Cour supérieure de justice, 1 juin 2021
Arrêt N°183/21 V. du1 er juin2021 (Not.23457/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juindeux mille vingt-et-un l’arrêt qui suitdans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant…
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Arrêt N°183/21 V. du1 er juin2021 (Not.23457/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juindeux mille vingt-et-un l’arrêt qui suitdans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : La sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.,ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions prévenue,appelante _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'une ordonnance pénale renduepar le tribunal d'arrondissementLuxembourg,5 e chambre correctionnelle, siégeantenchambre du conseil, le17décembre2020, sous le numéro1026/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « (…) »
2 De cetteordonnance, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle21 janvier 2021 par le mandataire dela prévenueSOCIETE1.)s.à r.l.et le 27 janvier 2021par le représentant du ministère public. En vertu de cesappelset par citation du16février2021,la prévenueSOCIETE1.)s.à r.l., futrégulièrementrequisedecomparaître à l’audience publique du14 mai2021devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience, la prévenueSOCIETE1.)s.à r.l.,représentée par Monsieur PERSONNE1.)dit(…),après avoir été avertiedesondroit desetaire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendueensesexplications et moyens de défense. Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant àHespérange, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenueSOCIETE1.)s.à r.l.. Madame l’avocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entendue en son réquisitoire. La prévenueSOCIETE1.)s.à r.l., représentée parMonsieurPERSONNE1.)dit(…),eut la parole en dernier. L A C O U R pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juin2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration déposéeau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2021, la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. a fait relever appel de l’ordonnance pénale n° 1026/2020 du 17 décembre 2020, rendue à son égard par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en chambre du conseil. L’ordonnance pénale est annexée au présent arrêt. Par déclaration du27 janvier2021 aumêmegreffe, le procureur d’Etatde Luxembourga égalementinterjetéappel de cette ordonnance pénale. Les appels, relevés conformément aux formes et délai de la loi, sont recevables. Par l’ordonnance pénale précitée,la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.a été retenue dans les liens de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant unRegistre des bénéficiaires effectifs(ci-après «le RBE»)pour avoir,en tant qu’entité immatriculée,omis d’adresser endéans les délais visésà l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er ,et à l’article 7, paragraphe 4,de la même loi,une demande d’inscription auditregistreaux fins de l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs visées àsonarticle 3, et a été condamnéeà une amende de 2.500 euros. A l’audience de la Cour d’appel,le gérantdela sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.,PERSONNE1.), expliquene pas avoirreçu dans le délailes rappels des responsables duRBEen vue de procéder à l’inscription prévue par la loi. La société n’aurait plus eu d’activité et le siège social de la société aurait toujours été fixé au domicile de ses parents. Il n’aurait plus rendu visite à ses parents à cause de la pandémie au momentoù le RBE aurait envoyé les avertissements. Dès qu’il aurait pris connaissance des courriers, il aurait procédé à la régularisation de la société.
3 Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. rajoute quelegérantde celle-ci PERSONNE1.)aurait déjà décidé de liquider la société avant que les avertissements du RBEaient été envoyés en se référant aux pièces versées à l’audience. La liquidation aurait déjà été préparée par le notaire qui aurait seulement attendu les confirmations des différents servicesde l’Etat. Actuellement,PERSONNE1.)aurait décidé de suspendre la liquidation de la société en attendant l’issu de la présente affaire. Il tient encore à souligner quePERSONNE1.)aurait vérifié, si la société s’était conformée à la loi, mais il n’auraitpas réalisé que leRBEconstituait un registre différent de celui du Registre de commerce et des sociétés. Il demande en conséquence àla Cour d’appelprincipalement d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation et subsidiairement de prononcer lapeine la plus légère. Le représentant duministèrepublic fait valoir quela loi du 13 janvier 2019précitéeaurait accordé aux sociétés immatriculées un délai desixmois après son entrée en vigueur pour s’y conformer, jusqu’au 1 er septembre 2019. Le RBE aurait encore envoyé un rappel avant l’écoulement du délai et il aurait encore prolongé la période de tolérance jusqu’au 30 novembre 2019. Or, la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. aurait seulement déposé la demande le 18 août 2020 et réagi au mail de refus du même jour du RBE le 14 janvier 2021. Actuellement, la situation de la société serait régularisée au niveau du RBE. L’élément matériel de l’infraction serait partant donné et l’élément moral découlerait de la transgression de la loi, ce qui serait le cas en l’espèce, le prévenu n’invoquant aucune cause de justification. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et se rapporte à la sagesse dela Cour d’appelquant à la peine à prononcer. La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a pour objet la transposition de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 et des recommandations du Groupe d’actionfinancière GAFI. Dansledit registre sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites qui sont définies, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant:« toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée». Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019précitéesont, par référence à la loi du 19 décembre 2002 concernant leRegistre de commerce et des sociétés, entre autres les sociétés commerciales,dont notamment la société constituée sous forme de société à responsabilité limitée. En application de l’article 4paragraphe 1 er de la loi du 13 janvier 2019précitée, l’inscription des informationsretenues à l’article 3 delamêmeloi et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où elle a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification. En cas de confirmation d’un refus d’inscription, l’entité concernée dispose aux termes de l’article 7,paragraphe 4,de la loi du 13 janvier 2019précitée, d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demandepar rapportà la loi ou de fournir les informations manquantes.
4 D’après l’article 29 de la loi du 13 janvier 2019, ses dispositions entrent envigueur le 1 er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayantété publiée au Mémorial le 15 janvier 2019 celle-ciest donc entrée en vigueur le 1 er mars 2019. Suivant l’article 27 de la loi précitée, les entités qui sont déjà immatriculées ont un délai de sixmois à partir de son entrée en vigueur pour se conformer aux obligations, c’est-à-dire jusqu’au 1 er septembre 2019. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat de non-inscription auRBE, que jusqu’au7octobre 2020,aucune inscription audit registre n’a été faite parla sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.,laquellea été immatriculée en date du21 avril 2010, et ce malgré une dernière relance des responsables du RBE du 4 septembre 2019sommant cette dernièrede se conformer à la loi du 13 janvier 2019. La société n’a pas non plus réagi à l’information du refus d’inscription de sa première demande du18 août 2020, information qui a été envoyée le mêmejour à la même adresse de courriel que celle utilisée pour la demande. L’élément matériel de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019précitéeest donc établi. L’alinéa (1) del’article20 de la loi du 13 janvier 2019 ne prévoitpas dedol spécial. L’élément moral requis consiste, dès lors, dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. Au vu des éléments du dossier et notamment du fait quela sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.ne s’est tenueniaux prescriptions légales nin’a respectéle délai supplémentaire qui lui a été accordé parle RBE, la Cour d’appel retient qu’elle a délibérément agi en violation de la loi, de sorte que l’élément moral de l’infraction qui lui est reprochée est égalementétabli. Dès lors, le gérant de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. est malvenu d’invoqueractuellement le fait que, dû à la pandémie liée au virus SARS-CoV-2, il n’aurait pas pu prendre à temps connaissance des courriers du RBE qui étaient envoyés au siège social de la société se trouvant au domicile de ses parents. Le RBE a informé la société déjà le 12 juillet 2019 et le 4 septembre 2019 de son obligation à se conformer à la loi. A ce moment, la pandémie n’était pas encore à l’ordre du jour. De plus, la réponse du RBE du refus d’inscription a été envoyée par mail au gérant le 18 août 2020 qui n’a dès lors nullement dû se déplacer chez ses parents pour en prendre connaissance. Le gérant de la société a uniquement régularisé la procédure en janvier 2021, donc après l’ordonnance pénale qui a été prise en décembre 2020.De même,la liquidation de la sociétén’a été entamée uniquement en 2020 etpasen 2019 au moment où le RBE a envoyé les derniers rappels pour la régularisation. Il y a ainsi lieu de constater que toutes les explications fournies par la défense ne sont nullement crédibles. La sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019. Néanmoins,en prenant encompte la prise de conscienceactuelledu gérant dela société SOCIETE1.)s.à r.l., lefait que cette dernière a effectué entretemps l’inscription requise, telle que cela résulte de l’acceptation de sa demande d’inscription par le gestionnaire du RBEen date du14 janvier 2021 et du fait que le gérant semble vouloir liquider la société
5 telle qu’il résulte du projet d’acte versé, l’infraction retenue à sa charge estadéquatement sanctionnée par une amende de 1.250 euros. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris. P A RC E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,laprévenueSOCIETE1.)s.à r.l.entendueen sesexplications et moyens de défenseet le représentant du ministère public enson réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dela sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.partiellement fondé; réformant: ramènele montant de l’amende prononcée en première instance àun montant demille deux cent cinquante (1.250) euros; pour le surplus,confirmele jugement entrepris; condamnela sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.aux frais de sa poursuitepénaleen instance d’appel, ces fraisliquidés à10,50euros. Par application des articles cités dans l’ordonnance pénale et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 401 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, président, et Monsieur Vincent FRANCK et MadameAnne-Françoise GREMLING,conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffierMadameCornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt aété faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Marie MACKEL, premier conseiller, enprésence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, etde Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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