Cour supérieure de justice, 10 août 2021

Arrêt n° 714 /21 Ch.c.C. du 10 août 2021. (Not.: 25051/19/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix août deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…

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Arrêt n° 714 /21 Ch.c.C. du 10 août 2021. (Not.: 25051/19/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix août deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…) (Portugal). demeurant à L- (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n° 499/21 (XIX e ) rendue le 25 juin 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 30 juin 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 16 juillet 2021 données par courrier à l’inculpé et par courrier électronique à son conseil pour la séance du jeudi, 5 août 2021 ;

Entendus en cette séance :

Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de M inistère public, en ses conclusions ;

A.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 30 juin 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°499/21 (XIX e ) rendue le 25 juin 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

L’ordonnance entreprise, qui a renvoyé l’inculpé devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’attentats à la pudeur sur un descendant âgé de moins de 16 ans, de viols sur un descendant âgé de moins de 14, respectivement de 16 ans, de menaces verbales et par écrit à l’égard d’un descendant, de menaces par écrit à l’égard du conjoint, de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée, est jointe au présent arrêt.

L’appelant réitère ses moyens développés en première instance. Il estime qu’il n’existe pas de charges de culpabilité suffisantes dans son chef justifiant un renvoi des faits devant une juridiction de jugement. Il sollicite en conséquence un non- lieu en sa faveur pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il s’oppose à toute modification du libellé des infractions. A titre subsidiaire, il demande d’admettre des circonstances atténuantes en sa faveur et de ne prononcer son renvoi que devant une chambre correctionnelle.

Le représentant du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée, sauf à procéder, dans le but de le simplifier et d’en faciliter la lecture, à la rectification du libellé des infractions d’attentats à la pudeur et de viols.

Après avoir rappelé judicieusement que la mission de la chambre du conseil dans le cadre du règlement lorsque la procédure est complète, est uniquement de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale et que l’examen des charges ne lui permet pas de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement, la chambre du conseil de première instance a relevé à bon droit que l’instruction menée en cause, eu égard notamment aux déclarations claires et constantes de la victime présumée, corroborées par le rapport d’expertise psychologique du Dr. Egan- Klein et les déclarations de la mère de celle- ci, aux constatations de la police judiciaire, à l’exploitation des téléphones portables et à la note au dossier du juge d’instruction en présence duquel les menaces ont été proférés, a dégagé des charges de culpabilité suffisantes justifiant le renvoi de A.) devant une juridiction de jugement afin qu’il y réponde de toutes les infractions énoncées qui lui sont reprochées.

Les faits à caractère sexuel qui font l’objet de la présente poursuite s’étant déroulés entre 2002 et 2016, il y a lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique, étant précisé que la prescription de l’action publique est d’ordre public et en conséquence elle doit être examinée d’office à toute hauteur de la procédure. A cet égard, il importe d’examiner si ces faits peuvent constituer une infraction collective.

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but.

La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. Plusieurs faits, constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.

L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits et sans cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.

Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède une série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune. En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective. En l’occurrence, au vu des éléments dégagés par l’instruction menée en cause, les faits qualifiés d’attentats à la pudeur et de viols au réquisitoire du procureur d’Etat sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un même auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre d’une même victime, au point à en constituer qu’un seul fait, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être considérés comme formant une infraction collective.

Comme les derniers faits se sont déroulés, à les supposer établis, selon les éléments du dossier répressif, en 2016 et que les poursuites pénales ont débuté immédiatement après la plainte déposée le 31 août 2019, aucune prescription n’est acquise.

Les faits à caractère sexuel poursuivis tombent sous le coup de quatre législations successives. Le parquet a libellé ces faits en fonction du texte de loi en vigueur au moment de la commission des faits en question.

A l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (cf. Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse Spielmann, éd. Bruylant, 2 ième édition, page 109).

Comme les faits à caractère sexuel étaient incriminés pendant toute la période infractionnelle libellée, ils sont à poursuivre suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, à savoir suivant les articles 372, 375 et 377 du Code pénal actuellement en vigueur.

Dans un souci de meilleure visibilité et de compréhension, le libellé des infractions est modifié conformément au dispositif du présent arrêt.

Cette retouche de forme n’a pas pour conséquence de rajouter des préventions non visées par le réquisitoire du 17 mai 2021.

Par ailleurs, en application de l’article 134- 1, paragraphes (1) et (2), du Code de procédure pénale, la chambre du conseil de la Cour d’appel pourrait retenir à l’encontre d’un inculpé, renvoyé devant elle, des faits pour lesquels la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu à suivre, même en l’absence d’un appel du Ministère public contre cette décision, l’extension de la saisine de la chambre du conseil de la Cour d’appel quant aux faits d u dossier n’étant pas limitée par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par l’inculpé.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite à son bénéfice l’admission de circonstances atténuantes et donc le renvoi devant une chambre correctionnelle.

En application des articles 375, alinéa 2, 377 et 266 du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion de dix ans est, en l’espèce, porté à douze ans.

La réduction des peines, dans l’hypothèse de l’admission de circonstances atténuantes, ne peut être opérée que dans les limites précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal.

L’article 75 du Code pénal dispose que « dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l’article précédent ».

Il en suit que si des circonstances atténuantes sont reconnues à un inculpé, il peut se voir appliquer le minimum ordinaire de la peine de réclusion, c’est-à-dire en l’occurrence une durée de réclusion de dix ans, ou même la peine immédiatement inférieure, donc, suivant l’article 74 du Code pénal, une réclusion de cinq à dix ans. Par contre, un emprisonnement correctionnel non inférieur à trois ans n’est pas la peine immédiatement inférieure à la réclusion de dix à quinze ans, mais à la réclusion de cinq à dix ans. Or, l’article 75 du même code ne permet de descendre que de deux degrés dans l’échelle des peines et non de trois degrés jusqu’à un emprisonnement correctionnel non inférieur à trois ans.

Par conséquent, le crime puni d’une réclusion d’un minimum de douze ans ne peut pas être décriminalisé.

La gravité des faits exclut de surcroît, à ce stade, l’admission de circonstances atténuantes en faveur de l’appelant.

Il suit des développements qui précèdent, que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

vu l’article 134- 1, paragraphe (2) du Code de procédure pénale,

réformant :

modifie le libellé des infractions comme suit :

A) Attentats à la pudeur :

I. Depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.) et LIEU.4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2002 et le (…) 2008, jour précédant le onzième anniversaire de B.) , née le (…) 1997, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans,

ainsi qu’avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

en l’espèce, d’avoir commis de multiples attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) 1997 à (…) (Portugal), notamment en lui touchant les seins et le vagin, et en l’obligeant de le masturber,

avec la circonstance que ces faits ont été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans,

ainsi qu’avec la circonstance que A.), préqualifié, est le père de la victime.

II. Depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.) et LIEU.4.), aux différents domiciles familiaux, entre le (…) 2008, jour du onzième anniversaire de B.) , née le (…) 1997, et le (…) 2013, jour précédant son seizième anniversaire, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

en l’espèce, d’avoir commis de multiples attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) 1997 à (…) (Portugal), partant sur la personne et à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en lui touchant les seins et le vagin, et en l’obligeant de le masturber,

avec la circonstance que A.), préqualifié, est le père de la victime.

III. Depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.) et LIEU.4.), aux différents domiciles familiaux, entre le (…) 2013, jour du seizième anniversaire de B.) , née le (…) 1997, jusqu’en 2016, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime , naturel ou adoptif ;

en l’espèce, d’avoir commis de multiples attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) 1997 à (…) (Portugal), notamment en lui touchant les seins et le vagin, et en l’obligeant de le masturber,

avec la circonstance que A.), préqualifié, est le père de la victime.

B) Viols :

I. Depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.) et LIEU.4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2007 et le (…) 2013, jour précédant le seizième anniversaire de B.) , née le (…) 1997, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement et au moins une fois par semaine différents actes de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) 1997 à (…) (Portugal), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant son vagin à l’aide de ses doigts, en l’obligeant à lui faire des fellations, ainsi qu’en la pénétrant dans le vagin à l’aide de son pénis,

avec la circonstance que A.), préqualifié, est le père de la victime.

II. Depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.) et LIEU.4.), aux différents domiciles familiaux, entre le (…) 2013, jour du seizième anniversaire de B.) , née le (…) 1997, jusqu’en 2016, ainsi que lors de vacances au Portugal en 2015, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement et au moins une fois par semaine différents actes de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) 1997 à (…) (Portugal), partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre, au vu des multiples viols subis depuis de nombreuses années, de l’emprise et du conditionnement exercé sur sa personne par l’auteur, notamment en pénétrant son vagin à l’aide de ses doigts, en l’obligeant à lui faire des fellations, ainsi qu’en la pénétrant dans le vagin à l’aide de son pénis,

avec la circonstance que A.), préqualifié, est le père de la victime.

complète et adapte la numérotation des infractions subséquentes comme suit :

C) Menaces : I. (au lieu de X.) II. (au lieu de XI.) III. (au lieu de XII.)

D) Harcèlement :

I. En infraction à l’article 442- 2 du Code pénal (au lieu de XIII.1.) II. En infraction à l’article 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée (au lieu de XIII.2.)

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Marie MACKEL, premier conseiller-président, Michèle RAUS, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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