Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025
ArrêtN°274/25V. du1 er juillet2025 (Not.23293/22/CDet Not. 32939/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour…
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ArrêtN°274/25V. du1 er juillet2025 (Not.23293/22/CDet Not. 32939/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d'un jugementrendu par défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,seizièmechambre,siégeant en
2 matièrecorrectionnelle,le16 mars 2023, sous le numéro785/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement1»
3 II. d'un jugementsur oppositionrendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le19 octobre 2023, sous le numéro1994/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement 2»
4 Contrelejugementn°785/2023 du 16 mars 2023,appelfutinterjetépardéclaration augreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle10 mai 2023, au pénal, parlemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du11 mai 2023, au pénal, par leministère public. En vertu de cesappelset par citation du25 mars 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du30 mai2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même,céda la parole à son mandataire. MaîtreIbraïma AKPO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la paroleen dernier. L A C O U R pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du10 mai 2023au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénalcontre le jugement numéro 785/2023rendu par défautle16 mars 2023par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le11 mai 2023au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir, le 25 mai 2022, vers 14.52 heures àADRESSE2.), au sein de laSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de l’asile pour animaux deADRESSE3.), une cagnotte contenant des dons pour environ 100 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas, ainsi que le 1 er juillet 2022, vers 14.50heures àADRESSE4.), devant le magasin «SOCIETE2.)SARL», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE2.)SARL», un colis contenant un vélo de marque et modèle MONDRAKER THUNDRA 29 d’une valeur de 3.699 euros.
5 À l’audience de la Cour du 30 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas fait de déclaration. Le mandataire du prévenu a sollicité de la Cour qu’elle suspende le prononcé de la condamnation. À titre subsidiaire, il a requis qu’une peine d’amende soit seule prononcée. Il a exposé que leprévenu avait formé opposition au jugement rendu le 16 mars 2023, opposition qui a été déclarée non avenue. Il aurait ensuite interjeté appel contre ce même jugement. Selon lui, cet appel serait recevable, ayant été introduit dans le délai légal. Le mandataire a fait valoir qu’au moment des faits,PERSONNE1.)se trouvait dans une situation personnelle particulièrement précaire, vivant dans la rue. Dans ce contexte, les infractions reprochées auraient constitué, selon lui, le seul moyen pour le prévenu de subvenir à ses besoins essentiels. Bien que ces actes nepuissent être cautionnés, ils n’auraient été motivés que par la nécessité de se nourrir. Il a précisé quePERSONNE1.)n’avait initialement pas l’intention de voler un vélo. Une tierce personnelui aurait remis un carton contenant ledit vélo, qu’il aurait alors emporté. En tout état de cause, le vol n’aurait pas été consommé, le propriétaire ayant récupéré le bien. Le mandataire a souligné que le prévenu ne consomme plus de stupéfiants depuis un an, qu’il se sent désormais plus stable et animé d’une volonté sincère de réinsertion sociale. Bien que son casier judiciaire soit défavorable, cela s’expliquerait par les conditions de vie extrêmement difficiles qu’il aurait connues. Enfin, le fait que les infractions aient été commises en présence de caméras de surveillance serait, selon lui, révélateur d’un appel à l’aide, traduisant le souhait du prévenu de sortir de sa situation de détresse. La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appelau motif que l’opposition interjetée par le prévenu contre le jugement du 16 mars 2023 a été vidée, sinonpour cause de tardiveté. À titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation intégrale du jugement entrepris et s’est opposée à toute mesure de suspension du prononcé de la condamnation. Appréciation de la Cour Il est de principe qu’après un jugement rendu sur opposition, l’appel dirigé contre le seul jugement par défaut frappé d’opposition n’est plus admissible. Dans ce cas, le prévenu et le ministère public qui souhaitent soumettre le litige à l’examen de la juridiction d’appel doivent diriger leur appel respectif non pas contre le jugement par défaut frappé d’opposition et éventuellement vidé, mais contre le jugement rendu sur opposition, à moins que le jugement sur opposition ait déclaré l’opposition irrecevable. En effet, dans le cas d'une opposition contre un jugement par défaut, c'est dans le second jugement que se trouve la chose jugée, soit que ce jugement réforme le premier entout ou en partie, soit qu'il maintienne la première condamnation en le confirmant ou en déclarant l'opposition non avenue.
6 En l’occurrence, le jugement sur opposition du19 octobre 2023a vidé l’opposition formée le3 avril 2023parPERSONNE1.)contre le jugement rendu par défaut à son égard le16 mars2023. Il s’ensuit que les appels interjetés parPERSONNE1.)et le ministère public contre le jugement du 13mars2023 sont irrecevables. P A R C E SM O T I F S : laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclareirrecevables les appels dePERSONNE1.)et du ministère public, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à2,00euros. Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.
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