Cour supérieure de justice, 1 juin 2015, n° 0601-40234

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du premier juin d eux mille quinze Numéro 40234 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.),…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier juin d eux mille quinze

Numéro 40234 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d ’Esch-sur- Alzette du 28 juin 2013 , comparant par Maître Esbelta DE FREITAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants, intimée aux fins du prédit acte NILLES , comparant par Maître Nicolas BAUER , avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette.

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2 LA COUR D’APPEL:

Antécédents de procédure

Par requête déposée le 13 mars 2009, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 17 décembre 2007 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité de préavis de 7.000 € ainsi que 21.000 € et 10.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis. Il a également réclamé « p.m. » le paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et le paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal du travail a rejeté le moyen opposé par la société SOC1.) tendant à l’irrecevabilité de la demande en raison de son prétendu libellé obscur.

Le tribunal a cependant déclaré irrecevables les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, suivant en cela le moyen opposé par la société SOC1.) selon lequel une demande ne contenant que la mention « pour mémoire » (p.m.) constituerait une demande indéterminée et serait en tant que telle irrecevable.

Pour le surplus, et en ce qui concerne le licenciement, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOC1.) à prouver par témoins les motifs invoqués à l’appui du licenciement et réservé toutes les autres demandes.

Par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, en limitant toutefois son appel à la partie de la décision qui a déclaré irrecevables les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris et il réclame, par réformation, 15.493,20 € du chef d’heures supplémentaires et 1.648,85 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris de même qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chaque instance.

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et formule une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire et réclame de ce chef une indemnité réparatrice de 1.500 €. Elle conclut au rejet des demandes en paiement d’indemnités de procédure formulées par M. A.) et demande elle- même une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La recevabilité d’une demande formulée « pour mémoire » M. A.) critique la décision du tribunal du travail en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris au motif que celles-ci avaient été formulées « pour mémoire » (p.m.).

3 Selon le tribunal du travail, une demande ne contenant que la mention « pour mémoire » (p.m.) constituerait une demande indéterminée et serait en tant que telle irrecevable. Le tribunal du travail a encore retenu que le fait qu’à l’audience du 16 avril 2013, M. A.) avait chiffré sa demande en paiement d’heures supplémentaires à 14.983,10 € et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à la somme de 1.658,96 € et versé un décompte à l’appui de ses demande, ne saurait suppléer les carences d’une demande contenant les lettres « p.m. ».

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la demande n’étant pas chiffrée, elle aurait été dans l’impossibilité de se défendre.

L’article 154 du nouveau code de procédure civile exige, outre l’indication de l’objet de la demande, un exposé sommaire des moyens.

Si l’absence d’un tel exposé est une cause de nullité se justifiant par l’impossibilité du défendeur de préparer utilement sa défense, il n’est cependant pas exigé que la demande soit chiffrée, ni que soient indiqués les textes légaux sur lesquels elle est fondée.

A cela s’ajoute en l’espèce que conformément à l’article 25 du nouveau code de procédure civile, la compétence matérielle du tribunal du travail n’est pas limitée par la valeur du litige.

Il y a partant lieu à réformation du jugement et à renvoi du litige devant le tribunal du travail autrement composé.

La procédure vexatoire La société SOC1.) réclame 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en reprochant à M. A.) d’avoir agi avec une légèreté blâmable en réitérant sa demande pourtant irrecevable. La décision d’irrecevabilité des demandes étant réformée, la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 6- 1 du code civil n’est pas fondée.

Les indemnités de procédure L’appel de M. A.) étant fondé, il est inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour l’instance d’appel et il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. Le tribunal du travail s’est réservé une partie du litige et l’autre partie du litige lui est renvoyée. Dès lors, le tribunal du travail est saisi du litige entier et la demande de M. A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance est irrecevable.

4 Eu égard à la décision à intervenir sur la recevabilité des demandes de M. A.) , la demande de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare recevables les demandes de M. A.) en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ;

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

déclare irrecevable la demande de M. A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel ;

renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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