1) Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro 2223 précité ainsi que des débats menés à l’audience publique du 24 mars 2015, que le 22 mai 2012 A.) a déposé une plainte devant la Police lors de laquelle elle a expliqué qu’elle se trouvait dans une procédure de divorce conflictuel avec son mari B.) et que lundi, 14 mai 2012, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus accéder sa boîte aux lettres électronique MAIL.1.) , étant donné que le mot de passe avait été modifié.
Le 15 mai 2012, A.) a, avec l’aide de son beau- frère, réussi à récupérer le contrôle de sa boîte aux lettres électronique. Elle a alors remarqué qu’une personne inconnue a entre- temps fait usage de son adresse électronique pour s’envoyer des messages électroniques qui se trouvaient dans sa boîte aux lettres électronique à l’adresse MAIL.2.) , dont un message contenait des pièces jointes relatives à son divorce.
Il ressort du procès-verbal numéro SPJ-41/2012/JDA 24488.6 ENPA précité que le service de police judiciaire, section nouvelles technologies a, suite à une perquisition auprès de la société SOC.1.) Sàrl, analysé les données relatives à la boîte aux lettres électronique MAIL.2.) et constaté que celle- ci a été créée le jour des faits, à savoir le 14 mai 2012. Sur base des informations récoltées et de l’adresse IP utilisée lors de la création et de l’utilisation de la boîte aux lettres électronique MAIL.2.) , la Police a pu retracer que l’adresse en question appartenait à B.) .
Lors de son audition devant la Police le 3 décembre 2012, le prévenu B.) avoue avoir accédé à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) appartenant à A.) , de l’avoir utilisée pour s’envoyer des documents et d’en avoir modifié le mot de passe.
Il a expliqué que les identifiants nécessaires lui permettant de se connecter à l’adresse MAIL.1.) lui étaient parvenus par hasard sur l’adresse électronique MAIL.3.), qui leur était commune et laquelle il avait reprise récemment comme adresse personnelle. Etant donné qu’il s’agissait désormais de son adresse personnelle, il a estimé être en droit de se servir des informations reçues.
Quant à la date de création de l’adresse MAIL.2.) , il a allégué qu’il ne s’agirait que d’une coïncidence.
Lors de son audition devant le juge d’instruction le 25 avril 2013, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant la Police, à savoir d’avoir reçu les identifiants sur sa boîte aux lettres électronique, de les avoir utilisés pour se connecter à la boîte aux lettres électronique de A.), de s’être envoyé un message électronique comprenant trois pièces jointes et d’avoir changé les identifiants ainsi que l’adresse électronique de récupération du mot de passe.
Il a réitéré qu’il estimait avoir eu le droit d’utiliser les informations qu’il a reçues sur sa boîte aux lettres électronique et a allégué que A.) avait de son côté également fouillé ses affaires pour les utiliser dans le cadre de leur affaire de divorce. Sauf que lui, il n’aurait utilisé aucune information se trouvant dans la boîte aux lettres électronique de A.) à l’encontre de cette- dernière dans le cadre de leur divorce.
Lors de l’audience publique du 24 mars 2015, le prévenu a réitéré ses déclarations et a précisé que la situation émotionnelle était difficile entre eux au vu de la procédure de divorce et qu’une fois reçu les identifiants de connexion à l’adresse MAIL.1.) sur sa boîte aux lettres électronique, sa curiosité a dominé la raison. Il a encore fait valoir qu’il n’a jamais utilisé les données auxquelles il a eu accès au détriment de A.) , et qu’elle n’aurait donc subi aucun préjudice.
Le mandataire du prévenu a informé le Tribunal que son mandant avait également déposé une plainte conte A.), pour avoir utilisé ses données personnelles, mais que cette plainte a été classée sans suites, alors que celle de A.) a fait l’objet de poursuites, bien que son mandant n’aurait utilisé aucune des données récupérées.
Il a conclu que l’infraction de vol entre époux n’existerait pas et qu’il y aurait lieu à acquitter son mandant de cette prévention. Quant à la peine, il a fait valoir qu’il n’y aurait eu aucun préjudice dans cette affaire et a demandé à voir prononcer la suspension du prononcé, sinon de limiter la peine à une amende de principe.
Le Ministère Public a conclu à l’acquittement du prévenu quant à la prévention de vol et à sa condamnation à une simple pleine d’amende pour les autres infractions lui reprochées.
2) En droit
a) L’accès et le maintien frauduleux dans un système informatique
Il est reproché au prévenu B.) d’avoir accédé et de s’être maintenu frauduleusement dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données entre le 1 er au 15 mai 2012.
Il ressort des auditions ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24 mars 2015 que le prévenu B.) a avoué avoir accédé à la boîte aux lettres électronique de A.) en utilisant les codes d’identification reçus sur la boîte aux lettres électronique MAIL.3.) qui leur était commune, mais qu’il venait de reprendre à titre personnelle.
Il a également admis être resté connecté à la boîte aux lettres électronique aux fins de s’envoyer des messages sur son adresse MAIL.2.) .
Le Tribunal constate que ces aveux sont confirmés par les éléments objectifs résultant de l’enquête policière.
L’article 509- 1 du code pénal incrimine quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
Toute boîte aux lettres électronique est une base de données reposant sur un système de traitement et de transmission automatisé de données.
Il y a dès lors impérativement accès au système de traitement et de transmission automatisé de données chaque fois qu’il y a accès à la base de données de la boîte aux lettres électronique.
En l’espèce, en accédant à la boîte aux lettres électronique appartenant à A.) avec les identifiants dont il disposait, le prévenu B.) a accédé un système de traitement et de transmission automatisé de données.
Quant à la notion de « maintien », il convient de constater que celle- ci « vise à sanctionner l’auteur qui aurait accédé de bonne foi et par inadvertance à un système informatique sans disposer de l’autorisation nécessaire puis se serait maintenu dans ledit système après avoir eu conscience du caractère illicite de l’intrusion » (LEROUX Olivier, Criminalité informatique, in : Les infractions contre les biens, Larcier 2008, p. 414).
En l’occurrence, il est établi par les aveux et éléments du dossier répressif que le prévenu est « resté » connecté au système pour lire les messages électroniques au point de s’envoyer lui -même des messages et même des pièces jointes qui l’intéressaient. Cependant, A.) ne l’avait pas autorisé à accéder à sa boîte de messagerie électronique. B.) a donc accédé à ladite boîte de manière non autorisée et ne s’est pas « maintenu » après un accès autorisé. Le « maintien » dans le système ne peut partant pas être retenu à sa charge.
Quant à l’élément moral, l’article 509- 1 du code pénal exige outre le dol général également un dol spécial, à savoir que l’accès doit avoir été fait « frauduleusement », donc dans une intention frauduleuse.
Lors de son audition devant le juge d’instruction, le prévenu a affirmé qu’il a reçu les identifiants nécessaires sur sa boîte aux lettres électronique et qu’il estimait dès lors être en droit de les utiliser.
Il ressort du dossier répressif ainsi que de l’audition du prévenu devant la Police que les identifiants litigieux lui ont été envoyés sur l’adresse électronique MAIL.3.) en mai 2012. Il est constant en cause que l’adresse électronique MAIL.3.) était l’adresse commune des époux avant que B.) l’ait reprise ensemble avec l’abonnement de l’internet et du téléphone. Il est admis par le prévenu qu’il savait pertinemment que les identifiants dont il a eu connaissance, provenaient de l’adresse électronique de A.). Il a même affirmé lors de son audition devant la Police que « j’estime que Mme A.) s’est trompée lorsqu’elle abonnait cette nouvelle adresse (…) et indiquait l’ancienne adresse E-Mail des P&T comme adresse de contact ».
Il est dès lors établi à suffisance que le prévenu savait que les identifiants ne lui étaient pas envoyés aux fins de les utiliser, mais par simple inadvertance. En les utilisant, tout en sachant qu’ils ne lui étaient pas destinés, B.) a agi dans une intention frauduleuse.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu B.) dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public sub I. 1), sauf à clarifier qu’il n’y a pas eu de « maintien » au système.
b) Les infractions à l’article 509- 2 et 509- 3 du code pénal
Le Ministère Public reproche encore au prévenu B.) d’avoir modifié les données du système informatique et d’avoir entravé son fonctionnement en ayant modifié le mot de passe permettant l’accès à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.).
Il ressort des auditions devant la Police et le juge d’instruction ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24 mars 2015 que le prévenu B.) n’a pas contesté avoir modifié le mot de
5 passe permettant d’accéder à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) appartenant à A.) et avoir modifié certaines informations relatives à la récupération des identifiants du compte.
Sur base du procès-verbal numéro 2223 précité, il est rapporté que les informations de récupération du mot de passe de l’adresse MAIL.1.) se rapportent désormais à B.) et non plus à A.) .
Tous les éléments constitutifs des infractions se trouvant rapportés en l’espèce, le prévenu B.) est partant à retenir dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public sub I. 2) et sub I. 3).
c) Le vol d’informations et l’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données
Le Tribunal constate que la citation à prévenu contient une erreur matérielle au niveau de la date de la loi sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et tient à préciser qu’il s’agit bien de la loi du 18 avril 2001 et non pas de 2011.
Le Ministère Public reproche au prévenu B.) d’avoir, principalement, soustrait frauduleusement au préjudice de A.) trois documents informatiques et subsidiairement, d’avoir sciemment transmis à l’adresse électronique MAIL.2.) trois documents informatiques concernant le divorce de A.), sans l’autorisation de cette dernière.
i) Le vol d’informations
Le mandataire du prévenu a précisé que le prévenu et la plaignante étaient encore mariés au moment des faits et a conclu à l’acquittement de son mandant, alors que le vol entre époux n’existerait pas.
Le Ministère Public a également fait valoir dans son réquisitoire à l’audience publique du 24 mars 2015 que le prévenu ne serait pas à retenir dans les liens de cette prévention.
L’article 462 du code pénal dispose : « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ».
Cette exception, dérogatoire au droit commun, est d’interprétation stricte. Il est constant en l’espèce que le prévenu et la plaignante étaient encore unis par les liens du mariage. L’article 462 du code pénal leur est dès lors applicable et il n’y a pas lieu à retenir le prévenu dans les liens de cette prévention lui reprochée par le Ministère Public à titre principal.
B.) est partant à acquitter :
« I) comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même,
entre le 1 er et le 15 mai 2012 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) trois documents informatiques concernant son divorce en les envoyant du compte MAIL.1.) à l’adresse électronique MAIL.2.) . »
ii) L’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 précitée
L’article incrimine « quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données ».
6 Cette disposition protège les œuvres, prestations et bases de données qui ont été transmises sans autorisation de leur auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données.
Devant le juge d’instruction, le prévenu a précisé qu’il s’était envoyé son propre curriculum vitae, sa lettre de vœux qu’il avait écrite à ses amis et sa famille en 2011 et un historique de ses propres fiches de salaires et contrats de travail.
Le Tribunal constate que les documents litigieux n’ont pas été versés au dossier répressif.
Dans le procès-verbal numéro 2223 précité, un imprimé papier du message électronique contenant les trois documents est versé par le Ministère Public. Cet imprimé énumère comme pièces jointes, les trois documents suivants : – DOC.1.).doc – DOC.2.).pdf – DOC.3.).docx
Le texte du message litigieux est signé par A.) et se lit comme suit :
« Ci-joint vous trouverez le CV de B.) datant de 2010. (…) Vous trouverez également la lettre de vœux de cette année où il spécifie qu’il va trouver de nouveaux débouchés en médiation. Je vous joins également un historique familial contenant un historique de ses divers salaires dont j’ai copié des contrats. »
Sur base de ces éléments, le Tribunal constate que le prévenu est incontestablement lui-même l’auteur de deux des trois documents qu’il s’est envoyé, à savoir le curriculum vitae et la lettre de vœux de 2011, et non pas A.) . En se s’envoyant ses propres documents dont il est lui- même l’auteur, B.) n’a pas commis d’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 précitée. Quant au troisième document listé comme « DOC.3.).docx », il y a lieu de constater sur base des explications de A.) et du prévenu lui-même, qu’il ne s’agit que d’une énumération des divers salaires de B.) et de ses contrats de travail. Le document, contant à titre exclusif une énumération d’informations purement personnelles, ne saurait valoir d’œuvre, de prestation ou de base de données au sens de la loi du 18 avril 2001.
Au vu de ces constations, il y a lieu de retenir que les trois documents que le prévenu s’est envoyés sur son adresse MAIL.2.), ne rentrent pas dans le champ de la protection visée par la loi du 18 avril 2001. Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention lui reprochée par le Ministère Public, à savoir :
« I) comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même,
entre le 1 er et le 15 mai 2012 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
subsidiairement,
en infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données,
d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à disposition au public de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données,
en l’espèce, d’avoir sciemment transmis à l’adresse électronique MAIL.2.) trois documents informatiques concernant le divorce de A.) , sans l’autorisation de cette dernière. »
d) Récapitulatif
7 B.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes :
« I) comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même,
entre le 1 er et le 15 mai 2012 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) d’avoir frauduleusement accédé dans un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir, frauduleusement, accédé à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) appartenant à A.) ;
2) d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de A.) entravé le fonctionnement de la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) en modifiant le mot de passe permettant l’accès à la même boîte aux lettres électronique ;
3) d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement modifié les données du système de traitement et de transmission automatisé qu’il contient,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de A.) directement modifié les données du système informatique (…) en modifiant le mot de passe permettant d’accéder à la boîte aux lettres électronique MAIL.1.) ;
3) Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de prononcer seul la peine la plus forte.
L’infraction à l’article 509- 1 alinéa 1 er du code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Or, selon l’alinéa 2, lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
Etant donné qu’il y a eu modification des données de récupération des identifiants, la peine de l’alinéa 2 est à retenir.
L’infraction à l’article 509- 2 du code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines
L’infraction à l’article 509- 3 du code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
La peine la plus forte est dès lors celle des articles 509- 2 et 509- 3 du code pénal.
L’article 621 du code d’instruction criminelle permet au Tribunal d’ordonner, de l’accord du prévenu ou de son avocat, la suspension du prononcé au cas où les infractions établies à charge du prévenu ne comportent pas un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu n’a pas encouru, avant les faits pour lesquels il est poursuivi, une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel non assortie d’un sursis.
En l’espèce, B.) n’a pas encouru antérieurement aux faits lui reprochés une condamnation qui empêcherait le Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
8 Au vu de son casier vierge, de la circonstance particulière dans laquelle les époux se trouvaient au moment des faits reprochés, du fait qu’il n’a jamais nié les faits et qu’il n’y a eu aucun réel trouble à l’ordre public, le Tribunal décide que B.) mérite la faveur de la suspension du prononcé.
AU CIVIL
A l'audience publique du 24 mars 2015, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu B.) , préqualifié, défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame à titre de dommage moral subi la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil a fait valoir qu’il y a eu des violences conjugales et que le prévenu a dû déguerpir des lieux. Il a encore allégué que le prévenu était arrogant et grossier et s’est penché sur un SMS qui a été envoyé à sa mandante. Il a finalement fait valoir que sa mandante était choquée quand elle a constaté que le prévenu s’est envoyé des documents à partir de sa messagerie électronique.
Il a encore demandé l’octroi d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile en tant que motivée sur l’envoi des documents, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).
Le Tribunal est compétent pour le surplus.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est cependant non fondée, étant donné que le Tribunal n’est ni saisi de violences conjugales, ni de l’envoi d’un SMS à A.) .
Il y a dès lors également lieu de débouter la demanderesse au civil de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu B.) des infractions non retenues à sa charge;
c o n s t a t e que les infractions libellées à charge de B.) sont établies en droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans;
9 o r d o n n e de l'accord du prévenu la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant la durée de TROIS (3) ans à compter de la date du présent jugement;
a v e r t i t le prévenu B.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de TROIS (3) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t le prévenu B.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de TROIS (3) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e le prévenu B.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 93,67 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en tant que motivée sur l’envoi des documents;
se d é c l a r e compétent pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable, mais non fondée;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande au civil à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 65, 66, 509- 1, 509- 2 et 509- 3 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 621, 622 et 624- 1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge- délégué, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 mai 2015 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil A.).
En vertu de cet appel et par citation du 3 juillet 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
10 A cette audience Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil A.).
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du défendeur au civil B.).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1 er décembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mai 2015, A.) (ci-après A.)) a fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 27 mai 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le mandataire de la demanderesse au civil estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande civile de A.) .
Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que B.) (ci- après B.)) se serait introduit, en infraction aux articles 509- 1, 509- 2 et 509- 3 du Code pénal, dans le système informatique de A.) sans l’accord de celle- ci en entravant le fonctionnement de sa boîte aux lettres électronique et en modifiant les données du système informatique (…) . Ils auraient encore à juste titre acquitté B.) de la prévention de vol de documents dans la mesure où les parties auraient été mariés au moment des faits. Ce serait cependant à tort qu’ils auraient retenu que A. ) n’aurait subi aucun préjudice du fait des infractions retenues à charge de B.). Les éléments qu’ils auraient considérés comme étant à la base de la demande en obtention de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, à savoir les violences conjugales et l’attitude de B.) n’auraient été invoquées en première instance que pour illustrer le contexte de l’affaire.
A.) aurait subi un préjudice moral du fait des agissements de B.) dans la mesure où elle n’aurait pas pu accéder à sa messagerie électronique, aurait dû faire des recherches quant à l’origine de ce problème, aurait dû créer une nouvelle adresse électronique, informer ses amis de ce changement et dans la mesure où elle aurait risqué de perdre certaines adresses et correspondances. Elle aurait encore subi une situation de stress du fait de l’intrusion par un tiers dans son intimité et ce d’autant plus que ledit tiers était son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Il résulterait ainsi des pièces versées que B.) aurait, même un an après les faits, utilisé les informations qu’il a obtenues à l’aide de l’intrusion dans le système informatique de son ancienne épouse. B.) aurait eu accès à la correspondance qu’elle aurait échangée avec son mandataire de justice.
Le mandataire de la demanderesse au civil réitère la partie civile présentée en première instance et demande la condamnation de B.) au paiement de dommages- intérêts, à hauteur de 2.500 euros, pour le préjudice moral subi par A.) du fait des agissements de B.) , avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction
11 jusqu’à solde, sinon de tout autre montant même supérieur à évaluer par la Cour d’appel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
B.) fait conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Son mandataire est d’avis que A.) n’a subi aucun préjudice du fait des agissements de B.). Ceux-ci seraient à apprécier dans le contexte d’un divorce houleux entre parties, lors duquel chacune des parties aurait agi de façon non usuelle. A.) aurait fait la même chose que B.) et une plainte aurait été déposée à son encontre. Cette plainte aurait cependant été classée par le ministère public. A.) aurait subi tout au plus un léger désagrément qui devrait être indemnisé par tout au plus un euro symbolique.
Le ministère public n’a pas exercé de recours contre ce jugement et le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la demande civile.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils.
L’action publique ne peut donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte.
La juridiction d’appel qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils et pour reconnaître ainsi la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué par les demandeurs au civil.
La Cour d’appel est partant compétente pour connaître de l’appel de la partie civile.
Le ministère public reprochait en première instance à B.) d’avoir entre le 1 er et le 15 mai 2012, en infraction aux articles 509- 1, 509- 2 et 509- 3 du Code pénal, frauduleusement accédé à et s’être maintenu dans la boîte aux lettres électronique « MAIL.1.) » appartenant à A.) , d’avoir au mépris des droits de A.) entravé le fonctionnement de la boîte aux lettres électronique « MAIL.1.) » en modifiant le mot de passe permettant l’accès à la même boîte électronique et d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de A.) directement modifié le mot de passe permettant d’accéder à la boîte aux lettres électronique « MAIL.1.) ». Il lui reprochait également d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) trois documents informatiques concernant son divorce en les envoyant du compte « MAIL.1.) » à son adresse électronique « MAIL.2.) » et subsidiairement d’avoir sciemment transmis à son adresse électronique « MAIL.2.) » trois documents informatiques concernant le divorce de A.) , sans l’autorisation de cette dernière.
Les juges de première instance ont acquitté B.) de la prévention de soustraction de vol de trois documents informatiques au détriment de A.) en application de l’article 462 du Code pénal qui prévoit que les vols entre époux ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.
Ils ont retenu le prévenu dans les liens des autres infractions mises à sa charge et ont ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pénale.
Au civil, les juges de premi ère instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de A.) en tant qu’elle est basée sur l’envoi de documents et la demande a été déclarée non fondée pour le surplus.
12 A l’appui de leur décision les juges de première instance ont relevé que le mandataire de la partie civile avait fait état de ce que la demanderesse au civil avait subi des violences conjugales et que le prévenu avait dû déguerpir des lieux, de ce que le défendeur au civil avait été arrogant et grossier et qu’il s’était « penché sur un SMS » qui a été envoyé à sa mandante et que celle- ci avait été choquée de voir que le défendeur au civil s’était envoyé des documents électroniques à partir de sa messagerie.
Il est constant en cause et reconnu par le défendeur au civil, qu’il s’est introduit entre le 1 er et le 15 mai 2012 dans la boîte aux lettres électronique appartenant à A.) , qu’il a modifié le mot de passe permettant l’accès à cette boîte aux lettres électronique et qu’il a partant modifiée les données du système informatique (…).
En empêchant A.) d’accéder à sa propre boîte électronique pendant un certain temps, en la forçant de changer de mot de passe et en prenant connaissance de ses courriels, B.) a ainsi non seulement contrevenu aux règles établies en matière informatique, tel qu’il a été retenu en première instance, mais il a causé un préjudice certain à A.) dont l’intimité a été violée et qui a subi les tracas liés à cette intrusion dans son système informatique relevés, par son mandataire. Le fait que A. ) ait, le cas échéant, agi de la même façon n’est pas de nature à enlever le caractère préjudiciable aux agissements de B.) .
La demande civile est partant à déclarer fondée pour la somme évaluée ex aequo et bono à 250 euros.
Quant aux intérêts légaux ceux -ci sont à allouer à partir du jour de la demande en justice.
La condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a cependant pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de la demanderesse au civil A.) et du défendeur au civil B.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil recevable;
le dit fondé;
par réformation:
dit fondée la demande de A.) tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des agissements de B.) ;
condamne B.) à payer à A.) la somme de deux cent cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute;
13 condamne B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, ainsi qu’aux frais de l’intervention du Ministère Public, ces frais étant liquidés à 21, 30€.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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