Cour supérieure de justice, 1 juin 2017, n° 0601-44024
Arrêt N° 63/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier juin deux mille dix -sept. Numéro 44024 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 63/17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier juin deux mille dix -sept.
Numéro 44024 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 10 août 2016, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eyal GRUMBE RG, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité d’employeur de la requérante, représenté par son Ministre de la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région, établi à L-2420 Luxembourg, 12- 14, avenue Emile Reuter, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ , intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L – 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ ,
appelant par incident,
comparant par Maître Elisabeth ALEX , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 mars 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été engagée par l’ETAT en date du 1 er octobre 1983.
Elle a été licenciée le 12 octobre 2006 pour motif grave par application de l’article L.124- 10 du Code du travail ainsi que des articles 34 et 37 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat. Son employeur lui a reproché d’avoir fait en date du 25 août 2006 un virement de 3.925 euros du compte d’une pensionnaire au Centre I ntégré pour Personnes Agées (CIPA) X, à savoir B , sur son compte personnel sans avoir eu d’instruction ou l’accord de la pensionnaire pour effectuer cette opération.
Par requête du 23 novembre 2006, A a fait convoquer son ancien employeur, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre de la Famille et de l’Intégration, ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, devant le tribunal de travail pour entendre condamner l’ETAT en sa qualité d’ex-employeur à lui payer du chef de son licenciement qu’elle a qualifié d’abusif, une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 6.408,46 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis de 19.225,38 et de 25.000 euros. Elle a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure.
Lors de l’audience des plaidoiries en première instance, A a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité de préavis à six mois de salaires et a également réclamé une indemnité de départ équivalente à six mois de salaires.
3 Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de travail a dit la demande de A non fondée et l’a condamnée à payer à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 8.417,06 euros avancé par ce dernier à titre d’indemnités de chômage pendant la période de décembre 2006 à juin 2007 et a débouté la salariée de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.
Pour ce faire, le tribunal de travail a retenu que le montant de l’indemnité compensatoire de préavis et le droit au paiement d’une indemnité de départ sont des conséquences de la demande du chef de licenciement abusif et sont légalement fixées en fonction de l’ancienneté de service du salarié, de sorte que l’augmentation de la demande en paiement d’une indemnité de préavis et la demande additionnelle en paiement d’une indemnité de départ sont recevables en raison de leur lien suffisant avec la demande principale.
Il a ensuite précisé que, contrairement à l’argumentation de la salariée, son incapacité de travail du 12 octobre 2006, soit le jour de l’envoi de la lettre de licenciement, n’a pas déclenché la protection de l’article L.121-6(3) du Code du travail alors qu’elle n’est survenue qu’après l’entretien préalable et que l’exigence de la procédure disciplinaire préalable au licenciement prévue à l’article 37 du contrat collectif des ouvriers de l’ETAT s’applique seulement en cas de licenciement avec préavis.
La juridiction de première instance a, par ailleurs, retenu que le motif de licenciement invoqué correspond aux critères de précision exigés par la loi, qu’il est établi par les pièces versées au dossier et qu’il est d’une gravité telle que le licenciement avec effet immédiat est justifié.
De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 août 2016.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner l’ETAT, en sa qualité d’ancien employeur, à lui payer le montant total de 85.213,42 euros à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de départ et de réparation de s es dommages tant matériel que moral.
Subsidiairement, et pour le cas où le licenciement était déclaré régulier et justifié, elle demande à voir réduire le montant du remboursement en faveur de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et de l’échelonner sur une période de trois ans.
La salariée réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
4 L’ETAT, pris en sa qualité d’employeur, conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Subsidiairement et pour le cas où la Cour réformait le jugement, il reconnaît que la partie appelante serait en droit de réclamer le montant de 19.225,88 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis ainsi que le montant de 19.255,88 euros à titre d’indemnité de départ, montants qui tiennent compte du salaire brut de base de l’appelante. Il demande cependant à voir débouter A de ses demandes en allocation de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis, sinon de les ramener à de plus justes proportions, de débouter l’appelante de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure et de la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Il demande enfin à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il interjette appel incident contre le jugement de première instance pour autant qu’il ne lui a pas accordé des intérêts sur le montant alloué et demande, en cas de confirmation du caractère régulier du jugement, la condamnation de A au paiement du montant de 8.417,06 euros avec les intérêts « judiciaires tels que de droit » suivant l’article 1153 du code civil « à compter du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage, sinon à partir de la demande en justice ».
En ordre subsidiaire et pour le cas où l’appel était déclaré fondé, l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande à voir condamner l’ETAT, en sa qualité d’employeur, au paiement du même montant y compris les intérêts.
Quant à la protection contre le licenciement : L’appelante réitère son moyen relatif à la protection contre le licenciement prévue par l’article L.121-6 du Code du travail en relevant que son licenciement est intervenu le premier jour de maladie couvert par un certificat d’incapacité de travail. Décider qu’un salarié qui tombe malade après avoir été convoqué à un entretien préalable n’est plus protégé contre le licenciement, tel que l’a fait la juridiction de première instance, reviendrait à créer une différence de traitement par rapport à tout autre salarié malade. Cette différence serait une discrimination contraire à l’article 10 bis de la C onstitution. Pour l’employeur, le licenciement n’est pas intervenu en période de protection. Il donne à considérer que suivant la volonté du législateur toute maladie déclarée
5 postérieurement à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ne permet pas au salarié de se prévaloir des dispositions de l’article L.121- 6 du Code du travail et qu’en tout état de cause, la salariée est restée en défaut de l’avertir de son incapacité de travail le 12 octobre 2006, date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par lettre du 25 septembre 2006 A a été convoqué à un entretien préalable pour le 6 octobre 2006.
Le 12 octobre 2006 l’employeur a procédé à son licenciement.
Avant d’examiner si un salarié d’une entreprise de plus de 150 salariés est moins bien protégé par l’article L.121-6(3) du code du travail que celui employé dans une entreprise de moins de 150 salariés, il y a lieu d’analyser si la protection prévue par cet article est susceptible de s’appliquer.
La salariée se prévaut d’un certificat d’incapacité de travail émis le 12 octobre 2006 pour la période du 12 octobre 2006 au 16 octobre 2006 pour conclure à l’application de la protection contre le licenciement prévu par l’article L.121-6 (3) du code du travail.
Cet article est libellé comme suit : « L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124- 2 pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail ».
Or, les éléments du dossier soumis à la Cour ne permettent ni de retenir que la salariée avait informé son employeur dès le premier jour de son absence de son incapacité de travail, ni d’ailleurs, que le 12 octobre 2006 son employeur était effectivement en possession du certificat établi le même jour avant d’avoir expédié la lettre de licenciement.
Elle ne remplit donc pas les conditions pour pouvoir se prévaloir de la protection prévue par l’article L.121- 6 (3) du code du travail.
La procédure de licenciement a partant été régulièrement entamée par la convocation à l’entretien préalable.
La juridiction de première instance est dès lors à confirmer , quoique pour d’autres motifs, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de l’appelante
6 – Quant à la précision des motifs :
A conteste la précision des motifs, faute par l’employeur d’indiquer les circonstances qui rendent le paiement indu fautif dans son chef au motif que le fait de recevoir un paiement indu ne serait pas fautif en soi. L’employeur n’aurait pas non plus mentionné les considérations sur lesquelles il se serait basé pour retenir que le reproche rend immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation d’une relation de travail ayant duré depuis 23 ans.
Pour l’employeur, les faits reprochés à A , datés et clairement circonstanciés, répondent au critère de précision prévu par la loi. L’appelante n’aurait pu se méprendre quant aux faits qui lui sont reprochés.
La précision des motifs invoqués dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat est à examiner par rapport aux dispositions retenues par l’article 124- 10(3) du Code du travail suivant lequel la lettre de licenciement doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié ainsi que les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
En l’espèce, le licenciement est basé sur le fait qu’en date du 25 août 2006 un montant de 3.925 euros a été viré du compte d’B, pensionnaire au CIPA X, sur le compte personnel d’épargne de la salariée auprès de la BCEE, sans que celle- ci ait eu une instruction ou l’accord de la pensionnaire pour effectuer cette opération. Il s’ensuit que l’employeur reproche à l’appelante d’avoir été à l’origine du virement litigieux. L’employeur a également précisé que pour lui ce fait constitue un abus de confiance, partant une faute grave justifiant une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les motifs sont énoncés avec une précision telle qu’ils permettent à la requérante de savoir exactement ce qui lui est reproché, d’assurer sa défense et au tribunal de cerner la nature du reproche.
Ce moyen de l’appelante est donc également à rejeter.
– Quant au caractère réel des motifs : A conteste les motifs de licenciement avancés par l’employeur. Elle relève que si elle a été condamnée à une amende pour les faits qui lui ont été reprochés par C et D, elle n’a cependant pas été condamnée pour les faits qui lui ont été reprochés dans le courrier de licenciement du 12 octobre 2006. Ces faits ne seraient dès lors pas établis.
7 A conteste plus particulièrement avoir participé à la rédaction du formulaire de virement bancaire à l’origine du paiement indu. Son époux aurait confirmé que les écritures figurant sur le formulaire de virement litigieux ne sont pas les siennes. Les déclarations du témoin E , qui a précisé qu’elle l’avait informée du fait qu’elle avait reçu de l’argent de la part d’ B et qu’elle ne pouvait s’expliquer ce versement, confirmeraient également ses dires que le versement a été fait à son insu.
A ajoute qu’un classeur contenant ses coordonnées bancaires s’est trouvé dans la chambre de la pensionnaire, de sorte que n’importe quelle personne ayant eu accès à cette chambre aurait pu remplir le virement litigieux.
L’employeur estime avoir rapporté la preuve des faits reprochés à A. Le procès- verbal de police du 8 septembre 2006 et le rapport de police du 27 mars 2008 expliqueraient de façon très précise le modus operandi suivi par l’appelante pour substituer la somme de 3.925 euros à B et la virer sur son compte. A n’aurait jamais été capable d’expliquer par quel hasard cette somme d’argent s’était retrouvée sur son compte. La victime, entretemps décédée, aurait déclaré à l’époque que l’appelante « s’occupait de ses affaires » et qu’elle lui avait remis à ce titre des formulaires de virements vierges, mais signés d’avance par elle.
Il est vrai que suivant l’arrêt de la Cour correctionnelle du 24 avril 2013, A a seulement été convaincue d’avoir falsifié des ordres de virements relatifs aux comptes de D et de C , pensionnaires dans le même CIPA qu’B.
C’est dès lors à juste titre que l’ETAT fait valoir que le principe « le criminel tient le civil en l’état » ne saurait jouer en l’espèce.
Il résulte, en revanche, d’un écrit du 8 septembre 2006, établi suivant les affirmations de la victime et signé par cette dernière, qu’B s’est rendue compte à la réception de l’extrait de compte (…) de la BCEE que la somme de 3.925 euros a été débitée de son compte et virée sur un prétendu compte du magasin de meubles F alors qu’elle n’avait ni commandé ni acheté des meubles. Renseignement pris auprès du magasin de meubles, il s’est avéré que la facture de référence n’a pas été établie par le magasin et que le numéro de compte sur lequel l’argent a été viré n’appartenait pas non plus à F .
Il résulte, en outre, du procès-verbal no 10348 du 8 septembre 2006, établi par la Police grand-ducale, circonscription r égionale Diekirch, centre d’intervention Diekirch, que suivant les recherches effectuées par les agents verbalisateurs suite à la plainte d’B que le compte bancaire sur lequel le montant de 3.925 euros a été viré est un compte appartenant à A .
B a, en outre, précisé aux agents verbalisateurs que pendant son séjour au CIPA X, A l’a aidée à remplir ses formulaires de virement et qu’elle a même signé une fois
8 un virement en blanc à la demande de l’appelante. E a également confirmé que l’appelante avait aidé B à remplir ses formulaires de virement.
A cela s‘ajoute que l’appelante a contacté B dès que celle- ci s’était renseignée auprès des responsables du CIPA X si des meubles avaient été commandés pour son compte et elle a informé la victime qu’elle allait rembourser le montant débité du compte.
Questionnée par les agents verbalisateurs et par le juge d’instruction, l’appelante s’est par ailleurs limitée à parler d’une confusion, sinon d’une erreur sans expliquer celle-ci, alors que pourtant B n’avait pas acheté de meubles, qu’un numéro fictif de facture avait été indiqué sur le paiement et qu’elle-même avait été bénéficiaire de l’argent débité du compte de la pensionnaire du CIPA . Or, les chiffres des comptes bancaires du magasin de meubles F et de A sont fondamentalement différents, de sorte qu’une erreur à cet égard est à écarter.
Ces constatations ne sont ni énervées par le fait que suivant l’époux de A les écritures sur le virement litigieux ne seraient pas celles de l’appelante ni par le fait que E a confirmé qu’elle avait été informée par l’appelante qu’elle avait une somme d’argent d’B sur son compte qui ne lui appartenait pas, d’autant plus que cette déclaration vague ne permet pas de retenir si cette affirmation a été faite avant que la victime eut contacté les responsables du CIPA .
Finalement, et à supposer qu’un classeur contenant les coordonnées bancaires de l’appelante se trouvait également dans la chambre d’B, ce qui ne résulte pas des déclarations générales et vagues de E , aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une personne non autrement définie ayant accès à cette chambre ait fait le virement litigieux en faveur de l’appelante à son insu, alors que seule A avait intérêt à voir créditer son compte.
Au vu des développements qui précèdent, l’ETAT a établi à suffisance de droit par les pièces versées au dossier que A est à l’origine du transfert du montant de 3.9125 euros sur son propre compte qui a été fait sans instruction et sans accord de la pensionnaire du CIPA .
L’employeur a donc rapporté la preuve de la réalité du motif de licenciement invoqué.
– Quant à la gravité des motifs : L’appelante soutient cependant que le motif invoqué n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat compte tenu de son ancienneté de 23 ans et du fait qu’elle a remboursé le montant de 3.925 euros dès qu’on lui
9 avait signalé l’existence du virement. Contrairement à l’appréciation du tribunal de travail, le remboursement serait intervenu spontanément et non sur la seule initiative de la banque.
A l’appui de ses dires, elle se réfère au rapport de police du 27 mai 2008 et au courrier de la BCEE du 22 septembre 2006. Comme l’employeur avait attendu 20 jours après avoir eu connaissance des faits pour la convoquer à un entretien préalable, il ne pourrait pas soutenir que la faute reprochée a rendu immédiatement impossible la continuation de la relation de travail.
Or, l’employeur a entamé la procédure prévue à l’article L.124-2 du Code du travail dans le délai légal d’un mois conformément à l’article L.124- 10(3) du même code et le fait de s’approprier la somme de 3.925 euros au détriment d’une pensionnaire du CIPA, partant d’une personne particulièrement vulnérable qui est censée être protégée dans l’institution où elle séjourne, rend immédiatement et définitivement impossible la continuation de la relation de travail nonobstant une ancienneté de service de 23 ans.
Le fait que A a finalement remboursé le montant de 3.925 euros n’est pas non plus de nature à atténuer la gravité de sa faute, d’autant plus que, contrairement à son affirmation, elle n’a pas remboursé spontanément la victime. En effet, elle n’a pas remboursé immédiatement la victime après l’intervention de cette dernière auprès du CIPA X, c’est-à-dire dès le 6 septembre 2006, mais elle a attendu l’intervention de la banque BCEE auprès de la Banque Raiffeisen pour effectuer le remboursement du montant litigieux tel que cela résulte du fax adressé le 13 septembre 2006 par la BCEE au sieur G .
La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu que le licenciement avec effet immédiat est justifié et que la salariée est débouter de ses prétentions indemnitaires.
– Quant à la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi : Il résulte des pièces versées en cause, que l’ ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a avancé à A des indemnités de chômage à hauteur de 8.417,06 euros pour la période de décembre 2006 à juin 2007, montant que l’ETAT demande à se voir rembourser par la salariée. Pour justifier sa demande en réduction du montant des indemnités de chômage à rembourser à l’ETAT, l’appelante relève sa situation financière précaire en précisant qu’elle touche seulement une pension mensuelle de 1.505 euros compte
10 tenu de deux cessions. Il en serait de même de son époux qui toucherait également un montant de 1.505 euros.
A soutient encore que le fait que la partie qui est jugée fautive par le tribunal, suivant qu’il s’agisse du salarié ou de l’employeur, ne soit pas traitée de la même manière vis-à-vis des montants à rembourser au Fonds pour l’emploi, constitue une discrimination contraire à l’article 10bis de la C onstitution.
Aux termes des paragraphes (5) et (6) de l’article L.521-4 du Code du travail, l’ETAT est admis à demander le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié, soit à l’employeur dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré abusif, auquel cas le recours se limite aux périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt déclarant le licenciement abusif, soit au salarié dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré régulier, auquel cas le recours porte sur la totalité des indemnités de chômage versées au salarié par provision, sauf réduction demandée par le salarié et accordée par la juridiction.
Aux termes de l’article 6 alinéa 2 b) de la loi du 27 juillet 1997 portant création d’une Cour Constitutionnelle, une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que la question de constitutionnalité est dénuée de fondement.
Tel est le cas en l’espèce, alors que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives. Comme un salarié et un employeur se trouvent dans des situations complètement différentes, le critère de comparabilité nécessaire pour apprécier une éventuelle inégalité de traitement n’est pas donné.
Il s’ensuit que la question de la constitutionnalité est dénuée de fondement dans la présente affaire et que la C our est partant dispensée d’en saisir la Cour Constitutionnelle.
L’aménagement du remboursement des indemnités de chômage est une faculté qui doit rester réservée à des situations exceptionnelles.
Or, comme l’a retenu à juste titre l’ETAT, les pièces versées par l’appelante ne documentent pas la situation matérielle exacte actuelle de l’appelante.
En effet, si suivant un courrier de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) de juin 2016, la pension de A est réduite d’un montant mensuel de 849,95 euros par suite d’une cession pour un montant de 11.428,59 euros accordée par la salariée à RECORD CRÉ DIT SERVICES à Liège et ne s’élève plus qu’à 1.505 euros, les
11 pièces du dossier ne permettent ni de retracer le montant encore actuellement redu à RECORD CRÉDIT SERVICES, ni la durée de remboursement du crédit restant encore à courir. L’appelante n’explique pas non plus la raison pour laquelle elle a demandé l’octroi de ce crédit.
A cela s’ajoute que A ne prouve pas non plus qu’elle rembourse personnellement les montants allégués de 561,63 euros du chef d’un prêt particulier et de 391,52 euros sur un prêt logement alors que les pièces produites en cause ne sont relatives qu’au compte de son époux qui, après des déductions de l’ordre de 2.843,97 euros , touche encore, tout comme l’appelante, une pension mensuelle de 1.505 euros.
A n’a dès lors pas établi qu’elle mérite les faveurs qu’elle sollicite. Sa demande en réduction du montant à rembourser ainsi que sa demande à pouvoir se libérer par paiements échelonnés sont donc à rejeter.
La demande de l’ETAT est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.384,62 euros.
L’ETAT conclut sur base de l’article 1153 du code civil encore à l’allocation d’intérêts légaux sur ce montant à partir de la requête introductive d’instance.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard au taux de l’intérêt légal sont dus à partir de la sommation de payer la somme d’argent due.
L’ETAT est donc en principe habilité à réclamer des intérêts.
La demande en justice constitue une sommation de payer au sens de cette disposition.
En l’espèce, la requête introductive d’instance émane cependant de la salariée. Elle ne constitue donc pas une demande en justice de l’ETAT et ne vaut pas mise en demeure faisant courir des intérêts au profit de l’ETAT.
L’ETAT n’ayant demandé le remboursement du montant par lui avancé que le 20 juin 2016, il ne peut prétendre qu’à l’octroi des intérêts légaux à partir de cette date. Il devient dès lors superfétatoire de statuer sur la question de la prescription quinquennale soulevé par l’appelante.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel incident de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi est à déclarer partiellement fondé.
Quant aux indemnités de procédure :
12 Au vu du résultat du présent litige la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A .
L’appel principal est dès lors à rejeter.
N’ayant pas obtenu gain de cause en instance d’appel, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
Faute par l’ETAT, pris en sa qualité d’employeur, de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, stautant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation : dit que l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, peut prétendre à l’octroi d’intérêts légaux sur le montant lui alloué à partir du 20 juin 2016, partant, condamne A à payer à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi le montant de 8.417,06 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2016 jusqu’à solde,
pour le surplus confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Georges PIERRET et Elisabeth ALEX qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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