Cour supérieure de justice, 1 février 2024, n° 2023-00055

Arrêt N°14/24-IX–CIV Audience publique dupremier févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00055du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),architecte, demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes de l’exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de…

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Arrêt N°14/24-IX–CIV Audience publique dupremier févrierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00055du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),architecte, demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes de l’exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 19 décembre 2022, et del’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAAL deLuxembourg, du22 décembre 2022, comparant par MaîtreAurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termesdes préditsexploitsPatrick MULLER du 19 décembre 2022 et Christine KOVELTER du 22 décembre 2022, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2 2)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes des prédits exploits Patrick MULLER du 19 décembre 2022 et Christine KOVELTER du 22 décembre 2022, partie défaillante. LA COUR D'APPEL : Saisi de la demande dePERSONNE2.)contre la société anonymeSOCIETE1.) SA (ci-aprèsSOCIETE1.)) etPERSONNE1.), architecte,pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer: le montant de 15.621,26 euros à titre de dommages et intérêts du chef des malfaçonsconstatées par l’expert KINTZELE dans son rapport du 11 avril 2019; le montant de 2.000.-euros à titre d’indemnisation pour les «tracasseries» subies; le montant de 1.094,61 euros à titre de remboursement des frais d’expertise ; une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; le tribunal d’arrondissement de Diekirch condamnaSOCIETE1.)et PERSONNE1.), in solidum, à l’indemniser du montant de 15.621,26 euros à titre de réparation du chef des malfaçons et une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Ils furent encore condamnés à payer les frais et dépens. Sa demande en allocation d’une réparation pour tracasseries subies fut rejetée. De ce jugement, signifié le 29 novembre 2022,PERSONNE1.)interjeta régulièrement appel par actes des 19 et 22 décembre 2022 aux fins de se voir décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, voir dire SOCIETE1.)seule responsable et condamnée, sinon voir sa condamnation réduite en montant ou proportion, ainsi que de se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour la premièreinstance et de 3.000.-pour la deuxième, par chacun des intimés. Au soutien de sa contestation il argua que les troubles entachant la construction ne relevaient ni de sa mission de conception, ni de surveillance, tel que cela ressortirait du contrat.SOCIETE1.), chargée des travaux aurait réalisé la terrasse sans drainage et il en aurait recommandé le rejet. PERSONNE2.)n’établirait pas que sa mission se serait étendue aux extérieurs, il ne l’aurait jamais avoué et sa recommandation de refuser la réception ne saurait

3 s’interpréter en ce sens. Lemaître d’ouvrage aurait directement commandé la terrasse auprès deSOCIETE1.)hors la mission de l’architecte, qui n’auraitpas été payé pour ce volet. Subsidiairement, le vice en cause relèverait de la technique propre de l’entrepreneur pour laquelle il ne saurait être tenu responsable, alors qu’il ne pourrait être exigé de l’architecte une présence journalière. Plus subsidiairement la demande devrait être réduite au montant du devis des travaux et la proportion de sa condamnation serait à réduire à 20% alors queSOCIETE1.)aurait accepté sa responsabilité. PERSONNE2.)n’établissant pas avoir réglé les frais d’expertise ne pourrait, au- delà des moyens précédemment invoqués, en réclamer le remboursement. En ne prouvant aucune iniquité en première instance, ce dernier ne saurait réclamerune indemnité de procédure à l’architecte ou alors seulement à hauteur de 20%, toute prétention afférente serait à rejeter en appel devant l’échec des négociations amiables. Au contraire,SOCIETE1.)ayant payé le dommage, sa poursuite serait injuste et à indemniser. PERSONNE2.)pour sa part conclut à la confirmation du jugement entrepris outre une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour l’instance d’appel. Il fait exposer que l’architecte était chargé d’une mission complète allant de l’élaboration du projet, à l’assistance et à la réception, en passant par la surveillance des travaux.SOCIETE1.)aurait été chargée des travaux et à la fin de ceux-ci des problèmes d’humidité seraient apparus en façade, dont la cause et le coût auraient été déterminés par expertise. L’architecte auraitreconnu l’ampleur de sa mission par le biais de son mandataire arguant du refus de réception des travaux pour défaut de conformité aux plans. Sa responsabilité serait donc engagée au titre de l’article 1147 du Code civil à défaut de réception et le simpleconstat de l’inexécution résultant de l’expertise suffirait à l’engendrer. Les frais de l’expertise judiciaire requisedevraient naturellement être assumés par les responsables, tout comme ses frais procéduraux, induits par la résistance injustifiée, dont l’absence aurait de surcroît permis à l’appelant d’éviter ses propres frais, qui devraient dès lors lui rester. SOCIETE1.)n’a pas constitué avocat. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidéeà l’audience du 20 décembre 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Il est constant en cause que les parties sont liées contractuellement par l’acceptation, résultant de l’exécution d’une offre d’honoraires d’architecte du 10 juin 2010, prévoyant les prestations suivantes: «recherche de données, avant- projet, recherche des préalables nécessaires à l’établissement d’un projet de construction ; avant-projet ; projet (intégration des composantes du projet) ;

4 développement du parti définitif du projet; autorisation de construire; préparation des documents et plans servant à demander les autorisations requises; projet d’exécution, établissement des plans d’exécution, cahiers des charges et avant- métré ; assistance à l’adjudication, direction générale de l’exécution du projet; assistance à la réception ; levé des réserves et décompte» pour la construction d’une maison unifamiliale à Insenborn. Les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire ayant retenue que:«les problèmes aux terrasses résultent d’une pose non-conforme du dallage des terrasses en ce sens qu’il n’y a effectivement pas de couche drainante posée au niveau de la chape. Le soussigné confirme que cette couche drainante est nécessaire si le dallage est posé dans une chape et non pas sur des plots»,ne font pas plus l’objet de contestations. Il en va de même du cadre juridique fondant l’action, résidant en l’absence incontestée de réception, dans l’article 1147 du Code civil. Les débats se limitant principalement à l’étendue de la mission de l’architecte ce dernier argue de la charge de la preuve afférente incombant au demandeur. S’il échet de souscrire à cette analyse en raison du principeactori incubit probatioet des textes qui le consacrent, la Cour retient, en accord avec le tribunal, que PERSONNE2.)a satisfait à ce fardeau de par le versement de l’offre de prix émanant dePERSONNE1.), de laquelle il ressort clairement que celui-ci est en charge de l’élaboration d’un projet de construction d’une maison et de la direction de l’exécution du projet. Aucune exclusion d’une terrasse, dont il n’estpas contesté qu’elle constitue un toit, n’est mentionnée. Celle-ci constitue, à l’instar de ce qu’a retenu le tribunal, ainsi que de ce qui est illustré par les photos versées, une partie intégrante de la construction et non pas un extérieur distinct tel qu’insufflé fallacieusement par l’usage de ce terme, suggérant un détachement de la construction principale. Pareillement, la responsabilité découlant de la surveillance jusqu’à la réception des travaux ne saurait être contestée au regard du libellé univoque précité et notamment de la partie lui imposant la «direction générale de l’exécution du projet». Le refus de réception ou sa recommandation ne sont étayés par aucune pièce concomitante et restent dès lors une simple assertion sans effet juridique, sauf en ce que son défaut représente à lui seul un manquement au regard de l’«assistance à la réception»contractuellement prévue. Il s’en suit qu’au regard des conclusions de l’expert, l’architecte n’a pas exécuté l’obligation de surveillance et d’assistance à la réception qui lui incombait. Celui- ci doit en conséquence, suivant le libellé clair de la disposition légale applicable pré-mentionnée, être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation de résultat lui échouant. Il ne peut au demeurant s’abriter derrière les compétences propres de l’entrepreneur et une jurisprudence qui le dispenserait de visite quotidienne du chantier. Ces éléments n’étant pas de nature à constituer une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1147 du Code civil, alors qu’il lui aurait appartenu, le cas échéant a posteriori, de relever et de corriger les défauts réalisés. Car même accomplis par un entrepreneur opérant en son absence, mais sous sa férule, sa responsabilité ne

5 se limite pas aux instants de sa présence et aux travaux de grande ampleur. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce principe. Quant au quantum il n’y a, à l’évidence, pas lieu de se référer à l’offre de réfection SOCIETE1.)dont l’inaptitude à la réalisation conforme des travaux constitue l’objet du litige. C’est dès lors à juste titre que le tribunal s’en est remis à l’expertise. PERSONNE1.) souhaite aussi voir écarter la solidarité au motif de sa recommandation de refuser une réception et de l’acceptation du jugement par SOCIETE1.). Lepremier de ces arguments n’étant qu’une allégation de surcroît insuffisante, comme n’étant pas de nature à pallier au défaut de surveillance et le second inopérant, la déférence à une sentence ne sachant être reprochée, la conclusion souhaitée ne peut être tirée et le jugement est à confirmer. Au vu de ce qui précède il n’y a aucune raison de faire suivre un sort différent à la condamnation au coût de l’expertise, incontestée et nécessaire à l’action, qui fait partie des frais. C’est également à juste titre que les juges ont condamnéPERSONNE1.)à verser une indemnité de procédure àPERSONNE2.)qui a dû engager des frais pour parvenir à son droit face à la résistance spécieuse du premier. Leur jugement étant d’ailleurs à reprendre pour une ampleur équivalente au vu de ce même motif, qui devra encore engendrer le refus de sa demande correspondante et la confirmation du jugement sur ce point en l’absence d’iniquité. Succombant,PERSONNE1.)supportera les frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,statuant par défaut à l’égard dela société anonymeSOCIETE1.)SAet contradictoirement à l’égard des autres parties, dit l’appel recevable; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris; déboutePERSONNE1.)de sa prétention au pied de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)à payer la somme de 2.000.-euros àPERSONNE2.) du même chef, ainsi qu’aux auxfrais et dépens de l’instance d’appel.

6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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