Cour supérieure de justice, 1 octobre 2019
Arrêt n°841/19 Ch.c.C. du 1 er octobre 2019. (Not.: 9310/15/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier octobre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu le courrier not. 9310/15/CD du 16 janvier 2018 d’un juge d’instruction…
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Arrêt n°841/19 Ch.c.C. du 1 er octobre 2019. (Not.: 9310/15/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier octobre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu le courrier not. 9310/15/CD du 16 janvier 2018 d’un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de ce courrier le 19 janvier 2018 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de
Maître AVOCAT1.), né le DATE1 .) à (…), demeurant à L – ADRESSE1.),
Vu les informations du 10 septembre 2019 données par lettres recommandées à la poste à l’appelant et à son conseil pour la séance du vendredi, 20 septembre 2019;
Entendus en cette séance:
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), comparant pour Maître AVOCAT1.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 janvier 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître AVOCAT1.) a fait interjeter appel de l’ordonnance, rendue le 16 janvier 2018, par le juge d’instruction en charge du dossier portant la notice 9310/15/CD, l’ayant condamné, en application de l’article 77 du Code de procédure pénale, au paiement d’une amende de 2.000 euros pour avoir, en se référant au secret professionnel, refusé de déposer comme témoin.
L’appel contre cette ordonnance, qui est jointe au présent arrêt, a été reçu suivant arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 24 mai 2018. L’ordonnance a ensuite été confirmée par un arrêt du 23 juillet 2018.
En date du 6 juin 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 23 juillet 2018 et déclaré nuls et de nul effet cette décision judicaire ainsi que les actes qui s’en sont suivis, remettant les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la chambre du conseil de la Cour, autrement composée.
Maître AVOCAT1.) sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’en sa qualité de notaire, il est en droit d e refuser de répondre aux questions qu’il estime concerner des informations couvertes par le secret professionnel.
La représentante du Parquet général est également d’avis que le secret professionnel a été invoqué à juste titre et conclut à ce qu’il soit fait droit à l’appel.
L’obligation de coopération des notaires s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et ne saurait être étendue à d’autres matières.
L’article 23, paragraphe (2) du C ode de procédure pénale ne prévoit pas une obligation de témoigner devant le juge d’instruction.
Dans les matières autres que le blanchiment et le financement du terrorisme, les notaires sont tenus au secret professionnel. Il appartient à chaque notaire cité en qualité de témoin dans une cause dans laquelle il a presté des services, de décider s’il entend ou non, invoquer le secret professionnel.
Le notaire cité par le juge d’instruction, qui se présente, prête serment et accepte de répondre à certaines questions, tout en refusant de répondre à d’autres en invoquant son secret professionnel ne saurait dès lors être condamné à une amende sur base de l’article 77, paragraphe (3), du Code de procédure pénale.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel de Maître AVOCAT1.) est fondé et qu’il y a partant lieu de le décharger de l’amende prononcée contre lui.
P A R C E S M O T I F S
statuant après renvoi ordonné par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019,
déclare l’appel fondé,
réformant :
dit que Maître AVOCAT1.) était en droit d’invoquer le secret professionnel,
en conséquence,
décharge Maître AVOCAT1.) de l’amende prononcée à son encontre par le juge d’instruction,
met tous les frais en rapport avec l’ordonnance prononcée et ceux relatifs à la présente instance à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
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