Cour supérieure de justice, 10 juillet 2024, n° 2023-00743

Arrêt N°164/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix juilletdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00743du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la…

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Arrêt N°164/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix juilletdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00743du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet2023, représenté par MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreCatherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. —————————– L A C O U R D ’ A P P E L

2 Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuant d’un jugement du 20 février 2023 ayant prononcé le divorce entrePERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) etPERSONNE1.), a notamment, condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, pendant une période de trente ans, dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 20 février 2023 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés. De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une signification, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 9 août 2023. L’appelant demande à la Cour, par réformation, principalement, de dire non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, eu égard aux revenus actuels et à venir de celle- ci, sinon, subsidiairement, de réduire ladite pension alimentaire à un montant mensuel maximal de 300 euros jusqu’au partage de la communauté et de dire que,suite au partage,une pension alimentaire à titre personnel n'est plus due. L’appelant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que la décision de PERSONNE2.)de ne pas s’adonner à une activité professionnelle durant presque toute la durée du mariage, malgré le fait qu’elle n’avait plus besoin de s’occuper des enfants communs, en ce que ceux-ci fréquentaient le lycée, prenaient le bus pour s’y rendre et pour retourner et mangeaient à la cantine, et qu’il n’existait aucune autre raison dans le chef de l’intimée de rester à la maison, n’aurait pas été prise d’un commun accord des parties,mais aurait consisté en une décision unilatérale de l’intimée.PERSONNE1.)conteste que PERSONNE2.)ne soit pas à même de subvenir à ses besoins par ses propres ressources. Elle s’adonnerait actuellement à une activité rémunérée à raison de 20 heures par semaine, elle habiterait dans l’ancien domicile familial sans payer une indemnité d’occupation et elle n’aurait à sa charge que les frais de la vie courante. Elle aurait,par ailleurs, la possibilité d’améliorer sa situation financière en s’adonnant à une activité rémunérée à plein temps, en ce que rien ne s’y opposerait. Ce seraità tort que le juge de première instance, tout en prenant en considération dans le chef dePERSONNE2.)un revenu théorique de 2.508,24 euros, correspondant au salaire social minimum non qualifié, lui a alloué une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros, en ce qu’il faudrait en déduire que le salaire minimum non qualifié ne suffit pas pour vivre convenablement au Luxembourg. S’y ajouterait que l’intimée aura droit à l’achat rétroactif de ses droits de pension pour une période fixée à 21 ans parle juge de première instance et qu’elle touchera sa part dans le prix de vente de la maison familiale, qu’elle occuperait gratuitement, tandis que l’appelant, en plus

3 du loyer qu’il devrait payer pour son logement actuel, rembourserait seul les échéances du prêt immobilier. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle aurait actuellementNUMERO1.) ans et elle aurait abandonné son activité professionnelle en 1994 pour s’occuper des enfants communs et du ménage. Cette décision aurait relevéd’un choix commun des parties et durant tout le mariage il n’aurait jamais été envisagé qu’elle recommencerait à travailler. PERSONNE1.)aurait été satisfait de la situation, il aurait même dit que l’exercice d’une activité rémunérée parPERSONNE2.) aurait pour conséquence que les parties devraient payer plus d’impôts et qu’elles risqueraient de ne pas bénéficier de congésde récréation pendant les mêmes périodes. Ce serait par hasard qu’elle aurait repris un travail en 2020, en ce qu’un couple de voisins aurait demandé si elle pouvait l’aider dans le ménage. Elle n’aurait pas activement recherché un emploi, en ce qu’au vude son âge et de ses faibles qualifications professionnelles,ses recherches seraient de toute façon restées infructueuses. Elle toucherait actuellement un salaire mensuel net de 1.955 euros pour un travail à raison de 20 heures par semaine. Les opérationsde liquidation du régime matrimonial n’auraient à ce jour pas débuté et la demande sur base de l’article 252 du Code civil ne serait pas encore tranchée, de sorte que dans l’appréciation de sa situation financière actuelle ces éléments ne sauraient être pris en compte. Même si à ce stade elle n’avait pas à charge de frais incompressibles, elle devrait faire face aux frais de la vie courante, notamment des fraisélevésde mazout, de sorte que son disponible mensuel ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins, tandis que le disponible mensuel dePERSONNE1.)s’élèverait à au moins 7.000 euros. Ce serait donc à juste titre que le juge de première instance a dit sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel fondée pour le montant de 1.000 euros par mois.PERSONNE2.)sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Appréciation de la Cour -La pension alimentaire à titre personnel Le juge de première instance a fixé le point de départ de la pension alimentaire au 20 février 2023, date du jugement qui a prononcé le divorce entre parties. Aucune des parties n’ayant émis des critiques à cet égard, il convient d’analyser la situation des parties telle qu’elle se présente depuis cette date. Quant aux principes applicables, la Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales relatifs aux articles 246 et 247 du Code civil se rapportant à la pension alimentaire allouée après le divorce à l’un des conjoints, qu’elle fait siens. Il en découle que, même sile principe suivant lequel la pension est fixée selon les besoins du créancier et dans la limite des facultés contributives du débiteur est maintenu, les besoins du créancier au sens de l’article 246 du Code civil ne se définissent plus comme le strict minimum nécessaire à la survie. Conformément aux dispositions de l’article 247 dudit code, le juge prend en compte dans la détermination des besoins et des facultés contributives des parties, notamment, l’âge et l’état de santé des parties, la durée du mariage, le temps déjà consacré et à consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et

4 la situation professionnelle des parties au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, ainsi queleur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et peut, en fonction de ces différentes données, évaluer souverainement les besoins du créancier sans être limité dans son appréciation par le seuil du revenu minimumgaranti(ci-après RMG). Il est, en effet, précisé dans les documents parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, que «les besoins au sens du projetde loi ne se définissent pas simplement comme le minimum nécessaireàla survie. La répartition des tâches et le mode de vie des conjoints durant le mariage peuvent avoir des conséquenceséconomiquesàlong terme, dont il convient de tenir compte dans la détermination des besoins. Alors qu’actuellement les juges n’ont que peu de latitude pour tenir compte de ces considérations, l’article 251 du projet de loi indique expressément certainsélémentsàprendre en compte qui visentàmieux refléter la situation concrète des conjoints, sans pour autant résulter en un maintien du niveau de vie antérieur au divorce. L’article 247 (article 251 de la version initiale du projet de loi) fixe ainsi une liste non limitative d’éléments dont le juge doittenir compte pour la détermination des besoins et des ressources des conjoints: l’âge et l’état de santédes conjoints, la durée du mariage, le temps déjàconsacréou qu’il faudra consacreràleuréducation, la qualification et la situation professionnelles des conjoints au regard du marché́ du travail, leur disponibilitépour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles (p. ex. pension d’invalidité, pension de vieillesse …) et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial» (…). Aux yeux des auteurs du projet de loi, la notion de «besoin » de l’article246du Code civil peut être interprétée d’une manière objective. Le seuil du RMG peut ainsi être utilisé comme référence pour définir le «besoin». L’article 247 de la présente version vise à donner plus de flexibilité aujuge,afin que celui-ci puisse mieux tenir compte de la situation concrète des conjoints, sans pour autant résulter en un maintien du niveau de vie antérieur au divorce. En fonction des circonstances de l’espèce, le montant fixé sur base des éléments énumérés à l’article 247, pourra ainsi être supérieur au seuil du revenu minimum garanti. Cette flexibilité est contrebalancée par la durée limitée de l’attribution dela pension alimentaire, durée qui, en vertu de l’article 248, ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf circonstances exceptionnelles. Les dispositions des articles 247 et 248 de la présente version, s’inscrivent ainsi dans une approche qui vise à encourager l’indépendance financière des deux conjoints après le divorce, tout en reconnaissant que la répartition des tâches et le mode de vie des conjoints durant le mariage peuvent avoir des conséquences économiques à long terme affectant particulièrement l’un des conjoints-et notamment sa faculté de retrouver rapidement une telle indépendance financière-ce dont il convient de tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire (Doc.parl.6996-22, Rapport de la commission juridique, p.79, article 247). La possibilité pour le juge d’accorder au créancier une pension alimentaire supérieure au salaire minimum est encore étayée par les dispositions de l’article 248 du Code civil, qui lui, limite expressément le montant de la pension alimentaire éventuellement allouée à l’expiration de la durée d’attribution de la

5 pension alimentaire au «montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier». Bien que les dispositions des articles 246 et 247 du Code civil donnent ainsi un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, elles ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, desorte qu’elles continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui- ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure (Cour 22 mai 2019, n° CAL-2019-00198 du rôle). En l’espèce, les parties se sont mariées leDATE3.). La requête en divorce a été déposée le 14 novembre 2022 et le divorce a été prononcé par jugement du 20 février 2023. PERSONNE2.)est actuellement âgée deNUMERO1.)ans. Elle a abandonné son activité professionnelle en 1994 suite à la naissance du premier enfant des parties et elle a repris une activité rémunérée depuis le 15 septembre 2020 en tant qu’aide-ménagère à raison de 20 heures par semaine. Son salaire mensuel netmoyen s’élève à 1.955,76 euros. La Cour considère qu’euégard à l’âge de l’intimée, à la situation sur le marché de l’emploi et à ses faibles qualifications professionnelles, il y a lieu d’admettre qu’il lui sera difficile de trouver un emploi supplémentaire afin d’augmenter ses revenus. Bien quePERSONNE2.)n’ait actuellement pas de frais incompressibles à sa charge, elle se trouve néanmoinsdans le besoin au sens des articles 246 et 247 du Code civil. S’il est vrai, tel que relevé par l’appelant, que l’état de besoin dePERSONNE2.)est susceptible de varier àl’avenir en fonction du résultat de la liquidation du régime matrimonial et de la demande introduite par celle-ci sur base de l’article 252 du Code civil, il n’y a cependant pas lieu d’en tenir compte actuellement, la date et le résultat du partage n’étantpas déterminés et la demande dePERSONNE2.) sur base de l’article 252 du Code civil n’étant pas encore tranchée. Quant à la situation financière dePERSONNE1.), il résulte des débats à l’audience et des pièces produites qu’il perçoit un salaire net de 8.000 euros par mois et qu’à titre de frais incompressibles, il y a lieu de tenir compte dans son chef de frais de logement de 1.600 euros par mois et du remboursement des échéances du prêt hypothécaire commun des parties d’un montant de 1.500 euros par mois. Les capacités financières de l’appelant sont donc suffisantes pour qu’il puisse payer une pension alimentaire àPERSONNE2.). Eu égard aux éléments de la cause et aux situations respectives des parties, la Cour considère néanmoins que par réformation du jugement déféré, il y a lieu de fixer le montant redû de ce chef àPERSONNE2.)à850euros par mois. Contrairement aux conclusions dePERSONNE1.), il n’y a pas lieu de limiter d’ores et déjà la durée d’attribution de la pension alimentaire «jusqu’au partage de la communauté», étant donné quePERSONNE2.)se trouve dans le besoin et qu’une amélioration de sa situation financière n’est actuellement pas à

6 prévoir. La durée d’attribution de la pension alimentaire après divorce est donc limitée par la durée du mariage des parties, conformément aux dispositions de l’article 248 du Code civil, sauf survenance d’un élément nouveau. L’appel dePERSONNE1.)est dès lors partiellement fondé. -Les demandes accessoires Les demandes respectives dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées, en ce qu’aucune des parties n’a établi la condition d’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard au sort de l’instance d’appel, les frais et dépens de cette instance sont à mettre pour moitié à charge de chacune des parties. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, ledit partiellement fondé, réformant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de850euros par mois, pendant une durée de trente ans à partir du 20 février 2023, confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est entrepris, dit non fondées les demandes dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, faitmasse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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