Cour supérieure de justice, 1 décembre 2022, n° 2022-00307

Arrêt N° 13 4/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux . Numéro CAL-2022-00307 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant…

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Arrêt N° 13 4/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux .

Numéro CAL-2022-00307 du rôle

Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

Entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

e n t r e : appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 5 mars 2019,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) s.à r.l., dissoute par acte du 11.12.2018 de Maître NOTAIRE1.) de Luxembourg, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par l’associé unique et propriétaire de l’ensemble des parts sociales de la société dissoute la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit signifié le 5 mars 2019 à la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL et à la société anonyme ORGANISATION2.) SARL, PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement rendu en date du 10 janvier 2019, sous le numéro 109/19, par le tribunal du travail de Luxembourg.

Par requête déposée le 25 mars 2022, les deux sociétés intimées ont demandé à la Cour d’appel de déclarer périmée l’instance introduite par l’exploit susmentionné du 5 mars 2019, au motif qu’aucune diligence n’aurait plus été accomplie depuis trois ans, plus précisément, depuis la constitution d’avocat à la Cour du mandataire des intimées, en date du 8 mars 2019.

Dans des conclusions notifiées le 15 juillet 2022, PERSONNE1.) demande à la Cour de déclarer cette requête irrecevable, sinon infondée.

Il fait valoir que la demande des intimées ne tient pas compte de la suspension des délais prévue par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, la loi du 24 mars 2020 et le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 et qu’en vertu de ces textes, le délai de péremption d’instance a été « prorogé d’au moins 1 mois soit jusqu’au 08.04.2022 ».

Il s’ensuivrait que la demande adverse en péremption d’instance serait prématurée et partant irrecevable.

Les intimées soutiennent que les textes pertinents font une distinction entre deux types de délais, à savoir « d’une part ceux prescrits dans les procédures et d’autre part les délais de procédure ».

3 Tandis que les « délais prescrits dans les procédures » auraient été « suspendus de manière générale », les « délais de procédure » n’auraient été suspendus que « pour autant qu’ils régissent le cours des procédures ou gouvernent l’introduction d’une voie de recours ».

Or, le délai de péremption d’instance relèverait de la catégorie des « délais de procédure », sans pour autant régir le cours de la procédure ni gouverner l’introduction d’une voie de recours.

En conséquence, le délai de péremption d’instance n’aurait pas été suspendu en l’espèce.

Les intimées font valoir en outre que, sur toute la période en question, l’appelant n’aurait rien entrepris pour interrompre le cours du délai, alors pourtant qu’il aurait eu « la possibilité de poser des actes interruptifs ».

Il conviendrait dès lors de dire que l’instance est éteinte et que, de ce fait, le jugement dont appel a acquis la force de la chose jugée.

Appréciation de la Cour

L’article 540, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. »

L’article 542 du même Code précise que « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. »

La péremption d’instance repose sur une présomption d’abandon de l’instance par celui qui l’a introduite.

Elle suppose l’absence de toute diligence ou impulsion processuelle destinée à faire progresser l’affaire pendant le délai légal (cf. Cass. fr., 3 e civ. 20.12.1994, Bull. civ. III, n° 227, RTD civ. 1995, 683 obs. R. Perrot ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 3 e éd., n° 1371).

A la supposer établie, la péremption emporte l’extinction et l’anéantissement de l’instance.

4 L’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités dispose ce qui suit :

« Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelles, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus. Sont également suspendus les délais de procédure suivants : – les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état et – les délais préfix, de forclusion ou de déchéance qui gouvernent l’introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts. » Le délai de péremption d’instance, prévu par l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, est un délai régissant le cours des procédures, au sens de la disposition citée ci-dessus.

En vertu de l’article 7 de ce même règlement, cette suspension a pris cours le 26 mars 2020 et, en vertu de l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19, cette suspension a pris fin le 24 juin 2020, à minuit (cf. Cour de cassation, 11.11.2021, arrêt n° 133/2021).

Il suit de là qu’en l’espèce, le cours du délai de péremption de trois ans a été suspendu pendant trois mois, entre le 26 mars 2020 et le 24 juin 2020, de sorte qu’en date du 25 mars 2022, jour de l’introduction de la requête en péremption, ce délai n’était pas venu à expiration.

Les conditions d’application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce, il y lieu de rejeter comme infondée la requête en péremption des parties intimées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit la requête en péremption d’instance,

la dit non fondée et en déboute,

met les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL et de la société anonyme ORGANISATION2.) SA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre MAGISTRAT1.), en présence du greffier GREFFIER1.).


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