Cour supérieure de justice, 10 février 2022, n° 2021-00815
Arrêt N° 17/2 2 - VIII – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix février deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00815 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER,…
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Arrêt N° 17/2 2 – VIII – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix février deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2021-00815 du rôle
Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…), actuellement à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 19 février 2021,
comparant par Maître Gilles Plottké , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Ferreira Simoes,
comparant par la société d’avocats à responsabilité limitée DF Lawyers, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand- rue, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta De Freitas, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .
2 LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée le 18 juillet 2014, A , estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, a fait convoquer la société anonyme B (ci-après B) devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 148.209 euros, outre les intérêts, au titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ, d’indemnité pour préjudices moral et matériel et d’indemnité compensatoire pour congés non pris. Suivant demandes reconventionnelles, B a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur d’un montant de 3.500 euros. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du litige, a donné acte à B de ses demandes reconventionnelles, a dit la demande tendant au remboursement des frais d’avocat non fondée, a débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné ce dernier à payer à B une indemnité de procédure de 500 euros. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du (…). A reproche au tribunal d’avoir retenu l’absence d’un lien de subordination dans son chef et de l’avoir débouté de ses revendications indemnitaires. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige soumis et à voir renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance, sinon, par évocation, à voir déclarer le licenciement intervenu abusif, condamner B à lui payer la somme de 148.209 euros, outre les intérêts, le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance et condamner B au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros pour chacune des deux instances. B soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Elle relève que l’appelant ne saurait profiter d’un prolongement du délai d’appel en raison de la distance que dans la mesure où il demeurerait effectivement à l’étranger. B s’oppose à la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite la condamnation de l’appelant au remboursement des frais d’avocat engagés à hauteur de 3.000 euros et au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000 euros. A réplique qu’en tant que résident belge depuis l’année 2016, il bénéficierait des dispositions de l’article 573 du Nouveau Code de
3 procédure civile combinées à celles des articles 571 et 167 du même Code, portant le délai d’appel à (40+15 jours) 55 jours, de sorte que son appel serait à déclarer recevable. Il verse divers documents aux fins d’établir sa résidence en Belgique. Appréciation de la Cour
Les parties se sont accordées à voir statuer sur la recevabilité de l’appel par un arrêt séparé, et de réserver les droits des parties relativement au fond du litige.
L’article 150 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement. (…) Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article qui précède, le délai réglé par l’article 167 ».
Conformément à l’article 167 du même Code, ce délai est augmenté de quinze jours si la partie concernée demeure hors du Luxembourg, dans un pays membre de l’Union Européenne.
Il résulte des actes de procédure versés en cause, dont le certificat de notification émis par le greffe du tribunal de première instance, que le jugement déféré du 1 er décembre 2020 a été notifié à A le 4 janvier 2021, envoi accepté, forcément à l’adresse ayant figuré au jugement entrepris, à savoir à (…).
Il s’y ajoute qu’il r ésulte de la procédure de première instance que durant toute cette instance, – suivant la requête et la note de plaidoiries de A datée du 20 juillet 2020 – , A a déclaré demeurer à la susdite adresse à (…), et ce n’est qu’à partir de la signification de son acte d’appel qu’il évoque une adresse en Belgique en indiquant ses coordonnées dans l’acte d’appel comme suit : « Monsieur A, (…), demeurant à L- (…), actuellement en Belgique, à B- (…) ». Cette indication de l’adresse de A figurant dans son acte d’appel, en ce qu’elle mentionne encore celle de (…), laisse entrevoir que A dispose de deux adresses, l’une au Luxembourg et l’autre en Belgique.
La Cour constate qu’il y a eu notification à A du jugement déféré à l’adresse à (…), la régularité en tant que telle n’étant pas remise en cause. Le fait qu’une correspondance d’B a été envoyée en 2018 à l’adresse en Belgique ne porte pas à conséquence. De même, le document intitulé « changement de résidence », actant une déclaration de A du 14 octobre 2016 de quitter la commune de (…), manque également de valeur
4 probante, ces documents n’étant pas de nature à refléter la situation actuelle, voire l’époque litigieuse fin 2020/début 2021. Pour les mêmes raisons, les documents émanant des autorités belges établis en 2016 et 2017 n’établissent pas que A ne soit pas domicilié à (…) en fin 2020/début 2021.
Pour être complet, il y a lieu de relever que, même à supposer pour les besoins de la discussion, que A ait eu son domicile réel en fin d’année 2020, début d’année 2021 en Belgique, la notification effectuée le 4 janvier 2021 n’en serait pas moins valable pour avoir été faite au domicile apparent de A , les éléments ci-avant analysés, – requête et note de plaidoiries d’août 2020 soumise à la juridiction de première instance -, ayant dans ce cas légitimement pu faire croire que A avait son domicile à (…).
Dès lors que le jugement a été régulièrement notifié le 4 janvier 2021 à l’adresse de (…), envoi accepté, et que A ne s’est jamais prévalu durant la procédure de première instance d’une adresse en Belgique, le délai d’appel a commencé à courir à partir de cette date.
Comme A n’a relevé appel que le 19 février 2021, soit plus de 40 jours à partir de la notification du jugement de première instance, son appel est à déclarer irrecevable pour avoir été interjeté hors du délai légal.
L’appel de A étant irrecevable, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne saurait être accueillie.
La condition de l’iniquité étant remplie dans son chef, la demande d’ B en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour le montant de 500 euros.
Concernant la demande d’B en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile. En effet le juge doit relever l’existence d’une faute caractérisée, d’un acte de malice ou de mauvaise foi ou tout au moins d’une erreur grossière équivalente au dol. Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, un pareil abus n’est pas établi, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
5 Quant à la demande d’B en paiement du montant de 3.000 euros au titre de frais d’avocat, pour autant que cette demande devait se rapporter aux seuls frais d’avocat engagés en instance d’appel, la Cour constate qu’B reste en défaut de verser la moindre pièce justificative y relatifs.
Cette demande ne saurait, dès lors, être accueillie, l’existence d’un préjudice n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, par application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, déclare l’appel irrecevable, dit la demande de la société anonyme B en paiement de frais d’avocat non fondée, dit la demande de la société anonyme B en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société DF Lawyers , sur ses affirmations de droit.
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