Cour supérieure de justice, 1 février 2024, n° 2023-00582

Arrêt N°13/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dupremierfévrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00582du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,…

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Arrêt N°13/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dupremierfévrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00582du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Catherine NILLESde Luxembourg, du 16 mai 2023, comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour. et: 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

2 intimée aux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparantpar la société à responsabilité limitéeMOLITOR, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreMichel MOLITOR, avocatà la Cour, 2.l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparantpar la société à responsabilité limitéeRODESCH Avocats à la Cour, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculée au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreVirginie VERDANET, avocat à la Cour. —————————— LA COUR D'APPEL: Par requête déposée le 17 juillet 2020,PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de le voir condamner à lui payer,suite à ses licenciements qu’il qualifie d’abusifs, la somme globale de 160.260,82 €, avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2020, date du premier licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dont, 123.006,24 €autitre de dommages-intérêts en réparation de son préjudicematériel, 27.334,72 € au titre dedommages-intérêts en réparation de sondommage moral et 9.919,86 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis. En cours de procédure, le requérant a réduit sa demande en allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel à 46.038,36 €. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pourle développement del’emploi a demandé acte, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le présent dossier.

3 Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022,le tribunal a déclaré le licenciement que la sociétéSOCIETE1.)a prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)par courrier daté du 30 mars 2020 fondé, a déclaré le licenciement avec préavis que la sociétéSOCIETE1.)a prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)par courrier daté du 13 mars 2020 abusif, a rejeté les demandes indemnitaires dePERSONNE1.), acondamné ce dernier à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 2.000 €, a rejeté la demande de PERSONNE1.)en exécution provisoire du jugement et a condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. Les parties ont limité leurs développements à la question de la recevabilité de l’appel. La sociétéSOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté au motif que le délai de 55 jours dont disposait PERSONNE1.), demeurant en France, pour relever appel, aurait expiré le 15 mai 2023. PERSONNE1.)déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 16 mai 2023. Il précise toutefois avoir contacté l’huissier de justice Catherine Nilles aussi bien par téléphone que par courriel du 10 mai 2023, afin de lui demander de procéder à la signification de l’acte d’appel à la sociétéSOCIETE2.), avant le 15 mai 2023. L’ETAT déclare également se rapporter à la sagesse de la Cour. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 150, alinéa 2 du NCPC, l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail «doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire […]». Le certificat de notification émis par la Justice de paix le 17 avril 2023 renseigne sous la rubrique«date/notification»,la datedu 21 mars 2023 et sous la rubrique«Etat/notification», la mention«avisée le 21 mars 2023».Suivant renseignements fournis, le jugement entrepris aurait été expédié par le greffe de la Justice de Paix à l’adresse de PERSONNE1.)située en France,ADRESSE3.).

4 Aux termes de l’article 170 (2) du NCPC,«lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l’étranger, l’article 156 est applicable». Les parties n’ayant pas analysé le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel au regard des articles 170 et 156 du NCPC, et la Cour devant, en application de l’article 65 du NCPC en toutes circonstances observer et faire observer elle-même le principe de lacontradiction, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 et de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de parfaire l’instruction et de conclure quant à la recevabilité de l’appel du16 mai 2023, au regard des dispositions des articles 150, 156, 167 et 170 du NCPC. La sociétéSOCIETE1.)voudra également verser l’avis de réception retourné par la Poste française au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg relatif à la notification du jugement à PERSONNE1.)le 21 mars 2023. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de d’appel de droit du travail, statuant contradictoirement, donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour le développementde l’emploi a demandé acte, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le présent dossier, révoque l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023, rouvre les débats afin de permettre aux parties de parfaire l’instruction et de conclure quant à la recevabilité de l’appel relevé par PERSONNE1.)le 16 mai 2023, au regard des dispositions des articles 150, 156, 167 et 170 du NCPC et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)de verser l’avis de réception retourné par la Poste française au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg relatif à la notification du jugement àPERSONNE1.)le 21 mars 2023, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.


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