Cour supérieure de justice, 1 mars 2018, n° 0301-44367

Arrêt N° 25/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du premier mars deux mille dix-huit Numéro 44367 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.…

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Arrêt N° 25/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier mars deux mille dix-huit

Numéro 44367 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d e Luxembourg du 30 décembre 2016, comparant par Maître Daniel NOEL , avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,

et: Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1160 Luxembourg, 12, boulevard d’Avranches, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du …. 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimé aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 8 octobre 2015, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.), déclarée en état de faillite par jugement du …. 2012 et représentée par son curateur Maître Pierre FELTGEN, pour voir dire qu’une preuve de la relation de travail entre parties est rapportée, de sorte que le tribunal du travail doit se déclarer compétent et admettre sa déclaration de créance au passif de la faillite.

A.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- EUR, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête a été déposée suite à un jugement commercial rendu en date du 7 novembre 2014 entre la masse des créanciers de la faillite de la société SOC1.) et A.), qui a renvoyé la déclaration de créance de ce dernier devant le tribunal du travail suite aux contestations formulées par le curateur de ladite faillite à l’occasion de la vérification de la déclaration de créance n° 15 déposée par A.) .

Le curateur s’est opposé à la demande de A.) en mettant en doute l’existence du lien de subordination invoqué par ce dernier et donc l’exercice d’un véritable travail salarié pour la société SOC1.). Malgré l’existence d’un contrat de travail écrit daté du 15 octobre 2004, la partie défenderesse a estimé que la partie requérante était, au vu des statuts de la société SOC1.) , administrateur délégué de celle- ci à partir du 14 avril 2006 et n’a pas travaillé sous l’autorité et le contrôle de celle- ci.

Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, au motif que le lien de subordination entre A.) et la société SOC1.) n’a pas été démontré et il a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 30 décembre 2016, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 18 novembre 2016 lui notifié le 22 novembre 2016.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de constater l’existence d’un contrat de travail réel et effectif entre parties, de dire que le tribunal du travail est compétent pour connaître de sa demande et de renvoyer le litige devant le tribunal du travail.

Subsidiairement, il demande à la Cour de faire droit à sa demande et de condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 38.730,22 EUR.

Arguments des parties A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’un contrat de travail a été conclu entre parties en date du 15 octobre 2004, que la société SOC1.) a procédé à son affiliation auprès des organismes de sécurité sociale en tant que salarié et qu’elle lui a versé mensuellement ses fiches de salaire.

3 Il expose qu’il a été engagé par la société SOC1.) en tant que salarié en octobre 2004 ; que ce n’est qu’en avril 2006 qu’il a été nommé administrateur délégué ; que malgré sa fonction d’administrateur délégué, il a continué à exercer sa fonction de salarié, qui consistait à effectuer la livraison et le montage d’installations commerciales ainsi que le posage de lettres auprès de différents clients ; qu’il a continué à effectuer ce travail sous les ordres et les directives de son employeur ; que tant son lieu de travail, que ses horaires de travail étaient déterminés par ce dernier qui lui fournissait également le matériel nécessaire et que bien qu’il était l’administrateur-délégué de la société, c’était B.) qui continuait à gérer celle- ci.

Pour autant que de besoin, il offre de prouver par l’audition de témoins que « Monsieur A.) était placé sous l’autorité de son employeur qui lui donnait des ordres concernant l’horaire de travail, l’exécution du travail, son accomplissement et la vérification des résultats ».

Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que le contrat de travail versé par l’appelant n’aurait aucune valeur probante, alors qu’il n’est pas établi que la personne ayant signé le contrat au nom de la société avait pouvoir d’engager ladite société. En outre, il conteste tout lien de subordination entre parties, A.) restant en défaut de préciser le nom de la personne à laquelle il devait rendre des comptes et le contrat de travail ne précisant ni la date de commencement du travail, ni la nature de celui -ci. En outre, A.) serait actionnaire à 50 % de la société et administrateur-délégué autorisé à engager la société sous sa seule signature.

Subsidiairement, Maître Pierre FELTGEN, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC1. ), demande à voir constater que le salaire mensuel de A.) pour les mois d’août à septembre 2012 est de 4.099,49 EUR.

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour les deux instances.

Dans ses conclusions notifiées en date du 22 mai 2017, A.) affirme qu’il exerçait son travail sous l’autorité de B.). Eu égard au conflit existant actuellement entre eux, il est cependant d’avis que ce dernier ne témoignera pas en sa faveur, de sorte qu’il ne demande pas son audition en tant que témoin.

Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Appréciation de la Cour C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. A.) verse à cet effet un contrat de travail signé en date du 15 octobre 2004.

Force est cependant de constater que ledit contrat ne renseigne ni la date à laquelle l’appelant devait commencer à travailler pour l’intimée, ni en quelle qualité il était engagé, ni quels étaient ses horaires de travail.

En outre, il n’est pas précisé par qui la société SOC1.) est représentée, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’identité et les pouvoirs du signataire du contrat.

Il s’ensuit que ledit contrat n’a pas de valeur probante à lui seul. Il n’est cependant pas contesté que A.) a travaillé de 2004 à 2006 comme salarié. Il incombe partant à l’employeur d’établir qu’il n’y a plus eu de relations de travail au sens du Code du travail à l’époque pour laquelle les salaires sont réclamés, c’est-à-dire pour la période allant du mois de juillet 2012 au mois de janvier 2013.

En effet la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

En matière de relations de travail, il appartient partant aux juridictions d’interpréter les contrats conclus entre parties, afin de leur restituer leur véritable nature juridique et le lien de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats, concerne la prestation de travail et son exécution et trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée.

D’après les statuts de la société SOC1.) , créée le 14 septembre 2004 par B.) (619 actions) et C.), (1 action) «celle -ci est engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social……..ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur ».

Suivant assemblée générale extraordinaire du même jour, le nombre d’administrateurs a été fixé à trois, à savoir B.), C.) et D.). B.) a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris pour toutes les opérations bancaires (Pièce 2 de la farde de pièces de Maître FELTGEN).

En date du 14 avril 2006, l’assemblée générale a révoqué B.) dans sa fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué et C.) et D.) dans leur fonction d’administrateurs avec effet immédiat. E.) (domiciliée à la même adresse que l’appelant) et F.) ont été nommés administrateurs et A.) , administrateur-délégué (Pièce 3 de la farde de pièces de Maître FELTGEN).

L’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2011 a renouvelé le mandat d’administrateur-délégué de A.), avec pouvoir de signature individuelle pour engager la société.

5 Le 10 décembre 2012, A.) a fait l’aveu de la cessation de paiement (Pièce 4 de la farde de pièces de Maître FELTGEN).

Au vu de ce qui précède, les allégations de l’appelant consistant à dire que même après sa nomination en tant qu’administrateur-délégué, B.) aurait continué à gérer seul la société SOC1.) et que lui-même n’avait aucun pouvoir, ni aucun droit de regard et de contrôle sur sa gestion et se trouvait donc dans un lien de subordination par rapport à B.), n’emportent pas la conviction de la Cour.

De même, l’affiliation de l’appelant au Centre commun de la sécurité sociale en qualité de salarié à partir du 1 er janvier 2009 ainsi que les fiches de salaire versées au dossier, ne sont pas de nature à établir, eu égard à sa nomination en tant qu’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager seul la société pour la gestion journalière, que l’appelant exerçait encore après 2006 une activité distincte de celle d’administrateur-délégué, sous l’autorité et le contrôle de B.).

Les affirmations de l’appelant ne sont pas non plus établies par l’attestation de G.), qui relate qu’il était client de la société SOC1.) et qu’il s’adressait chaque fois à A.) qui s’occupait de l’idée pour le projet, du devis et qui venait exécuter lui-même les travaux. En effet, non seulement ces déclarations ne se réfèrent qu’à un cas particulier, sans préciser si les faits se sont passés avant ou après avril 2006, mais en outre elles ne précisent pas que l’appelant a effectué ses prestations sous l’autorité et le contrôle de B.) .

Il est par ailleurs étonnant que l’appelant ait attendu six mois avant de réclamer ses salaires, soi-disant pour ne pas compromettre les relations entre lui et B.), alors qu’il soutient dans ses dernières conclusions que ce dernier ne viendrait pas témoigner en sa faveur en raison des relations très tendues existant entre eux.

Enfin, il n’a pas été contesté par l’appelant qu’il détient la moitié des actions de la société, de sorte que l’absence d’un lien de subordination dans le chef de A.) est établie.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’un contrat de travail entre parties n’est pas établie et en ce qu’il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande.

A.) ayant, par son appel injustifié, contraint la société SOC1.) en faillite à exposer des frais supplémentaires non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Maître Pierre FELTGEN, es qualités, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel. De même, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,- EUR pour la première instance, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) en faillite l’intégralité des frais non compris dans les dépens.

6 Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelant est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

dit l’appel de A.) recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) , le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN, es qualités, qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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