Cour supérieure de justice, 10 janvier 2024, n° 2023-01191

1 Arrêt N°6/24IV-COM Audience publique dudixjanvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-01191du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.), directeur de sociétés, demeurant à F- ADRESSE1.), 2)la sociétéanonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),…

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1 Arrêt N°6/24IV-COM Audience publique dudixjanvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-01191du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.), directeur de sociétés, demeurant à F- ADRESSE1.), 2)la sociétéanonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demanderessesaux termes d’une requête suivant l’article 580-1 du Nouveau Code deprocédure Civile, comparant par la société en commandite simple Bonn Steichen & Partners, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11 rue du Château d’Eau, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite à laliste

2 V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée BSP, établie à la même adresse, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880,elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laure- HélèneGaicio-Fievez, avocat à la Cour, et 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant par Maître Christelle Befana, avocat à la Cour,assistée de Maître Alexandre Hublet, avocat, les deuxdemeurant àLuxembourg, 2)Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit,représenté en instance d’appel parMadame le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice, défenderesseaux fins de la prédite requête, 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant par la société à responsabilité limitée Molitor Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe Thiébaud, avocat à la Cour, 4)la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE4.)GmbH, établie et ayant son siège social à D- ADRESSE5.),immatriculée auRegistre deCommerce auprès du tribunal de Düsseldorf sous le numéroNUMERO4.), agissant en son nom propre mais pour le compte du fonds Matterhorn, défenderesseaux fins de la prédite requête,

3 comparant par la société en commandite simple Clifford Chance, établie àL-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ada Schmitt, avocat à la Cour, 5)la société de droit allemandSOCIETE5.)(FRANKFURT) GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE6.),immatriculée au Registrede Commerce deFrankfurt sous le numéroNUMERO5.), représentéepar son gérant, défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant par la société à responsabilité limitée PJBGL, établie et ayant son siège social à L-1653Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B230272, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre-Nicolas KOCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Peter-Jan BOSSUYT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LACOURD’APPEL Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant dans un litige introduit parPERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE1.)(ci- aprèsSOCIETE6.)) contre la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE7.)), en présence de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE3.), de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE4.)( ci-aprèsSOCIETE8.)) et de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE5.)(Frankfurt), parties intervenantes volontaires, et encore en présence de Monsieur le Procureur d’Etat prèsle Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, dans son dispositif, rejeté les moyens d’incompétence, sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de réorganisation par transfert par décision de justice sur base de l’article 55 de la loi du7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite en attendant l’issue de la procédure de réorganisation deSOCIETE7.)pendante devant la High Court of Justice, et réservé le surplus et les frais. Par«requêtesuivant l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile», déposée le 27 décembre 2023 au greffe de la Cour,

4 PERSONNE2.)etSOCIETE6.)ont demandé à se voir autoriser à interjeter appel contre le prédit jugement du 18 décembre 2023. PERSONNE2.)etSOCIETE6.)reprochent au Tribunal d’avoir ordonné une surséance à statuer en invoquant d’office une connexité qui n’aurait pas été débattue lors de l’audience de plaidoiries. Ils font valoir que la Cour de cassation française reconnaît qu’un appel est recevable contre un jugement de sursis à statuer qui n’a pas tranché une partie du principal et n'a pas mis fin à l’instance, dès qu’un appel est autorisé. A titre subsidiaire, ils entendent fonder leur demande en autorisation d’interjeter appel sur «l’appel-nullité» en faisant grief au Tribunal en retenant la connexité d’avoir statué ultra petita et d’avoir ainsi commis un abus de pouvoir. Les parties requérantes n’ayant pas pu prendre position sur une prétendue connexité, le Tribunal aurait violé leurs droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire. Il conviendrait partant de «réformer le jugement dont appel». PERSONNE2.) etSOCIETE6.)estiment que les conditions d’ouverture de l’appel-nullité sont données en l’espèce; que si le recours est différé par la loi, l’appel-nullité est immédiatement recevable; et que l’excès de pouvoir vise notamment la violation d’un droit fondamental de l’organisation judiciaire.Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet2015. Les parties défenderesses s’opposent à la demande des parties requérantes à se voir autoriser à interjeter appel contre le jugement en cause. Elles se réfèrent à l’objectif poursuivi par l’introduction de l’article 580- 1 du Nouveau Code de procéd ure civile, et relèvent que les jurisprudences citées par les parties requérantes ne sont pas transposables en l’espèce. Elles font encore plaider que les parties requérantes ne sauraient se voir autoriser à relever appel au titre d’un appel-nullité fondésur le reproche fait aux juges de première instance d’avoir statué ultra petita. Ainsi, dans son arrêt du 8 juillet 2015, auquel se réfèrent les parties requérantes à cet égard, la Cour aurait notamment retenu concernant l’appel-nullité que «s’agissant d'une voie de recours non prévue par la loi, mais de création prétorienne, son domaine d'application doit être restreint et rester cantonné à l'excès de pouvoir», et que«pour autant que les conclusions des intimés soient à interpréter comme demande en annulation du jugement en ce que le tribunal aurait violé les droits de la défense en ne soumettant pas la question de l'applicabilité de la loi du 17 décembre 2010 à débat contradictoire, il y a lieu de rappeler que cette violation, dût-elle avoir eu lieu,ne donne pas ouverture à

5 appel-nullité, dès lors que le tribunal n'a ce faisant pas non plus commis un excès de pouvoir». Il s’ensuivrait que les parties requérantes ne sauraient fonder un appel-nullité sur le reproche fait au Tribunal d’avoir, en retenant la connexité, statué ultra petita et commis ainsi un excès de pouvoir. Le ministère public rejoint les conclusions des parties défenderesses en ce que le jugement de première instance n’est pas appelable en l’état actuel de la procédure. Il conclut au rejet de la demande sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, et à l’irrecevabilité de la demande sur base de «l’appel-nullité», l’appel-nullité en tant que création prétorienne ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction d’appel, saisie sur requête d’une partie, l’autre partie dûment convoquée, d’« accorderl’autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 ». Cette formulation vise les jugements appelables selon l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l'instance. L’article 580 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 ». La procédure particulière de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction d’appel de donner l’autorisation pour faire appel, non contre tous les jugements, mais seulement contre ceux visés par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. L’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux parties la possibilitéde faire vérifier à un stade préalable si le jugement en discussion remplit les critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat, sans en faire une obligation, et sans

6 donner à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà des prévisions légales des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. C’est dès lors par rapport à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qu’il y a lieu d’apprécier l’admissibilité de l’appel. Le critère de distinction pourapprécier si un jugement relève de l’une ou l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la mesure d’instruction ou provisoire et même si la mission d’expertise contient un élément sur le fond (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2ème éd. n°1398). Les parties s’accordent à reconnaitre que le Tribunal, en se déclarant compétent pour connaître de la demande des parties requérantes et en ordonnant un sursis à statuer, n’a ni tranché dans le dispositif du jugement en cause une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autreincident qui a mis fin à l’instance. Les parties requérantes se réfèrent à une jurisprudence de la Cour de cassation française du 17 février 1993 selon laquelle «ladécision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononcele sursis à statuer ne peut être frappé d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel; que de même n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance». Or, tel que le fait plaider à bon droitSOCIETE8.), l’article 380 du Code de procédure civile français prévoit que «la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime (…)». Une disposition légale analogue n’existe pas en droit luxembourgeois. Il s’ensuit que la demande basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile est non fondée. En ce qui concerne l’argumentation subsidiaire relative à l’« appel- nullité», c’est à juste titre que les parties défenderesses relèvent que, même à supposer que les conditions d’un appel-nullité soient réunies, ce qu’elles contestent, l’appel-nullité, en tant que création prétorienne, ne rentre pas dans le cadre de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile qui n’autorise l’appel des jugements qui ne tranchent

7 pas le fond que «dans les cas spécifiés par la loi», le texte de l’article 580 faisant expressément référence à la loi. Il s’ensuit que la demande à se voir autoriser à relever appel du jugement en cause sur le fondement, subsidiaire, de «l’appel-nullité» est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale sur base de l’article 580-1du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et sans recours, à l’audience en chambre du conseil, les parties entendues en leurs explications, dit la demande basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, ditla demande basée sur «l’appel-nullité» irrecevable, laisse les frais à charge dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE1.).


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