Cour supérieure de justice, 10 janvier 2018
1 Arrêt N°2/18IV-COM Audience publique dudix janvierdeux milledix-huit Numéro44273du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E nt r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite…
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1 Arrêt N°2/18IV-COM Audience publique dudix janvierdeux milledix-huit Numéro44273du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E nt r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’unactede l'huissier de justiceGeoffrey Galléde Luxembourgdu 1 er décembre2016, comparantpar la société à responsabilité limitée ie.lex, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, représentéepar Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, e t lasociété anonymeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins du prédit acteGallé, comparantpar MaîtreFrédéric Gervais, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.
2 LA COUR D’APPEL La société anonymeSOCIETE2.)a pour objet la tenue de la comptabilité et la gestion administrative de sociétés. Par une convention du 3 janvier 2012, elle a été chargée par la société anonymeSOCIETE1.)( ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») dela gestion administrative et comptablede cette société. Par un courrier du 11 juillet 2014, la sociétéSOCIETE1.)a mis fin au contrat. Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2015, la société SOCIETE2.)a assigné la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement de la somme de 67.529,47 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon de la responsabilité contractuelle. La sociétéSOCIETE2.)a requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Le montant réclamé par la demanderesse SOCIETE2.)se décompose en la somme de 19.300 euros réclamée au titre de factures restées impayées, de 1.703,33 euros au titre d’indemnités conventionnelles et de 46.526,14 euros réclamée à la défenderesse en sa qualité de garante des dettes de ses filiales. La défenderesseSOCIETE1.)a contesté la validité de la convention du 3 janvier 2012 en alléguant que l’administrateur PERSONNE1.)qui a signé la convention au nom de la société SOCIETE2.)n’avait pas pouvoir d’engager seul cette société et que sonadministrateur,PERSONNE2.),qui a signé le contrat en son nom, setrouvait dans une situation de conflit d’intérêt invalidant également son engagement. Elle a ajouté que la demanderesseSOCIETE2.)ne prouvait pas avoir effectué les prestations mises en compte, ni la réception des factures par la défenderesse. Elle a con testé l’indemnité conventionnelle de résiliation qui luiétaitréclamée. La défenderesse a formuléles demandes reconventionnelles suivantes: -restitution des paiements faits pour l’année 2013, soit la somme de 9.750 euros, -restitution des travaux comptables sous peine d’astreinte, -subsidiairement, admission à son offre de preuve tendant à prouver que les conventions «Filiales» du 3 janvier 2012 ne sont pas signées par les gérants des filiales et que les gérants n’étaient pas au Luxembourg le jour de lasignature,
3 -paiement de dommages et intérêts de 26.399 euros pour incidences fiscales irrécupérables, -subsidiairement nomination d’un expert-comptable pour calculer le préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)et ses filiales françaises en raison de comptabilités, bilans et déclarations non correctement effectués. Elle a requis des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, une indemnité de procédure et l’exécution provisoire sans caution du jugement. Par jugement contradictoire du 15 juillet2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et reconventionnelle partiellement fondées. Quant à la demande principale, il a condamné la sociétéSOCIETE1.)au paiement des sommes de 9.750 euros, 620 euros et 46.526,14 euros. Quant à la demande reconventionnelle, il a fait droit à la demande en restitution des documents requis. Il a rejeté les demandes pour le surplus et il a débouté les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, letribunal a retenu dans le cadre de la demande principale que les factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014 et 1 er juillet 2014 s’élevant chacune à la somme de 3.250 euros étaient restées impayées. Affirmant que ces factures ont été reçues par la défenderesse et qu’elles n’ont pas été contestées, le tribunal a condamné la défenderesse à leur paiement. Le tribunal a ajouté que la base de la demande de la sociétéSOCIETE2.)n’était pas le contrat, mais les factures, de sorte que le moyen relatif à l’absencede validité du contrat soulevé par la sociétéSOCIETE1.)n’était pas pertinent. Il a ensuite fait droit à la demande en paiement de la somme de 620 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, rejetant cette demande pour le surplus. Le tribunal a constaté que la défenderesse SOCIETE1.)s’était portée caution des dettes de ses filiales françaises suivant un écrit du 1 er juin 2011. Il a qualifié ce cautionnement de commercial. Il a estimé que les factures adressées aux filiales ont été reçues par elles etqu’elles ne les ont pas contestées. Il a rejeté le moyen déduit des irrégularités des contrats signés au nom de ces filiales, tout en retenant qu’en tout état de cause, la demande était basée sur les factures qui avaient été envoyées aux filiales. Il a partant fait droit à la demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros. Quant aux demandes reconventionnelles, le tribunal a rejeté celle tendant à la restitution des paiements des factures de l’année 2013 au motif que la défenderesseSOCIETE1.)n’établissait pas avoir effectué un paiement indu. Il a rejeté la demande à voir instituer des enquêtes pour voir établir l’irrégularité des conventions signées par les filiales de la défenderesse au motif que cette question était sans pertinence. Il a rejeté la demande en paiement des amendes fiscales imposées
4 aux filiales par application du principe que nul ne plaide par procureur. Le tribunal a par contre fait droit à la demande en restitution du Grand Livre. Par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2016, la société SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifiéle 26 octobre 2016. Elle a demandé à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges. Pour voir statuer dans ce sens, elle a demandé à voir dénier la valeur de factures aux documents invoqués par la sociétéSOCIETE2.). Elle a encore soutenu que les premiers juges n’ont pas constaté la réception matérielle entre ses mains de ces documentset elle a invoqué l’inopposabilité du contrat du 3 janvier 2012 à son égard au motif qu’il n’a pas été régulièrement signé par l’intiméeSOCIETE2.). Il n’aurait pas non plus été régulièrement signé de sa part, la personne qui l’a signé ayant été en position de conflit d’intérêt flagrant. Concernant l’indemnité conventionnelle, elle a affirmé que l’intiméeSOCIETE2.) n’avait fourni aucune prestation lui permettant de prétendre à cette indemnité. Quant à la convention de garantie du 1 er juin 2011, elle a estimé qu’elle n’était pas valable pour ne pas avoir été signée du côté de l’intiméeSOCIETE2.)par des personnes habilitées à la représenter. Elle a contesté le caractère commercial de cette garantie. Elle a soutenu que toutes les factures dont paiement était réclamé avaient étécontestées. Quant à la demande reconventionnelle, elle a demandé à y voir faire droit en soutenant qu’elle a payé les factures de l’année 2013 sans recevoir de contrepartie et que la demande tendant àse voir rembourser par l’intiméeles sanctions fiscales prononcées contre ses filiales avait été formulée tant en son nom propre qu’en celui desdites filiales. L’intiméeSOCIETE2.)a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’appelanteSOCIETE1.)yétait dite représentée par son conseil d’administration, mais que depuis le 11 juillet 2014, elle ne disposaitplus d’un conseil d’administration, puisque par décision de ses actionnaires, elle serait administrée par un administrateur unique depuis cette date. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelanteSOCIETE1.)et le rejet des demandes reconventionnelles. Par appel incident, elle a conclu à voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande principale en paiement de la somme de 1.083,33 euros au titre d’indemnité de préavis.
5 Jonction: L’appelanteSOCIETE1.)a requis la jonction de l’affaire avec celles opposant les sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.)à l’intimée SOCIETE2.). Cette dernière s’est opposée à cette mesure. La décision de joindre deux affaires est laissée à la libre appréciation des juges qui devront examiner si les actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité, d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger simultanément les deux affaires. En l’espèce, s’il ne peut être nié que les trois affaires ont trait à des faits analogues, il ne saurait en être déduit qu’elles doivent être jointes pour être jugées par un même arrêt. Chacune des affaires garde en effet des spécificités propres et elles ne se trouvent pas dansunétat decorrélationtel qu’il existeun risque de contrariété de jugement entre elles. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de jonction de l’appelanteSOCIETE1.). Quant à l’appel principal: Quant à sa régularité: L’article 53alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose à propos des sociétés anonymes que «les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule». L’article 153 du Nouveau code de procédure civile énonce que, si le requérant est une personne morale, l’assignation doit indiquer à peine de nullité sa forme, sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce. Il résulte de ces dispositions que ni l’absence d’indication de l’organe représentant la société anonyme en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe représentatif decette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel signifié en son nom ( Cassation n° 24/09 du 2 avril 2009, numéro du registre 2622 pour le cas d’une société à responsabilité limitée pour laquelle les dispositions légales sont les mêmes que pour lasociété anonyme). Le moyen de l’intiméeSOCIETE2.)est partant à rejeter. Quant à l’existence de factures: Les documents au paiement desquels l’appelante a été condamnée par les premiers juges sont datés des 27 septembre 2013, 26 mars 2014 et 1 er juillet 2014. L’appelanteSOCIETE1.)a affirmé qu’ils ne valaient pas factures pour ne pas contenir les indications requises pour valoir comme telles.
6 Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les mentions de la facture. Celles-ci se déduisent de sa fonction, de sorte qu’il est admis que pour valoir comme telle, le document invoqué doit affirmer la créance réclamée avec indication de la cause et du montant, ainsi que la mention du nom du créancier et du débiteur. La cause de la créance doitêtre formulée en des termes tels que le destinataire ne peut avoir de doute quant à l’identité des prestations ou des marchandises mises en compte. C’est à bon droit que sur base de ces principes, les premiers juges ont retenu que les documents invoqués par l’intiméeSOCIETE2.), constitués de demandesdepaiement trimestrielles portant sur des prestations conventionnellement prévues, contenaient toutes les indications requises pour permettre à l’appelante de connaître la nature exacte des prestations mises en compte. En effet au vu de la régularité de l’émission de ces documents, dont certains, antérieurs à l’émission de ceux actuellement litigieux, ont été payés par l’appelante, il faut admettre que celle-ci,sachantavoir signé un contrat de prestation de services régulière avec l’intimée, ne pouvait se méprendre sur l’objet desdits documents et sur l’identité des services y mis en compte. Le caractère trimestriel des documents ne saurait changer cet état de fait. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces documents valaient factures. Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée : L’appelanteSOCIETE1.)a reproché aux premiers juges d’avoir fait application de la théorie de la facture acceptée en retenant qu’elle a réceptionné les factures sans avoir vérifié si elle les a matériellement reçues. L’intiméeSOCIETE2.)a répliqué que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les factures ont non seulement été adressées à l’adresse de domiciliation de l’appelante, partant à l’adresse de l’intimée, mais qu’en outre elles ont été envoyées par mail à l’administrateur de l’appelante, le dénomméPERSONNE3.). Il est de principe que l’envoi et la réception de factures peuvent s’établir par présomptions. En l’espèce, les factures envoyées à l’appelanteSOCIETE1.)ont été adressées à l’adresse de domiciliation de cette partie, qui est l’adresse de l’actuelle intimée. L’appelante ayant fait le libre choix de se domicilier auprès de l’intimée, elle ne saurait en prendre prétexte pour dire qu’elle n’a pas reçu le courrier lui envoyé à cette adresse. Sachant qu’en exécution de la convention de domiciliation, tout son courrierlui était envoyé à l’adresse de son domiciliataire, il lui appartenaitde venir l’y chercher et de le surveiller. S’y ajoute que l’intimée a versé des copies de mails adressés à des responsables de
7 l’appelante par lesquels l’intimée les a prévenus de l’émission des factures en les y joignant. Contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante, ces mails peuvent être invoqués comme moyende preuve par l’intimée, aucun élément du dossier ne mettant en doute qu’ils lui sont effectivement parvenus. Le fait que ces mails aient été adressés à une personne qui n’avait pas pouvoir d’engager seul l’appelante ne saurait porter à conséquence. En effet la question de la réception des factures est une question de fait, indépendante de la question des pouvoirs de représentation de la personne qui les réceptionne matériellement au sein de la société. En l’espèce, le dénommé PERSONNE3.)auquel ces mails étaient adressés, était administrateur de l’appelante. Il résulte des pièces versées au dossier qu’il a envoyé des mails à l’intimée relevantqu’il était impliqué dansla gestion de l’appelante. Celle-ci ne saurait soutenir qu’elle n’avaitpas connaissancedes mails envoyés à cette personne. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelante reçu les factures dont paiement lui est réclamé. Cette partie n’établissant pas lesavoir contestées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application de la théorie de la facture acceptée. C’est encore à juste titre que lespremiersjuges ont dit ne pas avoir à considérer l’argument de l’appelanteayant trait à la validité dela convention du 3 janvier 2012. Il est en effet de principe que le commerçant qui accepte la facture reconnaît par là-même être lié par le contrat sur base duquel elle a été établie. Pareillement, l’appelante ne saurait contester l’exécution des prestations mises en compte dans les factures. L’acceptation des factures entraîne en effet reconnaissance de la créance et agrément des services prestés. Il convient partant de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné l’appelante SOCIETE1.)au paiement de la somme de 9.750 euros correspondant au montant total des factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014 et 1 er juillet 2014. Quant à l’indemnité de rupture: L’appelanteSOCIETE1.)a reproché aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 620 euros au titre d’indemnité de rupture bien que l’intimée n’ait versé aucune pièce établissant qu’elle a exposé des frais ou exécuté des prestations à hauteur de ce montant. L’intiméeSOCIETE2.)a répliqué que la somme de 620 euros constitue un minimum redu au titre de frais de transfert de dossier en cas de rupture du contrat. Elle pourrait dès lors prétendre au paiement de cette somme sans avoir à justifier avoir engagé desfrais. Les premiers juges ont fait droit à cette demande sur base de l’article 7alinéa 2du contrat du 3 janvier 2012.
8 Tel qu’exposé plus haut, l’appelante a invoqué l’inopposabilité à son égard du contrat du 3 janvier 2012. Avant d’analyser l’application de cet article, il convient dès lors de vérifier si les parties sont valablement liées par cette convention. A l’appui de ce moyen, l’appelante a fait valoir que cette convention n’était signée que par un des administrateurs de l’intimée bien que cette société ne fût valablement engagée que par la signature de deux de ses administrateurs. Elle aajouté que le signataire de cette convention en son nom, le dénomméPERSONNE2.), a dépassé les pouvoirs qui lui revenaient en sa qualité d’administrateur délégué. Quant au premier moyen, l’intiméeSOCIETE2.)a répliqué que suivant l’article 10 de ses statuts, elle étaitvalablement engagée par la signature individuelle de son administrateur délégué, qualité qu’aurait revêtue le signataire de la convention du 3 janvier 2012. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, ce n’était pas l’appelante, en sa qualité de tiers par rapportà l’intimée, qui était en droit d’invoquer ce moyen. L’appelanteSOCIETE1.)a contesté que le signataire du contrat du côté de l‘intiméeSOCIETE2.)ait revêtu la qualité d’administrateur délégué. Il ne résulterait pas non plus des pièces du dossier qu’il ait reçu mandat spécial de signer le contrat par une autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société tel que requis par les statuts de l’intiméeSOCIETE2.). Il ne résulte pas des pièces du dossier que le signataire de la conventiondu 3 janvier 2012 du côté de l’intiméeSOCIETE2.), le dénomméPERSONNE1.), ait jamais revêtu la qualité d’administrateur délégué de l’intiméeSOCIETE2.). Il était simple administrateur de cette société. Partant, l’intiméeSOCIETE2.)ne saurait invoquer l’article 10 de ses statuts pour dire qu’il pouvait l’engager par sa seule signature. Par ailleurs, si, par application de l’article 9 des statutsde l’intimée,sonconseil d’administration pouvait déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, l’alinéa 2 de cet article subordonne cette délégation à une autorisation de l’assemblée générale. L’intiméeSOCIETE2.)n’a pas produit de pièce établissant que pouvoir a été donné à PERSONNE1.)de signer seul le contrat du 3 janvier 2012 par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Il se déduit des développements qui précèdent que le signatairede la convention du 3 janvier 2012 au nom de la sociétéSOCIETE2.)n’avait pas pouvoir pour signer seul cette convention. Néanmoins, il est de principe que si les administrateurs d’une société sont ses organes envers les tiers, dans leurs relations avecla société, ils sont considérés comme ses mandataires. La société revêtant la qualité de mandant, il lui est loisible de ratifier les actes de ses mandataires. Une société qui se prévaut du contrat signé par un
9 de ses administrateurs, bien qu’il n’eût paspouvoir de le signer seul, l’a implicitement mais nécessairement ratifiée. Le tiers qui a contracté avec la société ne saurait dès lors remettre en cause l’existence de la convention. Contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelanteSOCIETE1.), le fait que son administrateur délégué,PERSONNE2.), était un des administrateurs de l’intiméeSOCIETE2.)est sans pertinencesur la question de savoir si les deux sociétés sont tierces l’une par rapport à l’autre.Lapersonnalité juridique des deux sociétés nese confond pas pour autant. Elles sont restées tierces l’une par rapport à l’autre. Il s’en déduit que l’appelanteSOCIETE1.)ne saurait remettre en cause être liée par le contrat du 3 janvier 2012 au motif qu’il n’a pas été valablement signéparl’intiméeSOCIETE2.). Concernant le moyen déduit de ce que le signataire de cette convention du côté de l’appelante, le dénomméPERSONNE2.), a dépassé ses pouvoirs en signant ladite convention, il convient de constater quecette personneétait administrateur délégué de l’appelante en charge de sa gestion journalière au moment de la signature du contrat du3 janvier 2012. Ceci est confirmé par les pièces du dossier, dont les statuts de cette société et la décision prise lors de l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2009 où il a été nommé à cette fonction pour une durée de six ans. La notion de gestion journalière n’est définie ni par la loi, ni par les statuts de la sociétéSOCIETE1.). Suivant la doctrine et la jurisprudence,cette notioncouvre les actes de la vie courante de la société ou ceux des actes de la société qui, par leur peu d’importance et la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration. La gestion journalière consiste dans l’accomplissementdes actes qui ne sont que l’exécution quotidienne de la ligne de conduite tracée par le conseil d’administration ( J.-P. Winandy: Manuel de droit des sociétés, éd. 2011, p. 588 et s.). La sociétéSOCIETE1.)a pour objet social la prise de participations dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou audéveloppement de son objet social. La signature d’un contrat ayant pour objet la tenue de la comptabilité de la société et de prestations de services administratifs en sa faveur doit être considérée comme rentrant dansla gestion journalièrede cette sociétéau sens des critères prédéfinis. Le moyen du dépassement de pouvoir par l’administrateur délégué de l’appelante ne saurait partant valoir pour faire invalider le contrat du 3 janvier 2012. Il convient d’ajouter que le prétendu conflit d’intérêtayant
10 existé dans le chef du dénomméPERSONNE2.)ne saurait avoir pour conséquence d’invalider le contrat. Il serait tout au plus de nature à engager la responsabilité de cette personne envers la société. L’appelanteSOCIETE1.)a ensuite invoqué le caractère illicite de la convention en soutenant qu’elle portait sur des services dont la prestation était exclusivement réservée à la profession d’avocat. L’intiméeSOCIETE2.)n’aurait pas revêtu cette qualité et aucun membre de son personnel ne l’aurait revêtue. Le contrat serait partant nul pour être contraire à l’ordre public. Dans ses conclusions relatives à cet argument, l’appelante SOCIETE1.)a reconnu incidemment que le simple fait que l’intimée n’eût pas disposé d’une autorisation d’établissement valable, tel qu’allégué par elle, ne lui ouvrait pas le droit d’invoquer la nullité du contrat du 3 janvier 2012. Il y a dès lors lieu de passer outre aux moyens de défense développés par l’intiméeSOCIETE2.)y relatifs. Quant à l’exercice illégal de la profession d’avocat, l’intimée SOCIETE2.)a contesté que les services prévus au contrat relevaient du monopole de la profession d’avocat. L’article 2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit que «nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s’il n’est autorisé à exercer la profession d’avocat». Au point (3), 3., il est ajouté que les prédites dispositions ne font pas obstacle à la faculté «pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession ou de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie». L’article 1 er du contrat du 3 janvier 2012 décrit l’objet de la convention sous les points A) à G). Les prestations promises par l’intiméeSOCIETE2.)sont : A) la constitution et transformation de sociétés B) la gestion de la comptabilité C) le contrôle fiscal D) le secrétariat général E) les dépôt et publications légales F) les opérations spéciales et G) le conseil juridique. Rien dans le descriptif des missions confiées à l’intimée SOCIETE2.)sous les points A) à E) ne permet de retenir que cette partie a outrepassé la limite des services qu’elle étaitautoriséeà
11 prestersans contrevenir auxdispositions légales précitées. Ces rubriquessont relatives àdes services comptables et administratifs que l’intimée était en droit de prester. Rien n’indique que les prestations à accomplir sous le point A) relevaient du domaine juridique. Concernant le point F), l’appelante en a fait une citation tronquée dans ses conclusions, ne citant que les termes«fusion, liquidation, scission, apport», sans reprendre l’ensemble de ce point de la mission qui consistait selon le descriptif en donné en «la conception et l’organisation pratique d’opérations particulières telles que fusion, liquidation, scission,apport». Définie telle quelle, cette mission pouvait valablement être exercée par l’intiméeSOCIETE2.)pour ne viser que ««la conception et l’organisation pratique»de telles opérations. Quant au point G), intitulé «conseil juridique», il englobait suivant le descriptif «tout conseil de nature juridique, administrative, financière, comptable ou fiscale, en dehors des missions décrites ci- avant ( A à F), et notamment dansle domaine del’allocation et/ou de l’optimisation patrimoniale et/ou successorale». Tel que repris ci-dessus, l’article 2 (3), 3. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat permettait à l’intimée SOCIETE2.)de réaliser certaines prestations d’ordre juridique liées à son activité et à sa profession et même de rédiger certains actes juridiques s’ils constituaient l’accessoire de prestations relevant de son activité. D’après le libellé du point G) du contrat du 3 janvier 2012, les conseils juridiques à prodiguer par l’intimée en exécution de ce point de sa mission n’étaient pas liés aux autres missions lui confiées puisqu’il y était précisé expressément que ces conseils se situaient en-dehors des missions décrites sous les points A) à F). Ces conseils ne rentraient partant pas dans la catégorie de ceux prévusà l’article 2 (3), 3. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’intimée n’était partant pas en droit de les fournir. Il ne saurait être contesté que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat constitue une loi relevant de l’ordre public de sorte que toute disposition contractuelle y contrevenant encourt la nullité. Contrairement à ce qui a été plaidé par l’appelante, la violation des dispositions de la loi sur la profession d’avocat ne saurait néanmoins entraîner lanullité de l’entièreté du contrat du 3 janvier 2012. En effet, la mission prohibée est détachable des autres missions confiées à l’intiméeSOCIETE2.). Seul ce point du contrat est partant à annuler.
12 Il ne résulte pas des éléments du dossier que des prestations relevant de cette catégorie de services du contrat aient été fournies et facturées à l’appelante. Quant au prix des prestations fixé au contrat, il était de nature forfaitaire. Il résultede la nature des prestations y énumérées que la plupart devaient être exécutées de façon régulière, sans ordre préalable de l’appelante. Tel était le cas de la tenue de la comptabilité, des services liés au secrétariat et des publications légales. D’autres prestations ne répondaient qu’à des besoins spécifiques et ne devaient, de par leur nature, qu’être exécutés sur demande spécifique de l’appelante. Dans cette catégorie rentrait certainement la mission relative aux conseils juridiques. Ce service avait partant un caractère exceptionnel de sorte qu’il faut considérer qu’il n’a pas pesé dans la détermination du prix forfaitaire convenu entre parties. Il en va forcément de même de l’indemnité de rupture prévue au contrat, indemnité qui, pour rappel, constituele seul point dans le cadre duquel la question de la validité du contrat devait être analysée. Il faut déduire des développements qui précèdentque l’intiméeSOCIETE2.)a valablement pu se baser sur le contrat du 3 janvier 2012 pour réclamer le paiement de l’indemnité de rupture y prévue. Quant au bien-fondé de cette demande, l’article 7alinéa 2de la convention du 3 janvier 2012 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat par l’appelante, les prestations requises pour assurer le transfert des dossiers et des données lui sont refacturées. Il est ajouté qu’ «Un minimum de 620.-euros sera facturé». C’est à bon droit que l’intimée SOCIETE2.)a fait valoir que le montant de 620 euros constituant le minimum de l’indemnité de rupture redue en vertu de l’article 7alinéa 2du contrat, elle était en droit d’en réclamer paiement sans avoir à justifier de la réalité de dépenses. C’est partant à bondroit que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de cette somme. Quant à l’appel en garantie relatif aux factures redues par les filiales françaises: S’appuyant sur une convention datée du 1 er juin 2011, l’intimée SOCIETE2.)a demandé à voir condamner l’appelanteSOCIETE1.)à lui régler les factures de ses filiales françaises redues sur base de contrats de prestation de services signés en date du 3 janvier 2012 avec chacune d’entre elles, identiques à celui signé avec l’appelante elle-même.Le jugement de première instance a fait droit à cette demande. L’appelante a contesté être engagée valablement par le contrat du 1 er juin 2011 en alléguant qu’il a été signé par son administrateur délégué chargé de la gestion journalière, mais quela signature de ce contrat dépassaitle cadre de la gestion journalière. Par ailleurs, ledit administrateur délégué se serait trouvé dans une situation de conflit
13 d’intérêt puisqu’outre sa fonction au sein de l’appelante, il aurait été administrateur de l’intimée. L’intiméeSOCIETE2.)n’a pas pris expressément position par rapport à ce moyen. Il est constant en cause que sous la signature du dénommé PERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.)s’est portée garanteenvers l’intimée des dettes des sociétés du groupedont les deux sociétés faisaient partie. Il a été précisé que cette garantie était accordée dans le cadre d’un projet de traité d’apport partiel d’actif conclu entre diverses sociétés du groupe. Concernant la notion de gestion journalière, il est renvoyé aux principes exposés plus haut. Par application de ces principes, la signature de la convention du 1 er juin 2011 ne rentrait pas dans la gestion journalière de la société SOCIETE1.). En effet la prise de participations dans des sociétés n’englobe pas l’engagement de garantir les dettes des sociétés dans même groupe. L’engagement du 1 er juin 2011 avait une incidence financière conséquentelesquelles des participations ont été prises et/ou qui dépendaient du. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle s’imposait dans l’urgence. L’administrateur délégué de l’appelante ne pouvait la signer en exécution de son mandat d’assurer la gestion journalière de la société. L’appelanteSOCIETE1.)est en droit de seprévaloir à l’encontre de l’intimée de ce dépassement de ses pouvoirs par son administrateur délégué pour nier être valablement engagée par ledit contrat. L’intimée ne saurait partant réclamer paiement des dettes des filiales françaises à l’appelante sur base de cet engagement. Par réformation de la décision des premiers juges, elle est à débouter de la demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros. Quant aux demandes reconventionnelles: L’appelanteSOCIETE1.)a reproché aux premiers jugesde ne pas avoir fait droit à sesdemandesreconventionnellestendant, d’une part, à la restitution des sommes payées pour l’année 2013, et, d’autre part, à lui voir restituer les montants payés par ses filiales françaises à l’administration des contributions française en raison des erreurs et inexécutions contractuelles commises par l’intimée dans l’établissement de la comptabilité de ces sociétés. Quant aux paiements effectués par les filiales françaises à l’administration des contributions française: Les premiers juges ont rejeté cette demande par application du principe que nul ne plaide par procureur.
14 L’appelanteSOCIETE1.)a critiqué cette décision en soutenant qu’elle a formulé la demande reconventionnelle tant en son nom personnel qu’au nomdes filiales françaises. C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la règle «nul ne plaide par procureur» a une double nature, à la fois de fond et de forme. Au fond, elle implique que nul ne peut agir en justice pour autrui sans procuration. En la forme, elle oblige le mandataire à ne pas figurer seul en son nom dans le procès. Il faut que les actes de procédure contiennent le nom de son mandant. Les premiers juges ont pu valablement déduire de ces principes que dans la mesure où le préjudice allégué constituait un préjudice personnel à chacune des sociétés françaises et que l’appelanteSOCIETE1.)n’expliquait pas en quoi elle a qualité pour les représenter, cette demande reconventionnelle était irrecevable. C’est encore à bon droitque les premiers jugesont rejeté la demande subsidiaire en nomination d’un expert pour déterminer le quantum du préjudice, cette demandedevenant sans pertinence. Quant à la demande en remboursement des factures relatives à l’année 2013: L’appelanteSOCIETE1.)a affirmé que l’intiméeSOCIETE2.)n’a pas effectué les prestations facturées pour l’année 2013 qu’elle lui a payées. Elle en adéduit avoir droit à leur remboursement. Les premiers juge sont rejeté cette demande en retenant que parmi les innombrables pièces versées pêle-mêle par la société SOCIETE1.), il n’était pas possible d’identifier quels montants exactement ont été payés parcette société pour quelles prestations, pour en conclure que cette partie était restée en défaut de rapporter la preuve de paiements qui n’étaient pas dus. En appel, l’appelante n’a pas versé de factures et elle n’a pas indiqué la date desfacturesdont elle réclamait remboursement, ni leur montant et leur numéro. Elle a versé comme seule pièce un décompte établissant des virements en faveur de l’intimée dont il ne résulte que des annotations manuscrites y apposées qu’il s’agirait des paiements des honoraires redus en vertu du contrat du 3 janvier 2012. Il convient ajouter qu’en tout état de cause, l’appelante n’établit pas que l’intimée n’a pas exécuté les prestations requises pour l’année 2013. Si l’intimée a reconnu qu’il y a eu un problème pour le bilande ladite année, il ne résulte pas de l’argumentation de cette partie qu’ellea reconnu ne pas avoirétabli ce bilan, mais seulement qu’il n’a pas pu être soumis pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires. La cause n’en est pas établie. Lescontestations de l’appelanteà l’appui de sa demande en remboursement des factures étant restées vagues et non-prouvées, il convient de la débouter de
15 ce chef de sa demande reconventionnelle, par confirmation du jugement de première instance. Quant à l’appel incident: Recevabilité de l’appel incident: L’appelante au principalSOCIETE1.)a soutenu que dans ses conclusions récapitulatives, l’intiméeSOCIETE2.)a formulé des demandes reconventionnelles par voie d’appel incident qu’elle n’avait pas formulées dans ses premières conclusions notifiées après la signification de l’appel. Elle s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la forme de ces demandes. Aucune forme particulière n’étant imposée pour formuler appel incident, cesdemandes ont été régulièrement formulées par l’intimée SOCIETE2.). Demande en paiement de la somme de 1.083,33 euros: L’intiméeSOCIETE2.)a réclamé le paiement de la somme de 1.083,33 euros au titre d’indemnité de préavis sur base de l’article 7 alinéa 1du contrat conclu entre parties. L’article 7alinéa 1du contrat du 3 janvier 2012 prévoit que la partie qui met fin au contrat doit le faire moyennant un préavis de trois mois. L’appelante a notifié la résiliation du contrat en date du 11 juillet 2014, de sorte que le préavis de trois mois a pris fin le 30 octobre 2014. Les factures au paiement desquelles elle est condamnée ne couvrent que la période allant jusqu’au mois de septembre 2014 inclus, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a réclamé le paiement d’un mois supplémentaire, partant la somme de 1.083,33 euros. Par réformation de la décision des premiers juges, il convient dès lors de faire droit à ce volet de la demande reconventionnelle de l’intiméeSOCIETE2.). Indemnités de procédure: Les premiers juges ont déboutéchacune desparties desa demandeen octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de confirmer cette décision. Il convient pareillement de débouter les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
16 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit les appels principal et incident recevables, quant à l’appel principal: le dit partiellement fondé, réformant, déboute la société anonymeSOCIETE2.)de sa demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros, quant à l’appel incident: le dit partiellement fondé, réformant, condamne la société à responsabilitéSOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)la somme de 1.583,33 euros, confirme le jugement du 15 juillet 2016 pour le surplus, déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilitéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric Gervais qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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