Cour supérieure de justice, 10 février 2026

ArrêtN°88/26V. du10 février2026 (Not.22542/25/CDet Not. 45694/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix févrierdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour…

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ArrêtN°88/26V. du10 février2026 (Not.22542/25/CDet Not. 45694/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix févrierdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Roumanie,actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant en matièrecorrectionnelle,le5 septembre2025, sous le numéro2571/2025,dontlesconsidérantsetle dispositifsont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrierélectroniqueadresséau greffe dutribunal d’arrondissementdeet àLuxembourgle11 septembre2025, au pénal, parlemandataire duprévenuPERSONNE1.),ainsique par déclaration au même greffeen datedu 12 septembre2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du15 octobre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du27 janvier 2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue française, assistéen cas de besoinde l’interprète assermentée Anka THEISEN,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appelet de défensedu prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 11 septembre 2025 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a faitinterjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement le5 septembre 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 12 septembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, pour avoir commis une série de faits de vol et de tentative de vol, commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, de destruction d’objets mobiliers et de blanchiment-détention. Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé d’une amende.

4 À l’audience de la Cour du 27 janvier 2026,le prévenuPERSONNE1.)a déclaré avoir interjeté appel au motif que la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. Il a précisé que son appel est limité à la peine, les faits n’ayant pas été contestés. Il a présenté ses excuses. Il a exposé qu’il souhaite entamer une thérapie, qu’il s’est engagé dans un sevrage à froid après avoir déjà entrepris deux thérapies sans succès, et qu’il a le projet de passer son permis de conduire, la procédure y relative arrivant à échéance en mai 2026, ainsi que celui de suivre un apprentissage pour adultes. Il a indiqué qu’il a été suivi en détention par une assistante sociale, qu’il n’a rencontré aucun incident disciplinaire et qu’il a voulu reprendre ses responsabilités parentales envers son enfant adolescent. Il a sollicité la clémence de la Cour. Sa mandatairea précisé que le prévenu est en aveux complets depuis la première instance et qu’il a traversé lors des faits une période particulièrement difficile, marquée par une consommation importante de stupéfiants, ce qui l’a conduit à commettre les vols pour financer sa consommation. Elle a ajouté qu’il s’est engagé dans un projet de réinsertion comprenant les démarches en vue de l’obtention du permis de conduire et qu’il a suivi un accompagnement psychothérapeutique. Elle a insisté sur la prise de conscience du prévenu et a affirmé qu’il est sincèrement désolé pour les faits commis. Elle a reconnu que, vu ses antécédents judiciaires, aucun aménagement de la peine n’est plus possible, et elle a demandé à la Cour de faire preuve de clémence. La représentante du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Elle a soutenu que l’appréciation des éléments constitutifs des infractions a été correctement opérée par le tribunal, que les identifications au moyen de traces ADN ont établi partiellement la matérialité des faitsreprochés et que la peine prononcée est légale, proportionnée et adéquate. Elle a estimé que les aveux du prévenu ne sont accompagnés d’aucune pièce démontrant une amélioration concrète de sa situation depuis les faits. Elle a relevé que son casier judiciaire, tant au Luxembourg qu’en Belgique et en Suisse, a exclu tout aménagement de la peine. Elle a ajouté que la consommation importante de stupéfiants ainsi que la situation financière précaire du prévenu constituent des facteurs aggravants. Elle a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

5 Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de premièreinstance. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. En ce qui concerne la peine, la Cour constate que les déclarations du prévenu, bien que démontrant une volonté affichée d’amélioration, ne sont corroborées par aucun élément objectif ou pièce justificative. Le certificat versé par la mandataire du prévenu consiste seulement en une attestation émise le 27 janvier 2026 par une assistante sociale auHÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)), confirmant que le prévenu a été hospitalisé auHÔPITAL1.)du 24 novembre 2021 au 8 mai 2022, sans comporter d’autres indications relatives à un traitement en cours, à un suivi thérapeutique actuel ou à une évolution clinique postérieure à cette période d’hospitalisation. La peine d’emprisonnement de douze mois est proportionnée à la gravité et à la multiplicité des faits. La Cour relève que le casier judiciaire du prévenu est particulièrement chargé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, ce qui exclut légalement toute mesure d’aménagement de la peine d’emprisonnement, tel que les juges de première instance l’ont également à bon escient retenu. Les premiers juges ont, à juste titre, fait application de l’article 20 du Code pénal en renonçant à prononcer une amende. Il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris par des motifs que la Cour adopte. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables,

6 lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,00 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de Madame Tessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER, conseiller-président, en présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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