Cour supérieure de justice, 1 juin 2022, n° 2022-00286
Arrêt N° 104/22 – VII – REF Audience publique du premier juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2022 -00286 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)…
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Arrêt N° 104/22 – VII – REF
Audience publique du premier juin deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2022 -00286 du rôle.
Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.
E n t r e :
1) la société en commandite spéciale A., établie et ayant son siège social à L (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son associé-gérant commandité, la société anonyme AM., établie et ayant son siège social à L 2 411 Luxembourg, 17, boulevard F.W. Raiffeisen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), elle-même représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anomyme AM., prise en sa qualité de General Partner de la société en commandite spéciale A., établie et ayant son siège social à L (…), inscrite au registre de commerce et des s ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), elle- même représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’ huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 31 janvier 2022 ,
comparant par et élisant domicile en l’étude de Maître Annie ELFASSI, avocat, exerçant professionnellement près de l’Etude Baker McKenzie Luxembourg, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société en commandite spéciale B., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au r egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son associé-gérant commandité, la
2 société à responsabilité limitée M., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des s ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
2) la société par actions simplifiée à capital variable de droit français C., établie et ayant son siège social à F- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…), représentée par son président N.,
parties intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA du 31 janvier 2022,
comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
3) D., demeurante à CH- (…),
4) E., demeurante à CH- (…),
5) F., demeurant à CH- (…),
6) G., demeurant à F- (…),
7) H., demeurant à F- (…),
8) J., demeurant à CH- (…),
9) la société à responsabilité à associé unique de droit français K., établie et ayant son siège social à F- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro (…),
parties intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA du 31 janvier 2022,
comparant par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, assisté de Maître Gladys GIUDUCI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Sur base d’une ordonnance d’abréviation des délais du 31 août 2021 et par exploit d’huissier du 1 er septembre 2021, la société en commandite spéciale B., la société de droit français C. et L. ont fait donner assignation à la société en commandite spéciale A. à comparaître à l’audience des référés du lundi 6 septembre 2021 pour
3 – voir désigner un séquestre chargé de conserver les avoirs du Fonds AB et de voir ordonner la transcription des avoirs du Fonds AB au profit du séquestre – voir interdire au Fonds AB de procéder à la restructuration, sinon de suspendre les opérations de restructuration du Fonds AB – voir dire que l’ensemble de ces mesures seront maintenues jusqu’à ce que le rachat des titres des demandeurs du Fonds AB aura été réalisé à la juste VNI à déterminer pour la date du 30 septembre 2021 – date de VNI appliquée pour le rachat à demander jusqu’au 10 septembre 2021 – voir désigner un expert avec la mission de procéder à la détermination de la VNI du titre du Fonds AB au 30 septembre 2021, ce en respect du PPM de 2020 et selon les règles de l’art .
Par ordonnance rendue par défaut en date du 9 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a – nommé séquestre Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-6187 Gonderange, Z.A. Gehaansraich avec la mission de converser les avoirs du Fonds AB et a ordonné la transcription des avoirs du Fonds AB au profit du séquestre – a enjoint à la société en commandite spéciale A. SCSp de suspendre les opérations de restructuration du Fonds AB – a dit que ces mesures seront maintenues jusqu’au rachat des titres de la société en commandite spéciale de droit luxembourgeois B. SCSp, de la société par actions simplifiée à capital variable de droit français C. et de L.à la VNI à déterminer pour la date du 30 septembre 2021 – a dit que la société en commandite spéciale de droit luxembourgeois B. SCSp, la société par actions simplifiée à capital variable de droit français C. et L.devront faire l’avance des frais et honoraires du séquestre – a dit qu’un extrait de l’ordonnance portant nomination du séquestre et de sa mission sera publié au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg – a nommé expert Yvon LAURET, demeurant à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener avec la mission de déterminer la VNI du Fonds AB au 30 septembre 2020, en application des dispositions pertinentes du « Private Placement Memorandum » 2020 et selon les règles de l’art – a ordonné à la société en commandite spéciale de droit luxembourgeois B. SCSp, à la société par actions simplifiée à capital variable de droit français C. et à L.de payer à l’expert la somme de 2.000.- euros au plus tard le 8 octobre 2021 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’ en justifier au greffe du tribunal – a dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le juge des référés – a dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 3 décembre 2021 au plus tard
4 – a dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance – a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel ou opposition et sans caution – a réservé les droits des parties et les dépens.
Par exploit d’huissier du 17 septembre 2021, la société en commandite spéciale A. et la société anonyme AM. ont formé opposition contre l’ordonnance rendue par défaut en date du 9 septembre 2021, en dirigeant leur opposition contre la société en commandite spéciale B., la société de droit français C. et L.et en leur donnant assignation à comparaître à l’audience du 27 septembre 2021.
Par exploit d’huissier du 3 novembre 2021, la société en commandite spéciale A. et la société anonyme AM. ont fait donner réassignation à L.sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui donnant assignation à comparaître à l’audience du 15 novembre 2021.
Statuant par ordonnance du 14 janvier 2022 sur cet acte d’opposition et exploit de réassignation, le juge des référés – a reçu la demande en la forme – a donné acte à D., E., F., G., H., J. et à la société à responsabilité à associé unique de droit français K. de leur intervention volontaire – a déclaré irrecevable la demande de la société en commandite spéciale A. et de la société anonyme AM. – a débouté la société en commandite spéciale A. et la société anonyme AM. de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile – a condamné la société en commandite spéciale A. et la société anonyme AM. à payer à chacune des deux parties défenderesses société en commandite spéciale B. et société de droit français C. la somme de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile – a condamné la société en commandite spéciale B. et la société de droit français C. au x frais et dépens de l’ instance – a ordonné l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Pour décider de l’ irrecevabilité de la demande de la société en commandite spéciale A. et de la société anonyme AM., à savoir concrètement leur opposition, le premier juge, après avoir constaté que deux des trois parties défenderesses sur opposition, à savoir la société en commandite spéciale B. et la société de droit français C., étaient comparantes, tandis que la troisième partie défenderesse sur opposition, à savoir L.., n’était pas comparante, – a dit que la procédure de transmission des actes judiciaires à L.., domicilié en Ukraine, était régie par la convention de La Haye du 15
5 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale – a, en ce qui concerne l’ acte d’opposition du 17 septembre 2021 o déduit d’ un courrier de l’autorité centrale ukrainienne non daté reçu par l’huissier instrumentaire le 23 décembre 2021 qu’aucune tentative de remise n’avait été faite concernant l’acte d’opposition du 17 septembre 2021 comportant assignation à comparaître pour l’audience du 27 septembre 2021, cet acte n’ayant pas été accompagné d ’une traduction en ukrainien o constaté que le courrier recommandé adressé directement à L.avait été avisé en date du 30 septembre 2021, soit postérieurement à l’audience du 27 septembre 2021 pour laquelle l’acte donnait assignation à comparaître o conclu qu’il n’était pas établi que L.avait été valablement touché par cette assignation à comparaître – a, en ce qui concerne l’ exploit de réassignation du 3 novembre 2021 o réservé la question de la validité de cette deuxième assignation o constaté qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que cette assignation avait été valablement signifiée à L. par la voie diplomatique o constaté que le courrier recommandé adressé directement à L.avait été avisé en date du 20 novembre 2021, soit postérieurement à l’audience du 3 novembre 2021 pour laquelle l’acte donnait assignation à comparaître o conclu qu’il n’était pas établi que L.avait été valablement touché par cette assignation à comparaître.
Par exploit d’ huissier du 31 janvier 2022, la société en commandite spéciale A. et la société anonyme AM. (ci-après les PARTIES APPELANTES) ont interjeté appel contre l’ordonnance rendue par défaut le 9 septembre 2021 et contre l’ordonnance rendue sur opposition en date du 14 janvier 2022 en intimant aussi bien les parties demanderesses initiales, la société en commandite spéciale B., la société de droit français C. et L.., que les parties intervenantes, D., E., F., G., H., J. et à la société à responsabilité à associé unique de droit français K. (ci-après les PARTIES INTERVENANTES). Les PARTIES APPELANTES demandent aux termes du dispositif de leur acte d’appel – à voir recevoir l’appel en la forme – à voir réformer l’ordonnance attaquée rendue le 14 janvier 2022 et par conséquent voir déclarer l’opposition recevable – à voir dire l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021 nulle pour les motifs de droit exposés dans l’acte d ’appel – à titre subsidiaire, à voir réformer l’ ordonnance rendue le 9 septembre 2021 et par conséquent voir dire que les mesures ordonnées par
6 ordonnance du 9 septembre 2021 sont non fondées et ordonner leur rétractation – à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun aux parties intervenantes – à voir condamner les trois parties demanderesses initiales aux frais et dépens de l’ instance – à voir condamner les trois parties demanderesses originaires à payer à chacune des parties appelantes la somme de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile – à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sans caution et sans enregistrement.
Sur cet acte d’appel, ont comparu devant la Cour deux des trois parties demanderesses initiales, à savoir la société en commandite spéciale B. et la société de droit français C., ainsi que les PARTIES INTERVENANTES. L. n’a pas comparu.
Sur suggestion de la Cour, les parties ont convenu à l’audience du 10 mai 2022 de limiter les débats aux questions de procédure suivantes : – recevabilité de l’appel du 31 janvier 2022 o au regard de la signification de cet acte d’appel à L.. o au regard du respect de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile à l ’égard de L.. o en ce qu’il entreprend l’ordonnance rendue par défaut le 9 septembre 2021 – au cas où l’appel du 31 janvier 2022 devait être déclaré recevable o régularité de l’ordonnance du 9 septembre 2021 o bien-fondé de l’ordonnance du 14 janvier 2022 – au cas où l’appel devait être reconnu fondé, conséquences à en déduire quant à l’étendue de la saisine de la Cour au regard des notions d’effet dévolutif et d’évocation (refixation des débats ou renvoi en première instance) – au cas où l’appel du 31 janvier 2022 devait être déclaré irrecevable, sort des demandes accessoires.
La question de la recevabilité de l’appel du 31 janvier 2022 au regard de la signification de cet acte d’app el à L.tient à la question de savoir si la Cour est valablement saisie d’une instance dirigée contre L.et peut être amenée à prendre une décision à son égard, eu égard notamment au nécessaire respect des droits de la défense et de l’article 63 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il est constant en cause que L.demeure en Ukraine, et que la transmission de l’acte d’appel à son attention fait appel aux procédures de transmission des actes judiciaires vers l’étranger.
7 Dans le cadre d’une transmission transfrontière des actes judiciaires, les droits de la défense sont encore directement garantis sur le plan procédural par l’article 156, paragraphe 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, respectivement par l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après la Convention de La Haye) qui disposent en termes similaires que dans cette hypothèse, « le juge est tenu de surseoir à statuer » aussi longtemps qu’il n’est pas établi soit que l’acte ait été transmis au destinataire selon les formes de l’Etat requis, soit que l’acte ait été effectivement remis au destinataire.
Les PARTIES APPELANTES soutiennent toutefois dans un premier temps qu’il faudrait se désintéresser de l’effectivité de la procédure de transmission vers l’étranger, et que pour apprécier si l’acte d ’appel a été régulièrement signifié, il suffirait de se reporter à la réalisation des démarches imposées par la loi luxembourgeoise à l’huissier de justice luxembourgeois. Il serait de jurisprudence constante que pour apprécier la validité et les effets d’un acte de signification, il n’était tenu compte, dans l’intérêt du signifiant, que des seules formalités à accomplir au Luxembourg, et qu’il importait peu que le destinataire de l’acte en ait réellement eu connaissance. La signification serait réputée parfaite dès l’accomplissement des formalités prévues par la loi interne.
La société en commandite spéciale B. et la société de droit français C., rejointes en cela par les PARTIES INTERVENANTES, opposent à cet argument que pour que la signification de l’acte d ’appel soit régulière, il faudrait aussi s’assurer de sa transmission effective à la partie destinataire, et qu’il faudrait à cet effet s’attacher en l’espèce à vérifier le respect des formalités imposées par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à l’exclusion des dispositions de l’article 156 du Nouveau Code de Procédure Civile . Or, en l’absence d’attestation de remise dre ssée par l’autorité centrale ukrainienne, il faudrait constater que la procédure ne serait pas régulière.
Lors de la signification d’un acte judiciaire à une personne résidant en dehors du territoire du Luxembourg, il faut distinguer entre d’une part la régularité juridique de l’acte judiciaire lui -même et les effets qu’il produit dans l’ordre juridique, et d’autre part la procédure de transmission de l’acte à son destinataire afin que ce dernier en soit informé. Or, si les PARTIES APPELANTES font valoir à bon droit que les effets juridiques de l’acte judiciaire, dont notamment la question de savoir si un recours a été introduit endéans le délai légal, se produisent du seul fait de l’accomplissement des formalités prévues par le droit interne, le respect de ces formalités ne suffit pas à assurer la régularité de la transmission à son destinataire, élément indispensable pour assurer le respect des droits de la défense.
8 Tout comme le juge de première instance a dû se pencher sur la question de savoir si l’act e d’opposition du 17 septembre 2021 et l’acte de réassignation du 3 novembre 2021 avaient été valablement transmis à L.., question par rapport à laquelle la Cour d’appel devra le cas échéant vérifier à un stade ultérieur le caractère exact de la réponse qu’ y a apportée le juge de première instance, il appartient dès lors à la Cour dans un premier stade de vérifier si l’acte d ’appel du 31 janvier 2022 a été régulièrement transmis à L…
Pour toiser cette question, il y a lieu de se référer tout d’abord à l’article 156, paragraphe 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel « A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’ étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire » et par voie de conséquence à la Convention de la Haye, en vigueur tant au Luxembourg qu’en Ukraine, lieu de résidence de L…
S’il résulte en l’espèce des indications portées par l’huissier instrumentaire à la fin de son acte qu’il a eu recours en ce qui concerne L.à la transmission tant par l’intermédiaire de l’autorité centrale ukrainienne et par envoi postal recommandé avec accusé de réception direct à L.., tel que le permet en principe la Convention de La Haye, force est de constater que lors de la ratification de cette convention, l’Ukraine a émis une réserve selon laquelle « l’Ukraine n’utilisera pas sur son territoire les méthodes de transmission d’actes judiciaires prévues à l’article 10 de la Convention », et que parmi ces méthodes visées par l’article 10 figure l’envoi postal direct. La Cour est partant amenée à écarter toutes considérations et procédures liées à cet envoi postal direct.
Seule la procédure de transmission de l’acte d ’appel du 31 janvier 2022 par l’intermédiaire de l’autorité centrale, telle qu’organisée par les articles 2 à 7 de la Convention de La Haye, est pertinente en l’espèce et doit être prise en considération.
Il résulte des éléments de procédure soumis à la Cour que le courrier adressé à l’autorité centrale ukrainienne a été réceptionné par celle-ci en date du 8 février 2022. Il ne résulte pas des éléments du dossier si par la suite ladite autorité a entrepris des démarches auprès de L.., ni lesquelles. L’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention n’est pas à ce jour versée au dossier. Il n’est partant pas établi que L. se soit vu transmettre par l’autorité centrale ukrainienne l’acte d ’appel du 31 janvier 2022.
Pour soutenir que la Cour d’appel puisse néanmoins procéder à l’encontre de L.., les PARTIES APPELANTES font valoir dans le cadre de leurs développements consacrés à l’ applicabilité de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile que L.serait nécessairement informé de l’existence
9 de la procédure d’appel dirigée à son encontre. La Cour estime pertinent d’examiner cet argument déjà au stade de la question de la transmission de l’acte d’appel du 31 janvier 2022, dans la mesure où l’argument des PARTIES APPELANTES consistant à soutenir que L. aurait connaissance de la procédure d’ appel peut être analysé comme soutenant soit qu’il aurait reçu l’acte d’appel, soit qu’ il n’y aurait pas besoin de vérifier la réalité de cette réception à partir du moment où il serait établi que le destinataire en avait connaissance.
A l’appui de leur argument, les PARTIES APPELANTES exposent que tant la société en commandite spéciale B. et la société de droit français C. que L.auraient été représentés par le même avocat, à savoir Maître Ferdinand BURG, et ce tant dans le cadre de l’assignation en référé du 1 er septembre 2021 ayant conduit à l’ ordonnance du 9 septembre 2021 que dans le cadre de la procédure de rachat des titres en automne 2021. Le même avocat aurait encore fait procéder pour compte tant de la société en commandite spéciale B. et de la société de droit français C. que de L.à la signification de l’ordonnance du 14 janvier 2022 suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2022. Il serait dès lors évident que ledit avocat serait toujours en charge de la défense des intérêts de L.et l’aurait nécessairement informé de l’existence et du contenu de l’acte d ’appel, et ce serait de mauvaise foi et par pur esprit de chicane qu’il ne révélerait pas son mandat.
Maître Ferdinand BURG, représentant dans la présente instance la société en commandite spéciale B. et la société de droit français C., affirme ne pas y être chargé de la défense des intérêts de L… Il admet avoir été chargé de cette défense jusqu’ à un certain moment pour les besoins de la procédure ayant mené à l’ordonnance du 9 septembre 2021, mais que ce mandant n’aurait déjà plus existé pour les besoins de l’instance d’opposition à cette ordonnance. Il explique que la mention de L.dans l’acte de signification du 28 janvier 2022 de l’ ordonnance du 14 janvier 2022 procèderait d’une erreur matérielle, alors que l’ huissier instrumentaire aurait probablement repris au titre des qualités des parties signifiantes celles des parties demanderesses à l’ordonnance originaire du 9 septembre 2021, au lieu d’en omettre L… En tout état de cause, il n’ aurait donné instruction à l’huissier instrumentaire de procéder à cette signification aux noms des seules société en commandite spéciale B. et société de droit français C..
Il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier que Maître Ferdinand BURG a été le mandataire de L.pour les besoins de l’assignation du 1 er septembre 2021 menant à l’ordonnance du 9 septembre 2021, ainsi que dans le cadre de la procédure de rachat des titres, dans la mesure où il affirme encore dans un courrier du 11 novembre 2021 que ce dernier est son mandant. S’il faut constater que ce dernier fait se situe à une époque à laquelle l’instance d’opposition était en cours et qu’il paraît étonnant que Maître Ferdinand BURG n’ait dès lors pas aussi été mandaté pour défendre les intérêts de L.dans le cadre de l’instance d’opposition, la Cour est toutefois
10 amenée à constater que ces faits sont antérieurs à l’instance d’appel dont elle est actuellement saisie, et ne sauraient dès lors y exercer une quelconque influence. Si par ailleurs Maître Ferdinand BURG reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’est plus mandataire de L.., la Cour est néanmoins amenée à constater qu’il conteste tout mandant afférent, sans que cette affirmation ne soit mise en doute par un quelconque élément, dès lors au surplus qu’il explique de façon cohérente les raisons pour lesquelles le nom de L.figure dans l’ acte de signification du 28 janvier 2022. Bien que les PARTIES APPELANTES contestent la crédibilité tant de l’affirmation de l’absence de mandat que l’explication tenant à l’erreur matérielle dans l’acte de signification du 28 janvier 2022, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déduire des éléments de la cause l’existence d’un mandat dans le chef de Maître Ferdinand BURG pour les besoins de la présente instance d’appel, respectivement la preuve que Maître Ferdinand BURG aurait informé L.de l ’existence de la présente procédure d’appel.
C’est partant à tort que les PARTIES APPELANTES font valoir que la procédure d’ appel serait régulièrement engagée à l’encontre de L…
Au cas où la Cour devait en venir à cette conclusion, les PARTIES APPELANTES demandent à voir surseoir à statuer sur base de l’article 15 de la Convention de la Haye.
La société en commandite spéciale B. et la société de droit français C., rejointes en cela par les PARTIES INTERVENANTES, s’opposent à voir ordonner le sursis en arguant qu’ il n’y aurait pas d’assignation valable à l’encontre de L…
L’article 15, alinéa 1 er de la Convention de La Haye dispose que Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’ est pas établi : a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
En utilisant la locution « le juge est tenu de surseoir à statuer », la Convention impose une obligation au juge saisi de surseoir à statuer, sans lui laisser aucune marge d’appréciation, lorsque les conditions de la disposition
11 conventionnelle sont remplies. Or, tel est bien le cas en l’ espèce : l’acte introductif de l’instance d’appel a dû être transmis en Ukraine (et il résulte des éléments du dossier qu’il y a effectivement été transmis) ; le défendeur L.ne comparaît pas ; il n’est pas établi que l’acte d ’appel ait été signifié ou notifié à L.dans les formes du droit ukrainien ni que l’acte lui ait été effectivement remis. Il y a partant lieu de surseoir à statuer.
Il résulte des déclarations faites en rapport avec les options ouvertes par la Convention de La Haye que « Le Gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l’alinéa 2 dudit article sont réunies »
La Cour relève toutefois que les parties discutent de façon prématurée des conditions d’ application de l’article 15, alinéa 2 de la Convention de La Haye, aux termes duquel Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue : a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’ Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Si la condition sub a) est remplie en l’espèce, le délai prévu sub b) n’ est pas à ce jour écoulé depuis l’acte d ’appel du 31 janvier 2022 et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’il y aura lieu de discuter si la condition prévue sub c) est remplie de façon à ouvrir la voie à la poursuite de l’ instance d’ appel.
Il y a lieu de refixer les débats à ces fins, tout en précisant que d’un point de vue procédural, les autres questions relevées ci-dessus restent réservées, de même que les questions soulevées actuellement par les parties intimées en ce que – l’appel serait irrecevable en son intégralité, sinon du moins en ce qu’il émane de la société anonyme AM., pour avoir été interjeté par une société qui n’aurait pas été partie à la première instance – l’appel serait irrecevable pour avoir été signifié à une adresse de L.qui ne correspondrait plus à sa résidence effective, dès lors qu’il ne résiderait plus à (…) Kiev, (…), mais à (…) Kiev, (…).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
réserve la question du statut procédural de L..,
sursoit à statuer sur base de l’article 15, alinéa 1 er de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
refixe l’affaire pour continuation des débats au 21 septembre 2022, 15.00 heures, Cité judiciaire, Bâtiment CR, salle CR 2.28,
réserve les droits des parties et les frais.
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