Cour supérieure de justice, 1 février 2024, n° 2022-00542

Arrêt N°19/24-III–COM Arrêt commercial Audience publique dupremier févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2022-00542du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerceet…

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Arrêt N°19/24-III–COM Arrêt commercial Audience publique dupremier févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2022-00542du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerceet des sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 3 mai 2022, intiméesur appel incident, comparant par MaîtreDenis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:

2 la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.à r.l.en faillite,ayant étéétablie et ayanteuson siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par soncurateur Maître Béatrice GHIOCA, intiméeaux fins du susdit exploitCOGONI, appelante par incident, comparant par MaîtreBéatrice GHIOCA, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: La société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL (ci-après SOCIETE2.)) a adressé à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)) du chef de travaux d’équipements électriques sur les chantiersADRESSE3.),SOCIETE3.)àADRESSE4.)àADRESSE5.), etADRESSE6.)àADRESSE7.)les factures suivantes d’un montant total de 218.129,91 euros : ADRESSE3.) NUMERO3.)26.10.2020 14.057,15 NUMERO4.)06.11.2020 26.253,09 NUMERO5.)14.11.2020 46.769,91 NUMERO6.)01.12.2020 23.995,53 NUMERO7.)14.12.2020 23.411,52 NUMERO8.)07.01.2021 26.371,75 NUMERO9.)18.01.2021 24.429,06 ADRESSE6.) 200165 07.01.20211.310,40 200166 07.01.2021 3.112,20

3 200179 19.01.2021 3.276,00 ADRESSE4.) 200157 14.01.2021 3.276,00 200163 07.01.2021 1.310,40 200178 19.01.2021 3.276,00 SOCIETE3.) 200151 01.12.2020 11.384,10 200156 14.12.20205.896,80 TOTAL: 218.129,91 euros Malgré une mise en demeure du 22 janvier 2021, les factures précitées sont restées impayées. Par exploit du 10 février 2021,SOCIETE2.)a donné assignation à SOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de s'y entendre condamner à lui payer le montant de 185.288,01 euros au titre du chantier ADRESSE3.), et le montant de 17.280,90 euros au titre du chantier SOCIETE3.), outre les intérêts, une indemnité de 40 euros et une autre indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard et aux délais de paiement (ci-après la loi de 2004) ainsi qu’une indemnité de procédurede 2.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle TAL-2021-01784. Par exploit du 5 juillet 2021,SOCIETE2.)a donné assignation àSOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de s'y entendre condamner à lui payer le montant de 7.698,60 euros au titre du chantierADRESSE6.)et le montant de 7.862,40 euros au titre du chantierADRESSE4.), outre lesintérêts,

4 une indemnité de 40 euros et une autre indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard et aux délais de paiement (ci-après la loi de 2004) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle TAL-2021-XXXXX. Par jugement rendu le 9 mars 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, dit les demandes partiellement fondées, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 185.288,01 euros outre les intérêts, le montant forfaitaire de40 euros, sur base de l'article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 euros. Par exploit du 3 mai 2022,SOCIETE1.)a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 24 mars 2022. L'appelante demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le tarif horaire de 23 euros, sinon de 33 euros doit être appliqué relativement aux factures numérosNUMERO10.)etNUMERO5.)ayant trait au chantierADRESSE3.)et qu'il y a lieu de réduire le montant des condamnations en conséquence. Concernant les autres factures du chantierADRESSE3.), à savoir numérosNUMERO11.)etNUMERO9.), l'appelante soutient que celles-ci ne sont basées ni sur une relation contractuelle ni sur des prestations ou fournitures réelles, de sorte que la demande en payement y relative devrait être rejetée comme infondée. De plus, les documents numérosNUMERO6.)et NUMERO7.), qualifiés de factures par l’intimée, ne constitueraient pas véritablement des factures au sens de l'article 109 du Code du commerce. En ordre subsidiaire, l'appelante demande à la Cour d'appliquer aux factures numérosNUMERO11.)etNUMERO9.), le taux horaire susmentionné de 23 euros, sinon de 33 euros. L'appelante réclame enfin une indemnité de procédure de 5.000 euros. L'intimée conclut au rejet de l'appel. Interjetant appel incident, elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement déféré, que la demande en payement est fondée concernant les

5 chantiersADRESSE6.),ADRESSE4.), etSOCIETE3.)pour un montant total de 31.841,90 (= 7.698,60 + 7.862,40 + 17.280,90) euros, outre les intérêts. Pour autant que de besoin,SOCIETE1.)demande à la Cour d'ordonner à la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE4.)), sous peine d'une astreinte, de fournir les factures pour les prestations documentées parSOCIETE2.)sur ses factures numérosNUMERO11.)etNUMERO9.)et de faire droit à une offre de preuve par témoin. L’intimée conclut à la confirmation du jugementa quopour le surplus. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l'instance d'appel. Suite à la déclaration en état de faillite deSOCIETE2.), suivant jugement rendu le 11 novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, MeBéatrice GHIOCA, prise en sa qualité de curateur de la faillite, a repris l'instance, suivant conclusions notifiées le 9 mars 2023. Le curateur se rapporte aux conclusions antérieurement prises pour sa partie et demande à la Cour de «dire que la partieappelante ne peut prétendre à rien», et qu'elle est partant à «débouter de l'ensemble de ses moyens et demandes». Appréciation de la Cour L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable. Avant de toiser les questions litigieuses soulevées dans le cadre des appels principal et incident chantier après chantier, la Cour fait sienne les règles de la théorie de la facture acceptée tirée de l’article 109 du Code du commerce telles qu’elles ont été résumées correctement par les juges de première instance. C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a considéré que la réception des factures litigieuse avait eu lieu entre le 20 et le 22 janvier 2021, que le courrier de contestation daté du 10 février 2021 n’était pas intervenu tardivement et qu’il était suffisamment précis pour faire échec au principe de la facture acceptée. -ChantierADRESSE3.)

6 Sur les sept factures émises parSOCIETE2.),SOCIETE1.)n’accepte que la première en date et conteste les six factures suivantes,aux motifs, concernant les facturesNUMERO10.)etNUMERO5.)(deuxième et troisième facture émise) que le taux horaire est exorbitant et ne correspond pas à ce qui avait été convenu et, concernant les quatre factures subséquentes,NUMERO6.), NUMERO7.),NUMERO8.), etNUMERO9.), que toute relation contractuelle ferait défaut en ce qu’il n’y aurait pas eu de commande de l’appelante au-delà de la 46 e semaine et que les prestations et fournitures facturées n’auraient pas été réellement exécutées. Concernantce chantier,SOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. La Cour constate, à l’instar des juges du premier degré, que dans un courriel daté du 6 novembre 2020, l’appelante accepte la première facture émise relativement à ce même chantier et ne remet pas en cause la facturation au taux de 35 euros l’heure. SOCIETE1.)n’établit pas l’existence d’un accord ultérieur entre parties au litige en vertu duquel, celles-ci seraient convenues d’un taux inférieur. La demande de réformation d’SOCIETE1.)concernant sa condamnation au payement des facturesNUMERO10.)etNUMERO5.)n’est dès lors pas fondée. C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a rappelé qu’il appartient à la partieSOCIETE2.)de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de la relation contractuelle avecSOCIETE1.)relativement aux fournitures et prestations facturées. Concernant les quatre factures subséquentes numérosNUMERO11.), et NUMERO9.),SOCIETE2.)restecependanten défaut d’établir que les prestations et fournitures facturées aient été commandées et exécutées. Elle ne justifie d’aucune feuille de prestation dûment signée par le représentant dela sociétéSOCIETE1.), alors pourtant que cette partie lui avait rappelé cette obligation dans son courriel précité du 6 novembre 2020, qu’elle avait critiqué l’abstention du destinataire du courriel à veiller au respect de cette obligation, mettant ainsiSOCIETE1.)dans l’impossibilité de faire les vérifications nécessaires, et qu’elle l’avait averti que si cette abstention devait persister, les prochaines factures seraient refusées («sans feuilles de prestations dûment signées, nous refuserons les prochaines factures»).

7 L’attestation testimonialePERSONNE1.)est à rejeter pour être trop imprécise. Le courriel dePERSONNE2.)daté du 1 er mars 2021 (cf. pièce n° 20 de la farde II deMe Holz), ne contient qu’une seule phrase excessivement lapidaire pour en conclure au bien-fondé des prétentions deSOCIETE2.)concernant les quatre factures litigieuses sous examen, outre qu’il ne constitue pas une attestation testimoniale. L’offre de preuve par l’audition comme témoin dePERSONNE2.)est à rejeter, étant donné qu’elle est excessivement imprécise quant aux faits à établir, qu’il n’est pasindiquéen quelle qualité et dans quelles circonstances PERSONNE2.)aurait eu connaissance des faitsofferts en preuve et que l’offre de preuve se heurte au prescrit de l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel «en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve». Sur ce dernier point, il est rappelé en particulier queSOCIETE2.)reste en défaut de verser les feuilles de prestations dûment signées. Pour ce même motif, la demande deSOCIETE2.)tendant à voir ordonner à la sociétéSOCIETE4.)de produire un certain nombre de factures est à rejeter. Il y a partant lieu de dire, par réformation de la décision attaquée, que la demande en payement de ces quatre factures litigieuses n’est pas fondée. -ChantiersADRESSE6.),ADRESSE4.)etSOCIETE3.) SOCIETE2.)verse quelques fiches de régie revêtues d’une signature, mais SOCIETE1.)conteste que ces signatures émanent d’un membre de son personnel eta fortiorid’une personne habilitée à cette fin. Les fiches de régie en cause ne renseignent ni le nom ni la fonction du signataire et l’intimée reste en défaut d’établir qu’il s’agirait d’un représentant de la partie appelante. Le courriel du 4 décembre 2020 dePERSONNE3.)(cf. pièce n° 24 de la farde III de Me Holz) dont le contenu est des plus brefs, permet certes de conclure à l’existence de pourparlers, voire de relations contractuelles entre les parties au litige concernant les chantiersADRESSE4.), ADRESSE6.)et

8 SOCIETE3.), mais ne permet nullement de conclure à l’existence de commandes correspondant aux fournitures et prestations facturées ni à l’exécution effective des fournitures et prestations facturées dans le cadre de ces chantiers. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel incident et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande en payement de SOCIETE2.)pour autant qu’elle concerne les chantiersADRESSE6.), ADRESSE4.)etSOCIETE3.). Il suit de là que la demande en payement deSOCIETE2.)est fondée uniquement pour ce qui concerne les trois premières factures émises en relation avec le chantierADRESSE3.), à savoir les factures numérosNUMERO12.)du 26 octobre 2020,d’un montant de 14.057,15 euros, NUMERO4.)du 6 novembre 2020,d’un montantde 26.253,09 euros et NUMERO5.)du 14 novembre 2020,d’un montant de 46.769,91 euros, soit, au total,un montant de 87.080,15 euros, en principal. Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leurs demandes respectives et réciproques formées sur cette base légale. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, donne acte à Me BéatriceGHIOCA qu’elle reprend l’instance en sa qualité de curatrice de la faillite dela société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)SARL, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et en déboute, dit l’appel principalpartiellement fondé, réformant,

9 dit la demande en payement de lasociété à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)SARL, en faillite, fondée à hauteur du montant de 87.080,15 euros, en principal, avec les intérêts conformément à l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard, à compter de l’exigibilité des facturesjusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en faillite, le montant de 87.080,15 euros avec les intérêts conformément à l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard, à compter de l’exigibilité des factures jusqu’à solde, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties au litigeavec distraction de ceux relatifs à l’instance d’appelau profit de Me Denis CANTELE et de Me Béatrice GHIOCA, sur leurs affirmations de droit. confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboutela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL, en faillite, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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