Cour supérieure de justice, 10 décembre 2024
Arrêt N°64/24-Crim. du10 décembre2024 (Not.25865/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,…
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Arrêt N°64/24-Crim. du10 décembre2024 (Not.25865/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auMonténégro, sans domicile ni résidence connus,actuellement détenu au Centre pénitentiairede Luxembourg, prévenu, demandeur au civiletopposant, e n p r é s e n c e d e: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE2.)enCorée du Sud,demeurant à L-ADRESSE3.)(Et. 04), défendeur au civil.
3 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit: I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, le 25 novembre 2021, sousle numéro LCRI n°82/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : «jugement»
4 II. d'unarrêtrendupar défaut à l’égard du prévenuet demandeur au civil PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du défendeur au civil PERSONNE2.), par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matièrecriminelle, le 25janvier 2023, sous le numéro 4/23 Ch. Crim., dont les considérants et le dispositifsont conçus comme suit: «arrêt»
5 Contre cet arrêt, oppositionfut relevéeau greffe duCentre pénitentiaire d’Uerschterhaffle23 octobre 2023par leprévenuet demandeur au civil PERSONNE1.). En vertu decette oppositionet par citation du7 novembre 2023, lespartiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du7 mai 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambrecriminelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’opposition relevée. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citation du 2 avril 2024,lespartiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du12 novembre 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,chambrecriminelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’opposition relevée. A cettedernièreaudience, leprévenu etdemandeur au civilPERSONNE1.),assisté de l’interprète Sead SADIKOVIC,dûmentassermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du prévenu et demandeur au civilPERSONNE1.). Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg, conclut au nom et pour le comptedu défendeur au civilPERSONNE2.), également présent à l’audience. Madame le premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu et demandeur au civilPERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit:
6 Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff en date du 23 octobre 2023,PERSONNE1.)a déclaré faire opposition contre l’arrêt no. 4/23 Ch.Crim rendu par défaut le 25 janvier 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle. Ledit arrêt, qui a été notifié le 9 octobre 2023 à la personne du prévenuPERSONNE1.), estreproduit aux qualités du présent arrêt. L’opposition formée parPERSONNE1.) est recevable par application des dispositions énoncées à l’article 187, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Les condamnations prononcées par l’arrêt du 25 janvier 2023 à l’encontre de PERSONNE1.)sont dès lors à déclarer non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels relevés régulièrement les 8 et 9 décembre 2021 par PERSONNE1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg du jugement rendu contradictoirement le 25 novembre 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle. Par le jugement du 25 novembre 2021,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis, et à une amende de 1.000 euros, pour avoir, le 22 novembre 2017 àADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage. PERSONNE2.)a été condamné du chef de tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE1.), notamment en lui portant trois coups de couteau dont un au niveau de l’épaule gauche dans la région de l’aisselle, et deux au bas ventre et flanc gauche, ainsi que du chef de détention d’arme prohibée notamment à une peine d’emprisonnement de dix ans. Au civil,PERSONNE2.)a été condamné à payer àPERSONNE1.)la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2017, jour des faits jusqu’à solde. A l’audience de la Cour du 12 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas souhaité s’exprimer et a laissé la parole à son mandataire. Ce dernier a limité l’opposition au pénal à sa demande de voir accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.). Au civil, ilaréitérésa partie civile dirigée contrePERSONNE2.)en première instance etademandé, par réformation de la décision dont appel,à se voir allouer la somme de 87.040,50 euros ou toute autre somme même supérieure à dires d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono avec les intérêts légaux à partirdu 23 septembre 2017, jusqu’à solde. Il réclame également une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, il demandeàvoir nommer un expert-calculateur avec la mission de se prononcer sur les éléments du quantum du dommage subi par son mandant
7 et,dans ce cas,de voir allouer àPERSONNE1.)une provision de 5.000 euros, sinon même tout autre montant supérieur à évaluer ex aequo et bono. Le mandataire dePERSONNE2.)conclut principalement à la confirmation de la décision quant à la demande civile dirigée parPERSONNE1.)à sonencontre au civil, sinon à voir réduire les montants réclamés. La représentante du ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition dirigée contre l’arrêt entrepris et des appels relevés contre le jugement de première instance. Elle note quePERSONNE2.)n’a pas relevé appel de la décision de première instance. Elle requiert la confirmation de la décision de première instance en ce qui concerne les infractions retenues, ainsi qu’en ce qui concernela peine prononcée à l’encontre dePERSONNE1.).Elle ne s’oppose cependant pas à voir assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre d’un sursis, tout en notant qu’il y aura confusion avec une autre peine que le prévenu exécute actuellement. L’infraction de coups et blessures aurait été retenue à juste titredès lors quele prévenu aurait porté des coups àPERSONNE3.). Elle rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont prononcé le maximum de la peine d’emprisonnement encourue parPERSONNE1.)dans la mesure où il s’agirait d’une action gratuite d’une certaine brutalité. Appréciation de la Cour La juridiction du premier degré a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction mise à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’aveu du prévenu, la Cour renvoyant aux développements en fait et en droit de la juridiction de première instance qu’elle fait siens. Les peines prononcéesà l’encontre dePERSONNE1.)sont légales. Elles sont égalementappropriéesau vu de la gravité du fait commis par PERSONNE1.). En raisonde l’absenced’antécédents judiciaires du prévenu, des explications fournies par son mandataire à l’audience de la Cour d’appel et des aveux du prévenu, c’est à juste titre que les juges de première instance ont assorti la peine d’emprisonnement de six mois, prononcéeson encontre, d’un sursis à son exécution. Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
8 Au civil Statuant sur la demande civile dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.)et tendant à la réparation du préjudice subi par le demandeur au civil suite à l’agression du 22 septembre 2017, la juridiction de première instance a déclaré la demande recevable, dit qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage de responsabilités, dit la demande en instauration d’une expertise non fondée, dit la demande fondée concernant les préjudices réclamés du chef de remboursement de frais médicaux, d’atteinte définitive à l’intégrité physique et d’honoraires d’avocat, dit fondée la demande en réparation du dommage moral, de l’incapacité totale et partielle temporaire,et du préjudice esthétique, dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono pour le montant de 10.000 euros et a condamnéPERSONNE2.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2017, jour des faits jusqu’à solde. A l’audience de la Cour, le demandeur au civil fait valoir qu’il a reçu trois coups de couteau, qu’il était si gravement blessé qu’il serait probablement décédé si les secours n’étaient pas intervenus aussi rapidement, qu’il a dû subir deux opérations dans l’immédiat et une troisième en raison d’une surinfection, qu’il a été hospitalisé pendant deux mois en 2017 et qu’il a été incapable de travailler de septembre 2017 à septembre 2018, qu’il a suivi et continue un suivi psychologique liéà l’agression, qu’il a encore été opéré sur l’une de ses cicatrices récemment, qu’il souffre toujours d’angoisses, de flash backs, de troubles du sommeil et qu’il a des problèmes de se trouver en présence d’autres personnes. Il précise ne demander que lepaiement des frais médicaux non remboursés. Le mandataire du défendeur au civil,PERSONNE2.), met en doute les divers postes du préjudice mis en compte parPERSONNE1.)quant à leur lien causal avec la présente agression, dont les troubles psychologiques,pour lesquels les pièces s’arrêteraient en 2018.PERSONNE1.), emprisonné, aurait par ailleurs, depuis l’agression, fait d’autres expériences qui pourraient expliquer son état psychologique actuel. Les pièces relatives aux frais d’avocat ne seraient pas précises et ne permettraient pas de les mettre en relation avec la présente affaire. Les montants réclamés seraient tous surfaits. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux frais de la demande civile. Eu égard à la décision intervenue au pénal, c’està bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile présentée parPERSONNE1.). Ils ont à juste titre retenu la responsabilité dePERSONNE2.)quant aux coups de couteau portés et blessures causéesàPERSONNE1.).
9 Si les pièces versées au dossier établissent quePERSONNE1.)a subi de graves blessures suite à la rixe avecPERSONNE2.), celles-ci ne permettent cependant pas de déterminer l’étendue exacte et réelle des dommages matériel, corporel et moral subis parPERSONNE1.)en raison des coups de couteauqu’il aessuyés le 22 septembre 2017 et dont la responsabilité pour les blessuresqu’il a reçuincombe àPERSONNE2.). Avant tout autre progrès en cause, il y a partant lieu d’instituer une expertise judiciaire avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt. Le jugement entrepris est partant à réformer dans cesens. La demande en allocation d’une provision est à rejeter en l’absence de documents établissant des débours particuliers. L’indemnité de procédure demandée en instance d’appel est à réserver. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement, leprévenu et demandeur au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens,le mandataire du défendeur au civilPERSONNE2.)entendu en sesconclusions,et lareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitl’opposition dePERSONNE1.), déclarenon avenues les condamnations prononcées par l’arrêt numéro 4/23 Ch.Crimdu 25 janvier 2023à l’encontre dePERSONNE1.), statuant à nouveausur les appels du jugement du 25 novembre 2021 sous le numéro LCRI no 82/2021: reçoitles appels dePERSONNE1.)et duministère public, au pénal ditnon fondés les appelsdePERSONNE1.)et du ministère public, confirmele jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris,
10 condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à17,50euros, au civil quant à la demande civile dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.) ditla demandedePERSONNE1.)en instauration d’une expertisefondée, réformant, avant tout autre progrès en causequant à la demande civile tendant à la réparation du dommage matériel, corporel et moral subi par le demandeur au civil PERSONNE1.): nommele docteur Francis DELVAUX, demeurant à L-ADRESSE0.), expert- médical, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, demeurant à L-ADRESSE5.), expert-calculateur, avec lamission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civilPERSONNE1.)suite à l’agression du22 septembre 2017 et de fixer les indemnités relatives aux dommages subis, à savoir le dommage matériel, moral (préjudice d’angoisse, pretium doloris et préjudice d’agréement, l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, l’atteinte définitive à l’atteinte physique et le préjudice esthétique), en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale, autoriseles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre de tierces personnes, ditqu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard d’un expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simplenote au plumitif, rejettela demande dePERSONNE1.)en allocation d’une provision, réservel’indemnité de procédure et les frais de cette demande civile. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par applicationdes articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
11 Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière criminelle,composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etdeMadame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Sandra KERSCH, premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY, greffière.
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